Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa252ba34ad100085819b1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 25 410 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/11 N° RG 18/06499 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7W5 Jugement (N° 17/04129) rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de Lille APPELANTES SA Mma Iard [Adresse 2] [Localité 9] SA Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la Société Azur Assurances Intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 9] Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [E] [J] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [R] [I] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Adresse 4] [Localité 8] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 janvier 2019 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 30 septembre 2006 alors qu'il circulait sur sa motocyclette sur l'autoroute A22 en direction de Gand, M. [E] [J] (M. [J]) a été victime d'un accident corporel de la circulation routière, impliquant le véhicule conduit par M. [A] [N], assuré auprès de la société MMA Iard. La motocyclette, qui progressait sur la voie de gauche, a été percutée par le véhicule automobile de M. [N] qui s'est déporté brusquement de droite à gauche, cherchant à éviter un véhicule qui s'était inséré sans précaution devant lui, et avait franchi la ligne blanche continue qui séparait la voie de jonction entre l'autoroute A22 et la route nationale RN356. M. [J] a présenté des suites de la collision des fractures du coccyx, de l'aileron sacré S4S5, de l'humérus droit, du scaphoïde gauche, des tibia et péroné droits avec perte de substance osseuse, du fémur gauche, un 'dème cérébral, un traumatisme crânien, et des opacités pulmonaires. Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [X] et [S] ; sur la base du rapport déposé le 8 mars 2010, la société MMA Iard a présenté une offre d'indemnisation qu'a refusée M. [J]. L'assureur a cherché à lui opposer une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 25%, lui reprochant d'avoir conduit sa motocyclette à vitesse excessive et sous stupéfiants. Afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices à la suite de ce fait dommageable, M. [E] [J], son épouse, Mme [R] [I], ses enfants, Mme [Y] [J] et M. [M] [J] alors mineur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société MMA Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille par actes d'huissier délivrés le 16 juillet 2015. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 19 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a notamment : 1. rejeté l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles ; 2. dit que M. [J] avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'accident survenu le 30 septembre 2006 ; 3. condamné la société MMA Iard à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : a. 4 493,04 euros pour les dépenses de santé restées à sa charge ; b. 2 441,08 euros pour les frais divers ; c. 16 758 euros pour l'assistance par tierce personne temporaire ; d. 10 023,66 euros pour la perte de gains professionnels actuels ; e. 31 177,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; f. 60 000 euros pour les souffrances endurées ; g. 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; h. 16 511,88 euros pour les frais d'adaptation du véhicule ; i. 33 776,35 euros pour l'assistance par tierce personne spécialisée définitive ; j. 150 000 euros pour l'incidence professionnelle ; k. 180 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; l. 5 000 euros pour le préjudice d'agrément ; m. 40 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ; n. 10 000 euros pour le préjudice sexuel ; 4. dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées et dûment quittancées ; 5. sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudices afférents à la perte de gains professionnels futurs, à l'assistance par tierce personne non spécialisée définitive, à l'aménagement du domicile et du couchage ainsi qu'à l'aide à la mobilité ; 6. condamné la société MMA Iard à verser à M. [J] les provisions suivantes : 263 790,81 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive non spécialisée ; 165 000 euros au titre des frais d'adaptation du logement, du couchage et de la locomotion ; 7. condamné la société MMA Iard à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes : 19 659,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus ; 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sexuel ; 8. condamné la société MMA Iard à payer à M. [M] [J] devenu majeur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 9. condamné la société MMA Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 10. ordonné la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter du jugement ; 11. sursis à statuer sur le montant définitif de l'assiette de la pénalité due par la société MMA Iard en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ; 12. condamné la société MMA Iard à payer à M. [J], à titre provisionnel, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 349 853,51 euros, et ce du 31 mai 2007 jusqu'au jugement ; 13. ordonné la capitalisation des intérêts tels qu'échus sur cette somme par année entière à compter du 16 juillet 2015 ; 14. condamné la société MMA Iard à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 211-14 du code des assurances et dit qu'une copie du jugement serait adressée à cet organisme par le greffe du tribunal judiciaire de Lille ; 15. condamné la société MMA Iard aux dépens de Mme [R] [I], M. [M] [J], Mme [Y] [J] ; 16. condamné la société MMA Iard aux dépens exposés par M. [E] [J] au titre du jugement ; 17. condamné la société MMA Iard à payer à M. [E] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 18. ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 750 000 euros ; 19. avant dire droit, confié à Mme [V] [G] une mesure d'expertise médicale de M. [J] pour décrire et quantifier ses besoins en assistance par une tierce personne après le 1er février 2010, pour dire si son licenciement prononcé pour inaptitude au poste le 2 décembre 2016 trouvait son origine dans les séquelles de l'accident, et pour chiffrer le montant des frais médicaux futurs hors pension d'invalidité ; 20. avant dire droit, confié à M. [E] [L] une mesure d'expertise en ergothérapie portant sur le logement et l'adaptation des matériels de la victime hors véhicule automobile ; 21. réservé les dépens futurs ; 22. débouté les parties du surplus de leurs demandes. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 30 novembre 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. La procédure : Suivant ordonnance d'incident rendue le 12 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a complété la mission de l'expert [G] en l'invitant à procéder à l'évaluation des besoins de M. [J] en assistance par une tierce personne à compter de la consolidation de son état, et de déterminer le lien de causalité entre son licenciement et le fait dommageable initial ; il a également élargi la mission d'expertise en ergothérapie sur le logement et l'adaptation des matériels en la confiant à un collège d'experts, à savoir M. [K] [T], architecte, et M. [E] [L], ergothérapeute. Suivant ordonnance d'incident du 27 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a confié à l'expert [G] mission d'évaluer les besoins de la victime en assistance par une tierce personne jusqu'à la consolidation de son état, et sur l'ensemble de ses composantes, puis à compter de sa consolidation, et destinée exclusivement à satisfaire les besoins correspondant aux travaux de jardinage et d'entretien de son domicile. Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité les parties à formuler toutes observations utiles notamment sur les points suivants : - le motif pour lequel la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Azur assurances, entendait intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la société MMA Iard, et l'intérêt qu'elle poursuivait dans ce cadre ; - s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, la production du décompte actualisé des débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing arrêté au 20 mars 2023, et l'imputabilité des créances du tiers payeur sur les sommes revenant à M. [J] ; - s'agissant des frais de véhicule adapté, le surcoût strictement imputable à l'adaptation au handicap du véhicule appartenant à la victime au moment de l'accident, et le cas échéant l'offre de l'assureur y afférente ; - la double indemnisation de l'ensemble des préjudices réclamés par Mme [I] ; puis a renvoyé la cause et les débats devant le magistrat chargé de la mise en état, et ordonné sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Les prétentions et moyens des parties : 5.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Azur assurances, (les MMA) appelantes principales, demandent à la cour de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - sur le fond, dire et juger que M. [J] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation de 25% ; - fixer l'indemnisation du préjudice corporel de M. [J] de la façon suivante : 4 542,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 441,08 euros au titre des frais divers ; 5 490 euros au titre des frais d'expertise ; 62 045 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; 10 023,66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 86 080,72 euros au titre des dépenses de santé futures ; 570 781,75 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 197 290,87 euros au titre des frais de logement adapté ; 18 872,04 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 854 089,91 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; 26 281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; 154 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - réduire de 25% les sommes allouées à M. [E] [J] et aux victimes indirectes en considération des fautes de conduite de celui-ci ; - tenir compte des provisions déjà versées par leurs soins à hauteur de 983 100 euros pour M. [J], et de 10 000 euros pour Mme [I] ; - débouter M. [J], son épouse et ses deux enfants du surplus de leurs demandes. 5.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 mai 2023, M. [E] [J], Mme [R] [I] épouse [J], Mme [Y] [J], M. [M] [J], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 455-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 1343-2, 1342-7, 1346, 1301 du code civil, L. 313-1 du code monétaire et financier, de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : dit que M. [J] avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'accident survenu le 30 septembre 2006 ; condamné la société MMA Iard à verser à M. [M] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamné la société MMA Iard à verser à Mme [Y] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts au double du taux légal au titre des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dont l'assiette était constituée de la créance indemnitaire de la victime et de la créance de la CPAM sans déduction des provisions à compter du 16 juillet 2015, date de délivrance de l'assignation à l'assureur en cause, et ayant énoncé pour la première fois cette prétention) ; condamné la société MMA Iard à verser au FGAO la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 211-14 du code des assurances, et dit qu'une copie du jugement serait adressée à cet organisme par le greffe de la juridiction ; condamné la société MMA Iard aux dépens de Mme [R] [I], de M. [M] [J], de « Mme [Y] d'expertise » ; - réformer le jugement entrepris pour le surplus ; - y ajoutant, fixer le préjudice de M. [J] comme suit : Poste de préjudice Montant en euros Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 100% Part revenant à la victime directe Solde revenant à la CPAM Préjudices patrimoniaux [en euros] Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles 249 537,42 249 537,42 5 859,87 243 677,55 Frais divers 133 921,08 133 921,08 133 921,08 0 Pertes de gains professionnels actuels 68 368,16 68 368,16 12 754,32 55 613,84 Total 451 826,66 451 826,66 152 535,27 299 291,39 Préjudices patrimoniaux après consolidation Dépenses de santé futures 137 158,65 137 158,65 104 035,52 33 123,13 Pertes de gains professionnels futurs 2 074 403,69 2 074 403,69 2 062 497,01 11 906,68 Incidence professionnelle 300 000 300 000 300 000 0 Frais de logement adapté 212 502,81 212 502,81 212 502,81 0 Frais de véhicule adapté 1 033 066,61 1 033 066,61 1 033 066,61 0 Assistance par une tierce personne 1 688 452,12 1 688 452,12 1 688 452,12 0 Total 5 445 583,88 5 445 583,88 5 400 554,07 45 029,81 Total des préjudices patrimoniaux 5 897 410,54 5 897 410,54 5 553 089,34 344 321,20 Préjudices extra-patrimoniaux [en euros] Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire 34 641,66 34 641,66 34 641,66 0 Souffrances endurées 75 000 75 000 75 000 0 Préjudice esthétique temporaire 12 000 12 000 12 000 0 Total 121 641,66 121 641,66 121 641,66 0 Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Déficit fonctionnel permanent 300 000 300 000 300 000 0 Préjudice d'agrément 25 000 25 000 25 000 0 Préjudice esthétique permanent 45 000 45 000 45 000 0 Préjudice d'établissement 40 000 40 000 40 000 0 Préjudice sexuel 10 000 10 000 10 000 0 Total 420 000 420 000 420 000 0 Total des préjudices extra-patrimoniaux 541 641,66 541 641,66 541 641,66 0 Total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux 6 439 052,20 6 439 052,20 6 094 731 344 321,20 en conséquence, - condamner les MMA à verser à M. [J] une indemnité de 6 094 731 euros ; - surseoir à l'indemnisation du préjudice de M. [J] résultant de l'acquisition d'un véhicule adapté aux besoins d'aides techniques préconisés par les experts judiciaires si la juridiction n'était pas suffisamment éclairée au regard des rapports de M. [E] [L] validant les aides techniques nécessaires à l'autonomie de la victime et imposant l'acquisition d'un véhicule particulier, et ordonner une expertise pour déterminer le véhicule le plus adapté à l'état séquellaire de la victime et aussi à la nécessité de transporter les aides techniques ; - juger que les MMA n'ont pas présenté d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident survenu le 30 septembre 2006, soit avant le 31 mai 2007, ni d'offre définitive dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation de l'état de santé de la victime, le rapport des docteurs [S] et [X] étant daté du 3 mars 2010, soit avant le 3 août 2010, et juger que la proposition d'indemnisation du 4 avril 2011 à hauteur de 126 694,48 euros est dérisoire, en conséquence, condamner les MMA à payer les intérêts au double du taux légal échus sur la créance indemnitaire de la victime et la condamnation au titre des débours de la CPAM, sans déduction des provisions, sur la période du 31 mai 2007 jusqu'à l'arrêt ; - condamner les MMA à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement ; 29 257,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus ; 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 100 000 euros au titre de la perte de l'exécution du devoir de secours et d'assistance qu'elle est en droit d'attendre de son mari ; 40 000 euros au titre de sa perte de perspective d'évolution sur le marché du travail, de la perte nécessaire de ses droits à la retraite ; - condamner les MMA à verser à Mme [I], Mme [Y] [J] et M. [M] [J], la somme de 15 000 euros chacun à titre d'indemnité pour résistance abusive ; - juger, à titre principal et vu l'article 1342-7 du code civil, que les MMA seront condamnées au stade de l'obligation à la dette, aux sommes dues au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers) en cas d'absence des condamnations volontaires de la part de la société MMA Iard ; à titre subsidiaire, juger, vu les articles 1301 et 1346-1 du code civil, que les MMA garantiront au stade de la contribution à la dette les sommes avancées au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce ; - juger que les paiements s'imputeront d'abord sur les intérêts ; - juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du jugement de première instance et, à défaut, à compter de l'arrêt ; - juger que les intérêts au double du taux légal seront capitalisés à compter du 16 juillet 2015, date de l'assignation délivrée à l'assureur en cause et ayant énoncé pour la première fois la demande d'anatocisme ; - juger que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier trouvera à s'appliquer ; - condamner les MMA à payer à M. [E] [J] une indemnité de 30 000 euros uniquement pour la première instance, et 50 000 euros pour l'instance d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les MMA aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise. 5.3. La CPAM de Lille, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, alors d'une part que les MMA sollicitent de retenir le barème BRCIV 2023 pour capitaliser les dépenses futures et, d'autre part, que les consorts [J] considèrent qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec le taux d'intérêt de -1% pour évaluer les frais futurs, la cour rappelle que le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il sera retenu l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce. I - Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est volontaire lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Invitées à s'expliquer sur le motif pour lequel la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Azur assurances, entendait intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la société MMA Iard, les MMA font valoir en cause d'appel qu'elles portent en co-assurance un portefeuille de risques parmi lequel se trouve la police d'assurance dont bénéficiait le véhicule impliqué dans l'accident dont M. [J] a été victime. Les intimés ne contestent pas dans leurs écritures d'appel cette intervention volontaire à l'instance, et présentent même des demandes à l'encontre des deux sociétés d'assurance. Dès lors, en sa qualité de co-assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles sera reçue en son intervention volontaire, et le jugement querellé réformé sur ce point. II - Sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime directe Le premier juge a considéré que M. [J] avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'accident survenu le 30 septembre 2006. Au soutien de leur appel, les MMA considèrent que : - M. [J] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25% ; - à cet égard, M. [J] conduisait sa motocyclette à vitesse excessive et avait consommé du cannabis lorsque s'est produit l'accident ; inattentif, il a manqué de maîtrise dans la conduite de son engin ; - en outre, il a régularisé le 6 novembre 2013 un procès-verbal de transaction avec son assureur, lequel mentionnait « droit à indemnité : 75% » et portait sur le règlement d'une provision complémentaire ; il convient d'entériner cette transaction. Les consorts [J], réclamant la confirmation du jugement querellé, font valoir que : - l'implication du véhicule automobile assuré par la société Azur assurances, aux droits de laquelle viennent les MMA, dans l'accident survenu le 30 septembre 2006 n'est pas contestée ; - lors de sa man'uvre d'évitement sur l'autoroute, M. [N] n'a pas vérifié la présence d'un autre conducteur sur la voie de gauche, et n'a pas vu la motocyclette qui arrivait ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la présence de cannabis à un très faible taux dans le sang de la victime, et la réalisation du préjudice qu'elle a subi ; - le témoin, qui indique avoir été dépassé par la droite par une motocyclette qui circulait à une vitesse excessive, n'a pas assisté à l'accident, n'a pas été en mesure de reconnaître la marque ni le type de l'engin ; la vitesse de la motocyclette au moment de l'accident reste impossible à évaluer. Sur ce, les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - Si les MMA entendent se prévaloir d'un procès-verbal de transaction régularisé le 6 novembre 2013 avec M. [J], lequel mentionnait « droit à indemnité : 75% » et portait sur le règlement d'une provision complémentaire de 10 000 euros, elles ne demandent pas expressément dans leur dispositif que soit « entériné l'accord intervenu entre les parties » (comme elles le mentionnent en page 16 de leurs écritures), mais seulement qu'il soit jugé que M. [J] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation de 25%. - Le lien de causalité s'apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l'accident. Pour réduire le droit à indemnisation d'une victime conductrice, il suffit donc que la faute de la victime ait eu une incidence sur son dommage et il n'importe pas qu'elle ait eu une influence dans la manière dont s'est déroulé l'accident. En l'espèce, le lien de causalité n'est pas démontré entre la présence de cannabis dans le sang de la victime et le dommage corporel subi, dès lors que le motocycliste progressait normalement dans sa voie de circulation sans commettre de défaut de maîtrise, que son inattention alléguée à la conduite n'est pas démontrée, et qu'il a subi un dommage sans aucun rapport avec son état physique et sa consommation de produits stupéfiants. - Le seul témoignage indirect d'un automobiliste, selon qui une motocyclette l'avait doublé par la droite « à une vitesse excessive » plusieurs centaines de mètres avant l'accident, est manifestement insuffisant à caractériser une faute de conduite du motocycliste de nature à réduire son droit à indemnisation, alors que le témoin n'a pas assisté à la collision, n'a pas reconnu l'engin accidenté, et que ses seules déclarations ne permettent pas de quantifier la vitesse de progression de la motocyclette à l'instant de la collision. En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a dit que M. [J] avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'accident survenu le 30 septembre 2006. III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe Dans son rapport d'expertise médicale déposé le 16 juin 2020, l'expert [G] a retenu une date de consolidation au 1er février 2010 (à l'âge de 37 ans, M. [J] étant né le [Date naissance 5] 1972), et fixé le déficit fonctionnel permanent à 55% en raison notamment d'une impotence sévère du membre supérieur droit avec une épaule non fonctionnelle et des douleurs neuropathiques invalidantes, une raideur modérée du poignet gauche, un enraidissement très important du membre inférieur droit avec un raccourcissement de deux centimètres, des douleurs neuropathiques plantaires, des douleurs de la jambe et la cuisse gauches, des troubles mnésiques et un retentissement psychologique. S'il a pu reprendre le 1er février 2010 au même poste son activité professionnelle de vendeur automobile dans l'importation, qu'il exerçait au moment de l'accident, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail le 26 octobre 2016 par le médecin du travail, et licencié pour inaptitude le 2 décembre 2016, l'expert considérant que ce licenciement était bien imputable aux séquelles de l'accident survenu le 30 septembre 2006. A - Sur l'évaluation des préjudices 1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation 1° - Sur les dépenses de santés actuelles Le premier juge a fixé la créance de dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à la somme de 4 493,04 euros. M. [J] sollicite une indemnité de 5 859,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, après actualisation suivant le barème 2023 des coefficients d'érosion monétaire pour l'année 2006. Les MMA offrent une indemnisation de 4 542,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par les organismes sociaux. Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation. Les créances résultant du relevé de débours définitif de la CPAM de Roubaix-Tourcoing du 20 mars 2023 pour un montant de 243 677,07 euros sont imputables à l'accident corporel. Les MMA ne contestent pas que les dépenses de lit médicalisé, pharmacie, bassin, table de lit, alèse, fauteuil garde-robe et portique de lit d'un coût total de 4 542,54 euros sont restées à la charge de la victime. Tenu de statuer à la date la plus proche de l'arrêt, le juge du fond doit faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Conformément à la demande, il convient d'appliquer les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2023 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 15 février 2023 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s'élèvent à 1,290 en 2006. M. [J] est fondé à recevoir, après application du coefficient d'érosion monétaire, les sommes suivantes en remboursement des dépenses de santé actuelles qu'il a exposées en 2006 et qui sont restées à sa charge : 4 542,54 x 1,290 = 5 859,87 euros. Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 249 536,94 euros (soit 243 677,07 + 5 859,87). En conséquence, il convient de condamner les MMA à payer à M. [J] la somme de 5 859,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 243 677,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 2° - Sur les pertes de gains professionnels actuels Le premier juge a octroyé à M. [J] une somme de 10 023,66 euros réparant les pertes de gains professionnels actuels. M. [J] réclame une somme de 12 754,32 euros après actualisation de ses pertes de revenus suivant les coefficients d'érosion monétaire mentionnés ci-avant. Si les MMA déclarent s'en rapporter à la justice sur ce poste, elles proposent, dans le dispositif de leurs écritures, la fixation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 10 023,66 euros. Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation. L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Après application des coefficients d'érosion monétaire, M. [J] justifie de ses pertes de gains professionnels avant consolidation à hauteur de 12 754,32 euros, somme qui n'est discutée par les appelantes. Pendant cette même période du 30 septembre 2006 au 31 janvier 2010, M. [J] a perçu, suivant le relevé définitif de débours du 20 mars 2023 de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, des indemnités journalières pour un montant global de 55 613,84 euros. Il convient de condamner les MMA à payer à M. [J] la somme de 12 754,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à sa charge, et de fixer à ce titre la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 55 613,84 euros. 3° - Sur les frais divers hors tierce personne temporaire Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance. => Sur les frais divers proprement dits Le premier juge a alloué à la victime une indemnisation de 2 441,08 euros au titre des frais divers comprenant les frais de déplacement et le remboursement des objets détruits dans l'accident. Les MMA sollicitent la confirmation du jugement dont appel s'agissant des frais de déplacement à hauteur de 2 131,83 euros et des matériels et vêtements détruits dans l'accident pour 309,25 euros. M. [J] sollicite la confirmation du jugement à ce titre. Dans ces conditions, l'offre des MMA de l'indemniser à ce titre à hauteur de 2 441,08 euros sera déclarée satisfaisante comme réparant son entier préjudice. => Sur les frais d'assistance à expertise Si aucune demande n'a été présentée au premier juge de ce chef, les parties s'accordent en appel pour le remboursement des frais d'assistance à l'expertise architecturale à hauteur de 3 840 euros, et d'assistance par un médecin conseil à l'expertise médicale à hauteur de 1 650 euros. En revanche, les MMA refusent de prendre en charge le coût d'intervention de M. [Z], ergothérapeute, à hauteur de 1 900 euros, considérant que cette dépense a été supportée volontairement par la victime dans le cadre de sa stratégie judiciaire. Il s'observe cependant que M. [J] a obtenu la mise en 'uvre d'une expertise en ergothérapie et d'un complément d'expertise médicale relatif au besoin en aide humaine sur la base de deux rapports établis à sa demande par l'ergothérapeute [Z], puis a bénéficié de l'assistance de celui-ci lors de l'expertise judiciaire en ergothérapie, de sorte que l'intervention de ce professionnel a été rendue indispensable à l'évaluation complète de ses préjudices, et s'avère entièrement imputable au fait dommageable. En conséquence, il sera accordé à M. [J] une indemnisation de 7 390 euros (soit 3 840 + 1 650 + 1 900) en remboursement des frais d'assistance à expertise. Au total, le poste des frais divers hors tierce personne temporaire est fixé à la somme de 9 831,08 euros (soit 2 441,08 + 7 390). 4° - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne Le premier juge a accordé à la victime une somme de 16 758 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne. Les MMA offrent une indemnisation de 62 045 euros sur la base d'un taux horaire de 10 euros, pour le besoin en aide humaine et l'aide à la parentalité jusqu'à consolidation. Considérant le rapport du 11 avril 2022 de l'expert [G], M. [J] réclame, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, une indemnisation de 124 090 euros comprenant l'aide à la parentalité. Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Dans son rapport d'expertise médicale du 11 avril 2022, l'expert [G] admet la nécessité d'une aide par tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère : - 3 heures par jour, 7 jours sur 7, du 19 décembre 2006 au 20 décembre 2007, hors période d'hospitalisation, c'est-à-dire : du 19 décembre 2006 au 17 février 2007 ; du 17 avril au 20 décembre 2007 ; - 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, du 21 décembre 2007 au 31 janvier 2010, hors période d'hospitalisation, c'est-à-dire : du 21 décembre 2007 au 24 janvier 2008 ; du 29 janvier au 30 septembre 2008 ; du 1er octobre au 31 décembre 2008 ; du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010. L'aide à la parentalité, laissée à l'appréciation souveraine du juge, a été nécessaire : - à raison d'une 1 heure 15 par jour, 7 jours sur 7 pour [Y], du 30 septembre 2006 au 31 janvier 2010 ; - à raison de 1 heure 30 par jour pour [M], 7 jours sur 7, du 30 septembre 2006 au 31 janvier 2010. Pour la période s'écoulant du 30 septembre 2006 au 31 janvier 2010, il sera retenu un taux horaire de 18 euros pour l'aide active aux tâches ménagères et à la parentalité, incluant les charges sociales, jours fériés et congés payés, dont l'assistance familiale doit également bénéficier. Ce poste de préjudice sera donc calculé de la manière suivante : - du 19 décembre 2006 au 17 février 2007 (61 jours) : 61 x 3 x 18 = 3 294 euros ; - du 17 avril au 20 décembre 2007 (248 jours) : 248 x 3 x 18 = 13 392 euros ; - du 21 décembre 2007 au 24 janvier 2008 (35 jours) : 35 x 2.5 x 18 = 1 575 euros ; - du 29 janvier au 30 septembre 2008 (246 jours) : 246 x 2.5 x 18 = 11 070 euros ; - du 1er octobre au 31 décembre 2008 (92 jours) : 92 x 2.5 x 18 = 4 140 euros ; - du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010 (396 jours) : 396 x 2.5 x 18 = 17 820 euros. Les parties ne contestent pas l'aide à la parentalité telle que proposée par l'expert [G] : - du 30 septembre 2006 au 31 janvier 2010 (1 220 jours), 1 heure 15 par jour pour Mme [Y] [J] : 1 220 x 1.25 x 18 = 27 450 euros ; - du 30 septembre 2016 au 31 janvier 2010 (1 220 jours), 1 heure 30 par jour pour M. [M] [J] : 1 220 x 1.5 x 18 = 32 940 euros. En conséquence, M. [J] est bien fondé à obtenir une indemnisation totale de 111 681 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, en ce compris l'aide à la parentalité (soit 3 294 + 13 392 + 1 575 + 11 070 + 4 140 + 17 820 + 27 450 + 32 940). b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 1° - Sur les dépenses de santé futures Le premier juge a débouté M. [J] de sa demande au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. Sur la base du rapport d'expertise en ergothérapie de M. [L], les MMA offrent une indemnité de 86 080,72 euros pour l'acquisition et le renouvellement en viager d'un fauteuil roulant manuel, d'un raptor, d'un siège de douche rabattable avec accoudoirs, d'un lit double, de paires d'embout pour cannes anglaises. Sur la base du rapport d'expertise en ergothérapie de M. [L], M. [J] réclame une indemnité de 104 035,52 euros pour l'acquisition et le renouvellement en viager d'un fauteuil roulant manuel, d'un raptor, d'un siège de douche rabattable avec accoudoirs, d'un lit double, de paires d'embout pour les cannes anglaises. Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Les appelantes ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation viagère des aides techniques nécessaires à garantir l'autonomie de la victime, mais proposent chacune l'application d'un barème de capitalisation distinct. Le décompte définitif de débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing du 20 mars 2023 fait état de dépenses de santé futures à hauteur de 33 123,13 euros. => Sur le fauteuil roulant manuel L'expert [L], dans son rapport du 9 septembre 2020, fixe le prix de cet équipement renouvelable tous les cinq ans à la somme de 2 921 euros, avec un reste à charge de 2 317,35 euros après prise en charge partielle de la CPAM. L'indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 42 ans à la date du premier renouvellement le 1er février 2015, soit cinq ans après la consolidation : 2 317,35 + (2 317,35/5 x 38,527) (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 42 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 20 173,46 euros. => Sur le forfait maintenance du fauteuil roulant manuel L'expert [L] prévoit un forfait annuel de maintenance de 150 euros non pris en charge par la sécurité sociale. L'indemnisation du forfait maintenance se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation : 150 x 43,246 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 37 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 6 486,90 euros. => Sur le raptor L'expert ergothérapeute préconise d'équiper le fauteuil roulant manuel d'une 3ème roue motorisée de type raptor à renouveler tous les sept ans pour faciliter les déplacements extérieurs sur longue distance ; le prix de cet équipement s'élève à la somme de 6 715 euros et n'est pas remboursé par la sécurité sociale. L'indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 44 ans à la date du premier renouvellement le 1er février 2017, soit sept ans après la consolidation : 6 715 + (6 715/7 x 36,663) (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 44 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 41 885,29 euros. => Sur le forfait maintenance du raptor L'ergothérapeute prévoit que ce matériel nécessite un forfait maintenance et réparation de 150 euros tous les trois ans et demi, lequel n'est pas pris en charge par la caisse. L'indemnisation du forfait maintenance se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation : 150/3,5 x 43.246 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 37 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 1 853,40 euros. => Sur le siège de douche rabattable avec accoudoirs L'expert [L] fixe le prix de cet équipement renouvelable tous les sept ans à la somme de 785,32 euros, sans prise en charge par la caisse. L'indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 44 ans à la date du premier renouvellement le 1er février 2017, soit sept ans après la consolidation : 785,32 + (785,32/7 x 36,663) (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 44 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 4 898,49 euros. => Sur le lit double L'ergothérapeute prévoit l'acquisition et le renouvellement tous les dix ans d'un lit double réglable en hauteur avec inclinaison du buste et des membres inférieurs avec plicature des genoux, au prix de 3 300 euros, avec un reste à charge de 2 270 euros après prise en charge partielle de la CPAM. L'indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 47 ans à la date du premier renouvellement le 1er février 2020, soit dix ans après la consolidation : 2 270 + (2 270/10 x 33,908) (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 47 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 9 967,12 euros. => Sur les deux paires d'embouts pour les cannes anglaises L'expert [L] valide le changement annuel des deux paires d'embouts par an à hauteur de 10 euros sans prise en charge par la sécurité sociale. L'indemnisation pour les embouts se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation : 10 x 43.246 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 37 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 avec un taux d'intérêt de 0%) = 432.46 euros. En conséquence, les dépenses de santé futures restées à la charge de M. [J] s'élèvent à la somme de 85 697,12 euros (soit 20 173,46 + 6 486,90 + 41 885,29 + 1 853,4 + 4 898,49 + 9 967,12 + 432,46). Considérant l'offre d'indemnisation faite par l'assureur, celui-ci sera condamné à payer à M. [J] une indemnisation de 86 080,72 euros au titre des dépenses de santé futures restées à la charge de ce dernier, et la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing sera fixée à la somme de 33 123,13 euros à ce titre. 2° - Sur les pertes de gains professionnels futurs Le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale, et sursis à statuer sur ce poste dans l'attente des conclusions de l'expert [G]. Les MMA offrent une indemnisation de 570 781,75 euros au titre des perte de gains professionnels futurs, faisant valoir que : - l'expert [G] a considéré que l'inaptitude prononcée le 2 décembre 2016 et le licenciement subséquent avaient pour origine directe et certaine les séquelles subies à la suite de l'accident du 30 septembre 2006 ; - le raisonnement de M. [J], selon lequel ses revenus professionnels n'auraient cessé de croître dans l'avenir jusqu'à atteindre un revenu annuel de 47 000 euros en 2023, est dénué de fondement ; - vendeur dans une concession automobile, le parcours professionnel de M. [J] et la progression de sa rémunération avant le fait dommageable demeurent inconnus ; - pour calculer les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2017, il convient de retenir la moyenne des trois dernières années de revenus de la victime de 2013 à 2016, soit un revenu annuel net de référence de 29 651 euros, et de la capitaliser jusqu'à l'âge de 65 ans sur la base d'un euro de rente du BCRIV à 19,25. M. [J] réclame une indemnisation de 2 062 497,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la créance de la CPAM s'élevant de 2010 à 2016 à la somme de 11 906,68 euros au titre des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité ; il fait valoir que : - l'expert judiciaire retient l'aggravation progressive de son état de santé séquellaire du fait d'une activité professionnelle incompatible avec les crises récidivantes d'érysipèle et la destruction de son système lymphatique ; - la médecine du travail, dans deux avis du 10 et 26 octobre 2016, le déclare définitivement inapte à un poste de commercial, mais apte à un reclassement professionnel sur un poste sans position assise, ni piétinement prolongé, ni mobilisation fréquente, par exemple du télétravail ; - la position assise ou debout prolongée lui est proscrite en raison des crises d'érysipèle ; il ressent des douleurs mécaniques nécessitant la prescription de puissants antalgiques, et doit fréquemment allonger sa jambe ; - afin de tenir compte de l'évolution prévisible de son salaire, il établit que, sur la période de 2010 à 2012, ses salaires évoluent proportionnellement au coefficient de 1,028 ; il en déduit, suivant une progression constante et linéaire, qu'il aurait dû obtenir un salaire annuel net de 35 826 euros en 2013 jusqu'à 47 289 euros en 2023 ; - il subit donc des pertes de gains professionnels futurs échus du 1er février 2010 au 1er juillet 2023 de 278 093.88 euros, et ce après déduction de l'aide au retour à l'emploi qu'il a perçue de 2017 à 2019 ; - à compter du 1er juillet 2023, il calcule ses pertes de gains professionnels futurs à échoir sur la base d'un salaire annuel net de référence de 47 289 euros, avec une capitalisation viagère suivant barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2022, et ce pour tenir compte de ses pertes de droit à la retraite. Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. Au moment de l'accident, M. [J] était embauché comme vendeur en contrat à durée indéterminée depuis le 23 avril 2004 par l'établissement Inter car import à la Madeleine ; il percevait avant l'accident un salaire mensuel net imposable moyen de 2 580,61 euros (cumul annuel net imposable de 28 944,99 euros au 31 décembre 2005 ; cumul net imposable de 25 247,80 euros du 1er janvier au 30 septembre 2006), ce qui correspond à un revenu annuel net moyen de 30 967,32 euros. Dans son rapport du 16 juin 2020, l'expert [G] expose que M. [J] a repris son activité professionnelle de vendeur automobile dans l'importation le 1er février 2010 au même poste en utilisant une chaise plus haute en raison de la raideur de l'épaule droite ; il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 octobre 2016, et licencié le 2 décembre 2016 ; son inaptitude au poste occupé antérieurement au fait dommageable a pour origine directe et certaine les séquelles subies à la suite de l'accident survenu le 30 septembre 2006. L'expert [G] estime en page 23 de son rapport que M. [J] est « porteur d'une inaptitude absolue et définitive à toute activité professionnelle ». Des pièces versées au débat, il apparaît que M. [J] ne perçoit plus de pension d'invalidité depuis le 1er novembre 2010, étant en outre précisé que l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle emploi en 2017, 2018, 2019, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire, de sorte qu'il n'y pas lieu à déduction de celle-ci de l'indemnité allouée à la victime pou
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-1 alinéa 1 du code civilarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 212 du code civil.article L. 111-8 du code des procédure civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L. 211-14 du code des assurancesarticle 1231-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa252ba34ad100085819b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel