Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2589a34ad100085819d5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 63 904 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/35 N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUM Jugement (N° 11-21-0003) rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck APPELANTE Madame [B] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] - de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004649 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] - de nationalité Française Chez Mr [L] [T] [Adresse 5] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 22 juin 2022 à domicile SA Banque Postale Consumer Finance [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 5 mars 2018, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] un prêt d'un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités de 459,29 euros au taux nominal de 3,90 %. Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner en justice M. [S] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021 afin de les voir condamner solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 14.639,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a: - condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [B] [L] née [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.582,59 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 27 août 2021, - débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [B] [L] née [Z] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2022, Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [B] [Z] solidairement avec M. [S] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.582,59 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 27 août 2021 ainsi qu'aux entiers dépens. Saisi par conclusions d'incident de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, par ordonnance d'incident en date du 10 novembre 2022, a: - déclaré recevables les demandes de la BANQUE POSTALE dans le cadre de ses conclusions d'incident, - déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [Z] épouse [L] relative à la nullité du jugement, - débouté Mme [B] [Z] épouse [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel, - déclaré sans objet la demande de la BANQUE POSTALE tendant à voir dire irrecevable à titre subsidiaire la demande de Mme [B] [Z] épouse [L] visant à voir constater la faute de la banque et de déclarer le contrat de crédit nul au regard du fait que cette prétention n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions au fond de l'appelante, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries ultérieure, - dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que les dépens de l'instance d'appel au fond. Vu les dernières conclusions de Mme [B] [Z] épouse [L] en date du 17 juin 2022, et tendant à voir: In limine litis, - déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Hazebrouck avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement querellé, - débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes à l'égard de Mme [Z] , - la condamner à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part bien qu'ayant constitué avocat en cause d'appel, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas conclu au fond devant la cour. Elle s'est borné à fournir devant la cour ses écritures qu'elle avait établi devant le conseiller de la mise en état. Elle a par ailleurs produit aux débats ses diverses pièces numérotées de 1 à 13. En ce qui le concerne M. [S] [L] a été assigné devant la cour par Mme [B] [Z] épouse [L] par acte d'huissier en date du 22 juin 2022 signifié à domicile. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'INVOCATION IN LIMINE LITIS DE LA NULLITÉ DU JUGEMENT QUERELLE: Dans ses conclusions d'appel au fond Mme [B] [Z] épouse [L] sollicite in limine litis la nullité du jugement querellé. Toutefois le conseiller de la mise en état a définitivement tranché cette question en déclarant irrecevable la demande de Mme [B] [Z] épouse [L] relative à la nullité du jugement - prétention qu'elle avait alors formée à la faveur d'un incident de mise en état. Le conseiller de la mise en état relevait du reste au soutien de cette décision que la déclaration d'appel ne mentionnait nullement une telle demande d'annulation du jugement. Par suite Mme [B] [Z] épouse [L] ne pouvait devant la cour solliciter de nouveau devant la cour statuant au fond, la nullité du jugement querellé. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable. - SUR LA DEMANDE AFFÉRENTE A LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE ET LA NULLITÉ PRETENDUE DU CONTRAT DE CRÉDIT: Il convient de rappeler ce principe que la cour quand doit statuer au fond, elle n'est saisie que par le dispositif des conclusions au fond. Or, l'objectivité commande de constater que la demande subsidiaire tendant à voir constater la faute de la banque et déclarer le contrat de crédit nul à l'égard de Mme [Z] si elle est mentionnée dans les motifs, ne figure aucunement dans le dispositif des conclusions au fond de l'appelante, Mme [B] [Z]. Dès lors la cour n'étant pas régulièrement saisi de cette demande - celle-ci doit être déclarée irrecevable. - SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit notamment aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable acceptée et non rétractée, ' le justificatif afférent à la consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique des paiements réalisés, ' les mises en demeure (mise en demeure préalable et mise en demeure prononçant la déchéance du terme), ' le décompte précis des sommes dues. Au regard de tels justificatifs la créance de la banque intimée apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - capital non échu: 8.448,98 euros, - mensualités échues et impayées d'octobre 2020 à juin 2021: 4.132,61 euros Soit au total: 12.582,59 euros Il convient de souligner que Mme [Z] ne saurait mettre en échec le principe de la force obligatoire des conventions s'agissant d'un contrat qu'elle a librement souscrit en qualité de coemprunteur. Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que l'indemnité de résiliation d'un montant manifestement excessif devait être réduite à néant. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [B] [L] née [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.582,59 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 27 août 2021. - SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE AU TITRE DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991: Au cas particulier la demande de Mme [Z] d'indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991n'apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu'il y a lieu de l'en débouter. - SUR LES DEPENS: Mme [Z] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [S] [L] aux dépens de première instance et y ajoutant, de la condamner in solidum avec M. [S] [L] aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de Mme [B] [Z] épouse [L], - DECLARE IRRECEVABLE la demande in limine litis de Mme [B] [Z] épouse [L] tendant à voir déclarer nul le jugement querellé, - DECLARE IRRECEVALBLE la demande subsidiaire Mme [B] [Z] épouse [L] de tendant à voir constater la faute de la banque et déclarer le contrat de crédit nul à l'égard de l'appelante au regard ce que cette demande ne figurant pas dans le dispositif, la cour n'en est pas régulièrement saisie, Au fond, - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a : 'condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.582,59 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 27 août 2021, ' et condamnée in solidum Mme [B] [Z] épouse [L] avec M. [S] [L] aux dépens de première instance, - DEBOUTE Mme [B] [L] née [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - CONDAMNE in solidum Mme [B] [Z] épouse [L] avec M. [S] [L] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
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- Contrats
Référence
65aa2589a34ad100085819d5
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