Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa251fa34ad100085819ab
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 372 621 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.E.L.A.F.A. FIDUCIAL SOFIRAL C/ [M] [U] C.C.C le 18/01/24 à -Me CREUSVAUX et par LRAR à -Mme [U] -SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL -M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon -M Le procureur général près la CA de Besançon Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: -Me FUHRER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD7B Décision déférée à la Cour : Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 19 février 2019, enregistrée sous le n° 18/01421 Décision au fond, origine: Bâtonnier de l'ordre des avocats de BESANCON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018 Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 17 février 2021, enregistrée sous le n° K19-17.059 APPELANTE : S.E.L.A.F.A. FIDUCIAL SOFIRAL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Albert FUHRER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [M] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] (la salariée) a été engagée le 17 mars 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d'avocate salariée par la société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) ayant pour sigle SOFIRAL (l'employeur). Elle a été licenciée le 31 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de Besançon qui, par décision du 10 juillet 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 19 février 2019 a été partiellement cassé par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 février 2021 (pourvoi n°19-17.059) qui statue ainsi : 'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'à compter du classement de la salariée en invalidité de première catégorie le 7 mai 2014, la rente d'invalidité lui avait été servie au titre de la prévoyance en application des articles 7.3 et 7.6 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'. La cour d'appel de renvoi a été saisie le 14 février 2023. La salariée demande la confirmation de la décision précitée et le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer un délai de deux ans pour s'acquitter de la somme mise éventuellement à sa charge. L'employeur conclut à l'annulation ou l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 6 060,98 euros pour solde d'indemnité de licenciement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute, à l'audience, qu'il demande aussi le rejet des demandes adverses. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 avril et 9 juin 2023. MOTIFS : Sur le solde de l'indemnité de licenciement : L'employeur soutient que la salariée a calculé, de façon erronée, son ancienneté en retenant une durée de 18 ans et 2 mois. Il rappelle que la salariée a été engagée le 17 mars 1997 et licenciée le 31 mars 2017, qu'à cette durée il a ajouté le préavis de trois mois puis retranché les périodes de suspension du contrat de travail soit 22,50 mois entre 2003 et 2017. Il ajoute que l'indemnité de licenciement a été calculée en tenant compte des périodes de temps partiel, soit 4/5ème du forfait jour du 1er mars 2006 au 31 octobre 2008 et 50 % du forfait jour du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2013 et du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. En conclusion, il, retient une ancienneté de 18 ans et 5 mois. Par ailleurs, il précise que le salaire de référence retenu par la salariée est inexact en ce qu'elle inclut dans ce calcul le montant de la rente d'invalidité perçue au titre de la prévoyance et à la suite de son classement le 7 mai 2014 dans la catégorie 1 de l'invalidité en raison d'un état de santé réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Il retient ainsi un salaire de référence de 3 614,70 euros au regard des périodes de travail à temps partiel, d'où une indemnité de licenciement chiffrée à 17 370,64 euros, laquelle a été payée. La salariée répond que le solde d'indemnité de licenciement est dû au regard d'une ancienneté de 18 ans et 5 mois et que le salaire de référence à prendre en compte est celui correspondant aux 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour cause de maladie et non celui précédant le licenciement période au cours de laquelle le contrat de travail a été suspendu du 28 novembre 2016 au 18 janvier 2017. Elle indique que d'octobre 2015 à septembre 2016, elle a perçu un salaire moyen brut de 2 873,22 euros. En retenant ce salaire de référence, elle demande une indemnité de licenciement chiffrée à 15 722,89 euros pendant la période de travail à temps complet, 4 611,33 euros pour la période de travail à 90 % et 3 391,99 euros pour la période à 50 %, soit un total de 23 726,21 euros dont il faut déduire le paiement de 17 370,64 euros, d'où un solde de 6 355,57 euros. Elle soutient que la rente versée est un complément de revenu et n'est pas exclue formellement du salaire de référence et que ce salaire est défini à l'article 9.1.2 de la convention collective. L'article 9.1.2 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 1995 stipule que : 'L'avocat salarié, qui compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et dont le licenciement ne résulte pas d'une faute grave ou lourde, a droit à une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit : ' pour la tranche d'ancienneté inférieure ou égale à 10 ans : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ; ' pour la tranche d'ancienneté supérieure à 10 ans : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté. La condition de 8 mois d'ancienneté doit être remplie à la date d'envoi de la lettre de licenciement. L'indemnité de licenciement se calcule à l'expiration du contrat de travail c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter. Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des fractions d'année. Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement par l'avocat salarié au titre des 12 mois précédant la notification du licenciement ou si cela est plus favorable 1/3 des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat. Dans ce dernier cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. L'article 7.3 prévoit que : '7.3.1. En cas d'invalidité de 2e catégorie ou, en cas d'accident du travail, d'incapacité permanente ouvrant droit à un taux d'incapacité au moins égal à 50 %, l'intéressé perçoit pendant toute la durée de l'inaptitude et jusqu'au dernier jour du mois de son 60e anniversaire, une rente destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale jusqu'à concurrence de 80 % du salaire brut. 7.3.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente conduisant à un taux d'incapacité compris entre 20 % inclus et 50 % exclus, la rente attribuée est calculée sur les bases ci-dessus avec une réduction 1/4 de son montant, sans que toutefois le total des sommes perçues au titre tant du salaire pour un éventuel travail réduit et ces indemnités de sécurité sociale et complémentaires puisse conduire à un total net supérieur au salaire net de pleine activité. 7.3.3. En cas d'invalidité de 3e catégorie, le capital prévu à l'article 7.4 est versé à l'assuré'. Les parties admettent que la salariée a bénéficié d'une rente d'invalidité, que les périodes d'absences pour cause de maladie doivent être exclues du calcul de l'ancienneté et que le salaire de référence doit tenir compte des périodes de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail. De même, un accord est avéré sur la durée de l'ancienneté. Les parties s'opposent sur l'interprétation de l'article 9.1.2 précité et plus précisément sur la phrase suivante : 'Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement par l'avocat salarié au titre des 12 mois précédant la notification du licenciement ou si cela est plus favorable 1/3 des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat'. La salariée précise que dès lors que la rente d'invalidité servie en application de l'article 7.3.2 est soumise à CSG et CRDS il s'agit d'une rémunération cotisable et taxable au sens de l'article 9.1.2, alors que l'employeur considère que cette rente n'est pas un salaire, ce qui exclut les cotisations URSSAF, mais reste soumise à la CSG et la CRDS applicable à ce régime d'invalidité. Il reste à déterminé si cette rente est une rémunération au sens de l'article susvisé. La rémunération peut se définir comme la contrepartie du travail et comporte en plus du salaire, ses accessoires comme les primes, gratifications, indemnités, pourboires ainsi que l'ensemble des avantages accordés au salarié pour lui permettre d'effectuer l'emploi confié comme, notamment, l'attribution d'un logement, d'un véhicule de fonctions, la prise en charge de frais de carburant, de déplacements etc... La rente d'invalidité est perçue en contrepartie de la perte totale ou partielle de la capacité de travail et donc de gain. Elle se substitue en tout ou partie à la rémunération sans avoir la même nature dès lors qu'elle n'est pas obligatoirement versée par l'employeur et qu'elle n'est pas la contrepartie d'une travail. Il en résulte que la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement visée à l'article 9.1.2 ne comprend pas, en l'absence de spécification, la rente d'invalidité. Par ailleurs, l'article 7.2.2 de la convention collective précité stipule que : 'Après 6 mois d'ancienneté, toute absence pour maladie ou accident, justifiée comme indiqué ci-dessus et dans la limite de 30 jours calendaires par année civile, n'entraîne aucune diminution de la rémunération effective. Le cabinet, pour satisfaire à cette obligation, complète en net et jusqu'à concurrence du salaire net, les indemnités journalières dues au titre du régime général de sécurité sociale. Pour la mise en oeuvre de ce qui précède, l'employeur maintient la rémunération et perçoit les indemnités de sécurité sociale'. En conséquence, le maintien de l'intégralité du salaire est limité à 30 jours calendaires par année civile. L'employeur indique qu'il a maintenu le salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler sur la période de juillet 2016 à juin 2017, soit 4 132,87 euros, ramené à 3 298,71 euros pour le temps partiel à 4/5ème et 2 066,44 euros pour le travail à mi-temps, ce qui correspond à une situation plus favorable, quelle que soit la période de référence retenue. Il en résulte que le calcul opéré par l'employeur pour tenir compte des périodes à temps partiel et que le paiement effectué correspondent à la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'aucun solde n'est dû à ce titre. Sur les autres demandes : 1°) Dès lors que l'employeur ne réclame pas le remboursement de la somme de 6 060,93 euros dans le dispositif de ses conclusions ni oralement, la demande de délai de paiement est sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 2 000 euros. La salariée supportera les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation : - Infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon du 10 juillet 2018 uniquement en ce qu'il condamne la société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) ayant pour sigle SOFIRAL à payer à Mme [U] la somme de 6 060,93 euros de solde d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Rejette cette demande ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer à la société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) ayant pour sigle SOFIRAL la somme de 2 000 euros ; - Condamne Mme [U] aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile ; - Rappelle que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre concerné et au procureur général près la cour d'appel de Besançon, en application des dispositions de l'article 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-5 du code du travail.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa251fa34ad100085819ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel