Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2538a34ad100085819b7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 95 448 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/34 N° RG 21/04321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY7I Jugement (N° 1120000344) rendu le 20 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck APPELANTE SA Credipar, Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers agissant par ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [K] [U] [G] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 24 septembre 2021 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 20 janvier 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [L] une location avec option d'achat afférente à un véhicule Peugeot 208 et d'un prix au comptant de 19.429,26 euros pour une durée de 37 mois. La livraison du véhicule est intervenue le 3 février 2018. Arguant de la défaillance du preneur, la SA CREDIPAR par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, a fait assigner en justice M. [K] [L] afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : ' 14.920,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, ' 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a : - condamné M. [K] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4.954,48 euros au titre des loyers impayés jusqu'au terme de la location, - débouté la SA CREDIPAR du surplus de sa demande principale et de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné M. [K] [L] aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SA CREDIPAR en date du 12 septembre 2023, et tendant à voir: - Infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté la créance à la somme de 4.954,48 euros, 1/ Principalement, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande fondée à raison de la résiliation du contrat, - Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 14.920, 56 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du '22" février 2020 [ du fait d'une pure erreur matérielle est mentionné le '22 février 2020" au lieu du '2 février 2020"], 2/ Subsidiairement A défaut de résiliation du bail, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge de la valeur résiduelle du véhicule que Monsieur [L] a conservé, - Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 15.734,42 euros avec les intérêts à compter de l'assignation du 25 novembre 2020 comprenant l'arriéré de 6.214,08 euros et la valeur résiduelle TTC de 9.520,34 euros, 3/ Plus subsidiairement, Si la location se poursuit ou si le preneur bénéficie de la jouissance, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des sommes dues après le terme de la location à défaut de restitution du véhicule, - Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 14.665,84 euros outre les intérêts à compter de la présente demande au titre des loyers et indemnités échus au 5 septembre 2021, comprenant les loyers jusqu'au terme du bail, soit 6.214,08 euros et les indemnités de jouissance depuis le terme jusqu'au 5 août 2023 inclus , de 8.451,75 euros, - Le condamner à payer mensuellement une indemnité de jouissance de 291,44 euros à compter du 5 septembre 2023 jusqu'à la restitution effective du véhicule, 4/ en tout état de cause, - Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [K] [L] a été assigné par la SA CREDIPAR devant la cour par actes d'huissier en dates des 24 septembre 2021 et 15 septembre 2023 étant précisé que le premier de ces actes a été signifié à personne et que le second a quant à lui été signifié à étude d'huissier. L'ordonnance de clôture est intervenu le 20 septembre 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE: L'article L 313-60 du code de la consommation dispose: 'En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.' Il convient de souligner que l'exigibilité de l'indemnité de résiliation est soumise à une obligation d'envoi d'une mise en demeure préalable. Par ailleurs l'article 1226 du code civil dispose: 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.' De plus l'article 1227 du même code quant à lui prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Ainsi sur le fondement d'un tel texte il est loisible au créancier de demander judiciairement la résolution du contrat et donc corrélativement le paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat en cause en ce compris l'indemnité de résiliation. Dans le cas présent la banque a régulièrement communiqué devant la cour les deux mises en demeure: soit la mise en demeure préalable du 16 janvier 2020 au moyen de laquelle la SA CREDIPAR par l'entremise d'un huissier a mis en demeure M. [K] [L] de lui payer l'arriéré à peine de résiliation (pièce n°14) et subséquemment alors qu'aucune régularisation n'était intervenue, l'autre mise en demeure en date du 2 février 2020 notifiant sollicitant la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité de résiliation le tout pour la somme de 14.465,07 euros (pièce n°15). Il convient de mettre en exergue le fait que les manquements de M. [K] [L] à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves ( ainsi qu'en témoigne l'arriéré de loyers à hauteur de la somme de 2.207,88 euros) pour légitimer la résolution du contrat de location vente en cause. Au regard de tels éléments objectifs et des justificatifs produits (contrat de location avec option d'achat, fiche de consultation du FICP, décompte des sommes dues au 4 août 2020, mises en demeure précitées, fiche de dialogue), la créance de la banque CREDIPAR à l'égard de M. [K] [L] s'établit de la manière suivante: - l'arriéré : 2.207,88 euros, - l'indemnité: 10.593,90 euros. ( indemnité composée de la valeur actualisée des loyers non échus, de la valeur résiduelle du véhicule et des intérêts de retard) Soit 12.801,78 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4.954,48 euros au titre des loyers impayés jusqu'au terme de la location, et débouté la SA CREDIPAR du surplus de sa demande principale. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau de condamner M. [K] [L] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 2.207,88 euros au titre de l'arriéré de loyers avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 février 2020, ainsi que la somme de 10.593,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2020. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Au regard de considérations légitimes d'équité, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES DÉPENS: M. [K] [L] succombant, il convient après infirmation sur ce point du jugement déféré et y ajoutant, de condamner l'intimé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, - CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes: ' la somme de 2.207,88 euros au titre de l'arriéré de loyers avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 février 2020, ' la somme de 10.593,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2020, - CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article L 313-60 du code de la consommation disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 1231-5 du code civilarticle 1226 du code civil dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2538a34ad100085819b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel