Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa254ca34ad100085819c1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 82 176 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/23 N° RG 21/04498 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZXC Jugement (N° 19/03134) rendu le 06 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer APPELANT Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ludovic Sartiaux avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009117 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Crédit Logement [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre de prêt acceptée en date du 29 mai 2004, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à M. [E] [R], un prêt immobilier d'un montant de 139.213 euros au taux de 3,70 % l'an remboursable en 240 mensualités de 821,76 euros. La SA CREDIT LOGEMENT s'est porté caution de ce prêt. Arguant de ce que suite à des impayés, elle avait réglé entre les mains de la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 9.759,08 euros et que malgré des mises en demeure, M. [E] [R] n'avait procédé à aucun remboursement de telle manière que les impayés se sont poursuivis, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT avait prononcé la déchéance du terme le 30 janvier 2019. La SA CREDIT LOGEMENT avait subséquemment acquitté au profit de la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 51.444,20 euros. Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en justice M. [E] [R] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 9.759,08 euros au titre de la quittance du 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, la somme de 51.444, 02 euros au titre de la quittance du 21 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, de condamner M. [E] [R] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a: - condamné M. [E] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 9.759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et celle de 51.444,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux modalités de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [E] [R] aux dépens, - autorisé si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP WABLE-TRUNECEK-TACHON-AUBRON, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2021, M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' condamné M. [E] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 9.759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et celle de 51.444,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, ' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux modalités de l'article 1343-2 du code civil, ' condamné M. [E] [R] aux dépens. Vu les dernières conclusions de M. [E] [R] en date du 9 novembre 2021, et tendant à voir: - infirmer le jugement querellé, Statuant à nouveau, A titre principal, Par application des dispositions des articles 2305 et 2308 du code civil, En conséquence, - la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes au titre de son recours personnel, A titre principal, Par application des dispositions des articles 1346-5 du code civil, L 212-1, R 212-2 et L 4241-1 du code de la consommation, - dire que la clause 17 - 1 du contrat de prêt a un caractère abusif et doit donc être réputée non écrite, - constater et dire que le prononcé de la déchéance du terme n'a pas été précédée d'une mise en demeure, En conséquence, - dire que la déchéance du terme n'est pas acquise au prêteur, - dire que M. [R] est recevable et bien fondé à opposer l'exception correspondante à la SA LE CREDIT LOGEMENT, - débouter purement et simplement la SA LE CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 51.444,20 euros, A titre principal, Par application des dispositions des articles L 312-8, L 312-33, et L 313-1 du code de la consommation, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts prévus par le contrat de prêt, En conséquence, - ordonner à la SA LE CREDIT LOGEMENT de produire un décompte expurgé de la totalité des intérêts, A titre subsidiaire, Par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - A titre principal, dire que l'exigibilité des sommes dues sera reportée sur une période de deux années, - A titre subsidiaire, accorder à M. [R] les délais les plus larges pour s'acquitter des sommes dues, - Condamner la SA LE CREDIT LOGEMENT au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens. Vu les dernières conclusions de la SA LE CREDIT LOGEMENT en date du 4 février 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié: 'Par confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 06 juillet 2021, - Condamner M. [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT: - la somme de 9.759,08 euros avec intérêts au taux légal depuis le 09 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts, - la somme de 51.444,20 suros avec intérêts au taux légal depuis le 21 mai 2019 avec capitalisation des intérêts, - Débouter M. [R] de toutes demandes contraires, Subsidiairement et dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel pour erreur dans le TAG, dire qu'il sera fait application des intérêts au taux légal, Y ajoutant, - Condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 3.000 suros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] [R] en tous les dépens au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP WABLE-TRUNECEK-TACHON-AUBRON, Avocats.' Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. ************ ******* - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE RECOURS PERSONNEL DU CRÉDIT LOGEMENT: - Sur la perte prétendu du recours personnel: L'ancien article 2305 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige dispose: 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.' De plus l'ancien article 2308 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige quant à lui dispose: 'La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.' - S'agissant du paiement de la somme de 9.759,08 euros le 8 octobre 2018: Au cas particulier il est reproché par M. [E] [R] au CRÉDIT LOGEMENT d'avoir procédé au règlement entre les mains du prêteur le 8 octobre 2018 de la somme de 9.759,08 euros après lui avoir adressé une correspondance uniquement le 4 octobre 2018, laquelle lui est revenue avec une mention de non distribution le 12 octobre 2018 soit après paiement. L'appelant considère ainsi qu'il n'a pas été en l'espèce averti par l'organisme de caution du paiement en question de telle manière que le CRÉDIT LOGEMENT serait déchu de son recours personnel. Il importe de souligner qu'aux termes de l'ancien article 2308 du code civil précité, la caution n'a pour seule obligation que d'aviser le débiteur principal. Dans le cas présent le CRÉDIT LOGEMENT a adressé au débiteur principal un courrier recommandé AR en date du 4 octobre 2018 par lequel elle avisait M. [E] [R] de ce que la banque l'avait informée de sa défaillance dans le paiement du crédit et lui avait demandé de payer en ses lieu place (pièce n°5 de l'intimée). Or, ce courrier a été retourné au CRÉDIT LOGEMENT le 12 octobre 2018 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'objectivité commande de constater que M. [E] [R] n'ayant pas dûment informé le CRÉDIT LOGEMENT de son changement d'adresse, il doit être considéré comme le seul responsable de la non réception de ce courrier. Par ailleurs il importe de souligner que les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne peuvent être invoquées que'si au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'. Au cas particulier M. [E] [R] excipe de l'irrégularité de la déchéance du terme en l'absence de courrier préalable à la déchéance du terme pour faire obstacle à son obligation à paiement. Or, il ressort des justificatifs produits que la déchéance du terme est intervenue par LRAR du 30 janvier 2019 (pièce n°7 du CRÉDIT LOGEMENT) et qu'elle a été dûment précédée d'un courrier préalable le 7 novembre 2018 (pièce n°2 du CRÉDIT LOGEMENT). Ce courrier était libellé en termes parfaitement clairs et mettait en demeure M. [E] [R] de procéder au paiement des mensualités impayés pour un montant de 9.735,47 euros. Dès lors M. [E] [R] ne pouvant prétendre à l'extinction de la dette du CIC NORD OUEST au moment du paiement, il n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'ancien article 2308 du code civil. - S'agissant du paiement de la somme de 51.444,20 euros intervenu le 20 mai 2019: En ce qui concerne ce paiement, M. [E] [R] fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier qui lui a été adressé le 14 mai 2019, en mettant en exergue le fait que la signature de l'accusé de réception est différente de celle de l'offre de prêt. Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que la signature de l'accusé de réception du 14 mai 2019 (pièce n°11 de l'intimée) est similaire à la signature de l'accusé de réception du courrier de déchéance du terme qui lui a été adressé par le CIC le 30 janvier 2019 (pièce n°7 de l'intimée) et qu'il ne conteste pas avoir dûment réceptionné. Ainsi M. [E] [R] au regard des considérations qui précédent n'est pas recevable à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2308 du code civil. Par ailleurs l'appelant de saurait s'affranchir du principe de la force obligatoire des conventions et donc des engagements contractuels qu'il a librement souscrits. - Sur les conséquences juridiques de l'inopposabilité des exceptions consubstantielle au recours personnel de l'ancien article 2305 du code civil: Dans le cas présent le CRÉDIT LOGEMENT ayant agi dans le cadre du recours personnel de l'ancien article 2305 du code civil, il peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions. Cela suppose que les exceptions afférentes au contrat de prêt lui sont totalement inopposables. Ainsi doivent être rejetés les moyens tirés du caractère prétendument abusif et donc réputé non écrit de l'article 17 - 1 du contrat de prêt et de l'absence de déchéance du terme. Il en est de même du moyen tiré de la prétendue déchéance du droit aux intérêts pour inexactitude du TEG du prêt. Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, et compte tenu des justificatifs produits, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, condamné M. [E] [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 9.759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et celle de 51.444,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux modalités de l'article 1343-2 du code civil. - SUR LES DEMANDES DE REPORT ET D'ECHELONNEMENT DU PAIEMENT DE LA DETTE: L'article 1343-5 du code civil dispose: 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' M. [E] [R] sollicite à titre principal le report sur une période de deux années de l'exigibilité des sommes que le tribunal pourrait mettre à sa charge et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement. Toutefois s'agissant de la demande de report du paiement de la dette, M. [E] [R] ne justifie nullement des conditions dans lesquelles il pourra s'acquitter de sa dette au terme du délai de deux ans. Par ailleurs s'agissant de sa situation financière, l'appelant produit des justificatifs très anciens puisqu'ils ont trait à ses revenus de 2018 et 2019 de telle manière qu'ils ne fournissent pas un photographie complète et actualisée de revenus et charges de M. [E] [R]. Il convient dès lors de débouter M. [E] [R] de ses demandes de report du paiement de la dette et d'échelonnement du paiement de celle-ci. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DÉPENS: M. [E] [R] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné celui-ci aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de le condamner aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de M. [E] [R], - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' condamné M. [E] [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 9.759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et celle de 51.444,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, ' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux modalités de l'article 1343-2 du code civil, ' condamné M. [E] [R] aux dépens, Y ajoutant, - DEBOUTE M. [E] [R] de ses demandes de report et d'échelonnement du paiement de la dette, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2308 du code civil précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil.article 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2308 du code civil dans sa rédaction issuearticle 699 du code de procédure civile avec facuarticle 2308 alinéa 2 du code civil ne peuvent être invoquéarticle 2305 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1343-5 du code civil disposeARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa254ca34ad100085819c1
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- Texte intégral
- Résumé officiel