Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa253ca34ad100085819b9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 83 573 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE :24/25 N° RG 21/04362 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZF6 Jugement (N° 11-20-1216) rendu le 11 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [B] [H] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021 à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 6 janvier 2015, la SA CREATIS a consenti à Mme [B] [H] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 26.800 euros remboursable en 144 mensualités de 279,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux d'intérêt débiteur de 7,30 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été acquittées, la SA CREATIS a souhaité se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [B] [H] afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.001, 48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 21 septembre 2020 ainsi que de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a: - déclaré l'action en paiement de la SA CREATIS recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Et en conséquence, - condamné Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.350,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - débouté Mme [B] [H] de sa demande en suspension de ses paiements, - autorisé Mme [B] [H] à s'acquitter de somme due en 24 versements mensuels de 473 euros au minimum payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - ordonné qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède serait caduc et que la totalité des sommes dues seraient immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures durant le délai de grâce, - débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [H] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Et en conséquence, ' condamné Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.350,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, ' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 28 octobre 2021, et tendant notamment à voir : - réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, en ce qu'il a condamné Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.350,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [B] [H] de toutes ses prétentions, - Par conséquent, condamner Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 23.001,48 euros, - condamner Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui la concerne Mme [B] [H] a été assignée devant la cour par la SA CREATIS respectivement par actes d'huissier en dates des 17 septembre 2021 et 10 novembre 2021, étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier. Subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: - Sur l'exigence de la production du double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser: Dans le cas présent pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS le premier juge a relevé d'office dans le jugement entrepris que le prêteur n'avait pas produit au soutien de ses prétentions 'le double de l'information annuelle sur le montant du capital à rembourser (C. consom. art. L 311-25-1, devenu L 312-32 applicable depuis le 1er mai 2011).' L'ancien article L311-25-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 , et applicable au présent litige, dispose: 'Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.' Or dans le cas présent la SA CREATIS produit aux débats les lettres d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser envoyées à Mme [B] [H] les 30 janvier 2016, 1er février 2017, 1er février 2018, 1er février 2019 et 1er février 2020 (en pièces 8 à 12 de l'appelante). Ainsi par la production de tels documents justifiant de l'envoi à Mme [B] [H] de la lettre d'information annuelle de l'emprunteur pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, la SA CREATIS établit qu'elle a strictement respecté son obligation annuelle d'information de l'emprunteur sur le capital restant à rembourser conformément aux dispositions de l'article L 311-25-1 du code de la consommation précité. De plus il importe de souligner que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par l'ancien article L 311-48 du code de la consommation n'a pas vocation à recevoir application en cas de non respect par le prêteur de l'obligation annuelle d'information de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser. Par suite, la SA CREATIS ne saurait encourir de ce chef la déchéance du droit aux intérêts. - Sur l'exigence d'une information de l'emprunteur sur les taux débiteurs des crédits regroupés: Au cas particulier pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS le premier juge a également relevé d'office dans le jugement entrepris que le document garantissant la bonne information de l'emprunteur sur l'opération de regroupement de crédits serait irrégulier au motif de l'omission des taux débiteurs de certains crédits regroupés en méconnaissance des dispositions de l'article R 313-13 devenu l'article R 314-19 du code de la consommation. Or, l'objectivité commande de constater que dans le cas présent la SA CREATIS verse à la cause l'ensemble des éléments contractuels afférents au contrat de regroupement de crédits litigieux en ce compris la fiche de dialogue, l'offre préalable de crédit en cause contenant toutes les informations relatives au crédit litigieux, ainsi que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation remise à Mme [B] [H] outre le document d'information propre au regroupement de créances remis à l'emprunteuse (pièce n°1 de l'appelante). Il est ainsi constant que la SA CREATIS a bien remis à Mme [B] [H] une fiche d'informations particulières spécifique à une offre de regroupement de crédits prévue à l'article R 314-19 du code de la consommation. Dès lors la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de dire que la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance de son droit aux intérêts. - SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes: ' le contrat de regroupement de crédit, ' la fiche de dialogue, ' la fiche d'informations précontractuelles, ' le justificatif de consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, ' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 6 août 2020 à Mme [B] [H] (par LRAR), ' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 21 septembre 2020 (par LRAR), ' le décompte précis des sommes dues. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédit litigieux est certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - Capital: 19.835,73 euros, - Agios dus: 1.578,89 euros, - Indemnité légale de 8%: 1.586,86 euros. Soit au total: 23.001, 48 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.350,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et statuant à nouveau de condamner Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.414,62 euros au titre du capital et des agios dûs outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2020 ainsi que la somme de 1.586,86 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2020. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner Mme [B] [H] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Et en conséquence, ' condamné Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.350,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant, - DIT que la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance de son droit aux intérêts, - CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes: ' la somme de 21.414,62 euros au titre du capital et des agios dûs outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2020, ' la somme de 1.586,86 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2020, - CONDAMNE Mme [B] [H] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 805 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L 311-48 du code de la consommation narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa253ca34ad100085819b9
Données disponibles
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