Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2560a34ad100085819cb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 230 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/31 N° RG 21/05156 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34T Jugement (N° 20/01189) rendu le 07 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer APPELANTE Madame [J] [C] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué INTIMÉE SA Assurances du Crédit Mutuel IARD [Adresse 4] Anciennement dénommé [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille, assisté de Me Serge Paulus, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant offre acceptée le 6 mai 2009, la société Banque CIC a consenti à Mme [J] [C] épouse [P] un prêt n° 17039 206887 08 d'un montant de 17 200 euros et un prêt n°17039 206887 09 d'un montant de 85 100 euros, tous deux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. La société Les Assurances du crédit mutuel IARD (la caution) s'est portée caution de tels prêts à hauteur de 102 300 euros. La déchéance du terme du prêt n°17039 206887 09 a été prononcée et la caution a versé à la banque la somme de 60 405,73 euros au titre de sa garantie, le prêteur lui ayant ensuite délivré une quittance subrogative de même montant en date du 29 janvier 2020. Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la caution a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble objet du prêt n°17039 206887 09 pour conservation de la somme totale de 66 446,30 euros. Par acte du 29 avril 2020, la caution a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 405,73 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 29 janvier 2020 et une indemnité de procédure. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - condamné Mme [P] à payer à la caution la somme de 60 405,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ; - condamné la même aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par déclaration du 12 octobre 2021, Mme [P] a renouvelé son appel en critiquant les mêmes dispositions du jugement. Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 mars 2022. Dans ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 2308 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la société Les Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 60 405,73 euros ; Vu les dispositions de l'article 1346-5 du code civil, - dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; - débouter en conséquence la société Les Assurances du crédit mutuel IARD de sa demande en paiement ; Vu les dispositions de l'article 2305 du code civil, - débouter la société Les Assurances du crédit mutuel IARD de son appel incident ; - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation d'un intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ; - condamner la société Les Assurances du crédit mutuel IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2023, la société Les Assurances du crédit mutuel IARD demande à la cour de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 60 405,73 euros au titre de son recours, celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti des intérêts au taux légal la condamnation au paiement de la somme de 60 405,73 euros ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 60 405,73 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 29 janvier 2020 ; - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours de la caution Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon le second alinéa de l'article 2308 du même code, pris dans la rédaction précitée, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions posées par ce dernier texte étant cumulatives, le débiteur principal ne peut se prévaloir d'une absence de recours de la caution s'il ne démontre pas l'existence d'un moyen propre à éteindre la dette. L'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette (Cass., 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié), de sorte qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué pour faire échec au recours de la caution. En l'espèce, la caution exerce son recours personnel contre Mme [P]. Celle-ci soutient que la caution ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque avant de procéder au paiement ni non plus n'apporte la preuve de l'avoir avertie avant de désintéresser le créancier. Elle soutient par ailleurs qu'elle disposait d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de la prétendue irrégularité du prononcé de la déchéance du terme est inopérant en ce qu'une telle irrégularité ne constitue pas une cause d'extinction de la dette. Il s'ensuit qu'au regard du caractère cumulatif des conditions posées par le second alinéa de l'article 2308 du code civil, Mme [P] sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à voir rejeter le recours personnel de la caution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions tenant à la poursuite préalable et à l'avertissement du débiteur principal. En contrepoint, la caution sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [P] au paiement d'intérêts au taux conventionnel majoré, dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une convention conclue en ce sens entre elle-même et la débitrice principale, la clause dont elle se prévaut figurant dans le contrat de prêt immobilier, auquel elle n'est pas partie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la caution la somme de 60 405,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020. Sur les dépens et frais irrépétibles L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Le même motif justifie de condamner Mme [P] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [C] épouse [P] à payer à la société Les Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa propre demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2560a34ad100085819cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel