Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2548a34ad100085819bf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 302 140 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/28 N° RG 21/04444 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZO5 Jugement (N° 11-21-0324) rendu le 01 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué INTIMÉ Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2021 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2014, la SA CREATIS a consenti à M. [S] [F] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 26.900 euros remboursable en 144 mensualités de 293,99 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux d'intérêt débiteur fixe de 8,19 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 12 mars 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [S] [F] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 23 021,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,19 % à compter du 18 novembre 2020 ainsi que de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a: - déclaré l'action en paiement de la SA CREATIS recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Et en conséquence, - condamné M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 11108,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [F] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ' condamné M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.108,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, ' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 9 novembre 2021, et tendant à voir: - Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 1 er juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.108,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier et en ce qu'il a débouté la S.A. CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ET STATUANT A NOUVEAU Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu les anciens articles L.311-48 et L.311-49 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter Monsieur [S] [F] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté les dispositions de l'ancien article L.311-25-1 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause) en versant aux débats en cause d'appel les lettres d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser envoyées les 30 mai 2015, 1er juin 2016, 1er juin 2017, 1er juin 2018 et 1er juin 2019 à Monsieur [S] [F]. - En toute hypothèse, dire et juger que la seule et unique sanction applicable en cas de non-respect par le prêteur de son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser est donc une amende conformément aux dispositions de l'ancien article l.311-49 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause) mais absolument pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. - Constater, dire et juger que Monsieur [S] [F] a expressément reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs qui lui a été remise par le prêteur conformément aux dispositions prévues à l'article L.311-6 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause). - Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS verse aux débats une copie de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remise à Monsieur [S] [F] préalablement à la souscription définitive de l'offre de prêt personnel de regroupement de crédits. - Constater, dire et juger que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats par la S.A. CREATIS n'est pas signée par Monsieur [S] [F], mais que ladite fiche renferme incontestablement des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Monsieur [S] [F] et notamment le type de crédit (en l'occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 26.900,00 euros, la durée du contrat de crédit (144 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (293,99 euros hors assurance facultative), le montant total dû (42.334,38 euros hors assurance facultative et hors intérêts intercalaires) ou encore le taux débiteur fixe (8,19 %) % et le TAEG (10,19 %). - Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats la copie recto-verso de la carte nationale d'identité de Monsieur [S] [F], le Justificatif de domicile de Monsieur [S] [F] ainsi que les justificatifs de ressources de Monsieur [S] [F] recueillis par la S.A. CREATIS au moment de la demande de regroupement de crédits. - Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats le document d'information propre au regroupement de créances établi le 23 avril 2014 ainsi que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remis par le prêteur à Monsieur [S] [F] à l'occasion de la souscription du prêt litigieux. - En tout état de cause, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.311-48 du Code de la Consommation (dans sa version issue de la Loi du 1 er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article L.314-20 du Code de la Consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l'espèce). - Par conséquent, condamner Monsieur [S] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 23.021,40 euros se décomposant de la façon suivante : ' Total Capital 20.907,79 euros ' Agios dûs 440,99 euros ' Indemnité légale de 8 % 1.672,62 euros ' Intérêts contentieux au taux de 8,19 % l'an courus et à courir à compter du 20/02/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [S] [F] a été assigné par la SA CREATIS devant la cour par actes d'huissier en dates du 30 septembre 2021et du 15 novembre 2021 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifié à étude d'huissier. Subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: - Sur l'exigence de la production du double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser: Dans le cas présent pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS le premier juge a relevé d'office dans le jugement entrepris que le prêteur n'avait pas produit au soutien de ses prétentions 'le double de l'information annuelle sur le montant du capital à rembourser (C. consom. art. L 311-25-1, devenu L 312-32 applicable depuis le 1er mai 2011).' L'ancien article L311-25-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 , et applicable au présent litige, dispose: 'Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.' Or dans le cas présent la SA CREATIS produit aux débats les lettres d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser envoyées à M. [S] [F] les 30 mai 2015, 1er juin 2016, 1er juin 2017, 1er juin 2018 et 1er juin 2019 (en pièces 9 à 13 de l'appelante). Ainsi par la production de tels documents justifiant de l'envoi à M. [S] [F] de la lettre d'information annuelle de l'emprunteur pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, et 2019, la SA CREATIS établit qu'elle a strictement respecté son obligation annuelle d'information de l'emprunteur sur le capital restant à rembourser conformément aux dispositions de l'article L 311-25-1 du code de la consommation précité. De plus il importe de souligner que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par l'ancien article L 311-48 du code de la consommation n'a pas vocation à recevoir application en cas de non respect par le prêteur de l'obligation annuelle d'information de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser. Par suite, la SA CREATIS ne saurait encourir de ce chef la déchéance du droit aux intérêts. - Sur l'exigence de la remise à l'emprunteur d'un document garantissant son information sur l'opération de regroupement de crédits: L'ancien article R 313-13 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret °2012-609 du 30 avril 2012 applicable au présent litige dispose s'agissant du contrat de regroupement de crédits en substance: 'Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ; b) La date envisagée pour le remboursement anticipé [...]'. L'objectivité commande à ce sujet de constater qu'en l'espèce, la S.A. CREATIS verse aux débats l'ensemble des éléments contractuels afférents au contrat de regroupement de crédits litigieux en ce compris l'offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits litigieuse laquelle contenant toutes les informations relatives au crédit litigieux, mais également la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation remise à M. [S] [F] ainsi que le document d'information propre au regroupement de crédits remis à M. [S] [F], outre les justificatifs de ressources du futur emprunteur recueillis par la S.A. CREATIS au moment de la demande de crédit (pièces n°1, 14, 21 et 24 de l'appelante). Ainsi au regard des considérations qui précédent, la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS et statuant à nouveau de dire que la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance de son droit aux intérêts. - SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CREATIS produit notamment aux débats les pièces suivantes: ' le contrat de regroupement de crédits, ' le tableau d'amortissement du prêt en cause, ' l'historique de compte, ' le plan de surendettement, ' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 4 août 2020 à M. [S] [F] par LRAR, ' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 18 novembre 2020 à M. [S] [F] par LRAR, ' le décompte précis de la créance. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits litigieux est certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - capital 20.907,79 euros - agios dûs 440,99 euros - indemnité légale de 8 % 1.672,62 euros Soit au total : 23.021,40 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 11108,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Il y a lieu par suite, statuant nouveau, de condamner M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.348,78 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,19 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2021 ainsi que la somme de 1.672,62 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2021. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [S] [F] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Et en conséquence, ' condamné M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.108,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant, - DIT que la SA CREATIS ne saurait encourir la déchéance de son droit aux intérêts, - CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes: ' la somme de 21.348,78 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,19 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2021, ' la somme de 1.672,62 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2021, - CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-48 du Code de la ConsommationARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L.314-20 du Code de la Consommationarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle L.311-6 du code de la consommation
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
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65aa2548a34ad100085819bf
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