Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa259aa34ad100085819d9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 220 765 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/13 N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBO Jugement (N° 20/07368) rendu le 28 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTES Madame [I] [S] [Adresse 6] [Localité 10] Sarl Gapi agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] SA Allianz Iard venant aux Droits de Gan Eurocourtage, agissant poursuites et diligences de son directeur général M. [H] [R], demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 16] Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Manon Berlet, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [K] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Madame [T] [A] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Marie-Claire Gras, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant EURL Art Toit Concept ayant siège à [Adresse 19], inscrite au RCS de Lille Métropole sous le N°422879270 agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . [Adresse 14] [Localité 9] Mutuelle SMABTP, Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . [Adresse 13] [Localité 12] Représentées par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Serge Conti, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Emmanuelle Dubrey, avocat au barreau de Paris Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque Armentières [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juillet 2022 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. les faits et la procédure antérieure : M. [K] [M] a été victime de trois accidents successifs de la circulation : - le 13 février 2007, impliquant un véhicule conduit par un salarié de la société Gapi et assuré auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard. Au titre de cet accident, une expertise a été réalisée par l'expert [J] dans un cadre arbitral. - le 11 février 2009, impliquant un véhicule conduit par Mme [S] et assuré auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard. Au titre de cet accident dont le caractère professionnel a été reconnu, l'expert [C] a été désigné par la Cpam. - le 17 avril 2012, impliquant un véhicule conduit par un salarié de la société Art toit concept et assuré auprès de la Smabtp. Une expertise médicale de M. [M] a été ordonnée par un juge des référés au contradictoire des trois propriétaires des véhicules impliqués et de leurs assureurs. L'expert [P] a déposé son rapport définitif le 26 août 2015. Par actes des 22, 23 et 27 mars 2017, M. [M] et Mme [T] [A], épouse [M] (les époux [M]), ont fait assigner la société Gapi, Mme [S] et la société Art toit concept, ainsi que leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement avant-dire droit du 27 septembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, qui a été exécutée selon rapport du 17 juin 2020 par l'expert psychiatre [E]. 2. le jugement dont appel : Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : => Sur l'accident du 13 février 2007 : Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 13 février 2007 : - 1 520 euros au titre des frais divers - 598,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 1 965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 69 755,96 euros, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 13 février 2007, => Sur l'accident du 11 février 2009 : Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 11 février 2009 : - 1 837,60 euros au titre des frais divers - 534,78 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 500 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 365 338,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 123 221,83 euros, Condamné la SELARL Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les intérêts au double du taux légal entre le 21 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de 131.129,16 euros, Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 11 février 2009, => Sur l'accident du 17 avril 2012 : Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 17 avril 2012 : - 400 euros au titre des dépenses de santé actuelle - 7 380 euros au titre des frais divers - 704,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 170 544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 52 451,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - 5 963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées - 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 8 154,32 euros, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 17 avril 2012, Condamné la Société Allianz Iard et la Smabtp aux dépens de l'instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz Iard et de 1/3 pour la Smabtp, Condamné la société Allianz Iard et la Smabtp à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 3. la déclaration d'appel : Par déclaration du 17 mai 2022, Allianz Iard, Mme [S] et la société Gapi ont formé appel en se référant à une annexe. Cette annexe vise, au titre des chefs du jugement critiqués, l'intégralité du dispositif du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille. 4. les prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023, par lesquelles Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S] demandent à la cour de : A titre principal, Déclarer que la déclaration d'appel régularisée au nom de la Société Allianz Iard n'est pas entachée de nullité ; Se déclarer valablement saisie de l'appel interjetée par la Société Allianz Iard ; Déclarer l'appel de la société Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S] recevable et bien fondé, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « Sur l'accident du 13 février 2007 : Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 13 février 2007 : - 1 520 euros au titre des frais divers - 598,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 1 965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 69 755,96 euros, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 13 février 2007, Sur l'accident du 11 février 2009 : Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 11 février 2009 : - 1 837,60 euros au titre des frais divers - 534,78 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000 euros au titre des souffrances endurées - 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 123 221,83 euros, Condamné Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les intérêts au double du taux légal entre le 21 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de 131 129,16 euros, Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 11 février 2009, Sur l'accident du 17 avril 2012 : Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 17 avril 2012 : - 400 euros au titre des dépenses de santé actuelle - 7 380 euros au titre des frais divers - 704,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 170 544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 5 963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées - 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 8 154,32 euros, Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l'accident du 17 avril 2012, Condamné la Société Allianz Iard et la Smabtp aux dépens de l'instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz Iard et de 1/3 pour la Smabtp, Condamné la société Allianz Iard et la Smabtp à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, Débouté les parties du surplus de leurs demandes. » Déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de M. [M] formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels qu'il entend rattacher à l'accident de la circulation survenu le 13 février 2007. Déclarer que M. [M] a admis n'avoir été victime d'aucune perte de gains professionnels actuels consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 13 février 2007 et consécutivement à celui survenu le 11 février 2009. Écarter des débats le rapport du cabinet Mazars (pièce adverse n°125). Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle et d'une perte de gains professionnels futurs imputables aux deux premiers accidents dont a été victime M. [M], Et, statuant à nouveau : - Rejeter les demandes de M. [M] formulées au titre de l'indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels de l'incidence professionnelle et de la Perte de Gains Professionnel Futurs concernant les accidents survenus les 13 février 2007 et 11 février 2009, - Déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp, a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle, - Condamner M. [K] [M] à verser la somme de 5 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens. - Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S]. A titre subsidiaire, - Rejeter les demandes de M. [M] formulées au titre de l'indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels de l'incidence professionnelle et de la Perte de Gains Professionnel Futurs concernant les accidents survenus les 13 février 2007 et 11 février 2009. Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023, par lesquelles la société Art toit concept et la Smabtp, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 31, 564 et 954 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Allianz à l'encontre de la Smabtp - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre de la Smabtp ; - rejeter toutes demandes de voir « déclarer, dire et juger » ; - déclarer irrecevables toutes nouvelles demandes en cause d'appel, formées à l'encontre de la Smabtp notamment celles au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la perte de chance au titre de la promotion immobilière ; - déclarer mal fondé l'appel incident de M. [M] à l'encontre de la Smabtp ; - débouter Allianz et M. [M] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Smabtp ; - Statuant sur la liquidation du préjudice de M. [M] au titre de l'accident de la circulation du 17 avril 2012 de la façon suivante : - confirmer le jugement au titre des dépenses de santé : 400 euros - dépenses de santé futures : néant - infirmer le jugement au titre des Pertes de gains professionnels avant consolidation et rejeter toutes demandes à ce titre et à titre subsidiaire les fixer à la somme de 153.000 euros dont seulement 1/3 peut être mis à la charge de la Smabtp soit 51000 euros dont à déduire les pensions d'invalidité et en cette hypothèse condamner Allianz à garantir la Smabtp des condamnations qui seraient prononcées. - infirmer le jugement au titre des Frais divers et limiter ce poste à la somme de 7 380 euros /3 = 2460 euros à charge de la Smabtp - confirmer le jugement en ce qu'il rejeté les demandes formulées au titre des Frais afférents au suivi du dossier - confirmer le jugement au titre du poste tierce personne avant consolidation - confirmer le jugement au titre du poste tierce personne future ; - infirmer le jugement au titre du poste perte de gains professionnels futurs et rejeter cette demande et à titre subsidiaire prononcer la répartition par parts viriles de la somme retenue soit 52.451.94 euros soit 1/3 mise à la charge de la Smabtp soit 17 483,98 euros à la charge de la concluante après déduction de la créance de la Cpam et après répartition par parts viriles et Condamner la SA Allianz Iard à garantir la Smabtp de cette condamnation - confirmer le jugement au titre du poste déficit fonctionnel temporaire : 5.963 euros - infirmer le jugement au titre du poste souffrances Endurées et limiter ce poste à la somme de 3.200 euros - confirmer le jugement au titre du poste déficit fonctionnel permanent : 8000 euros - confirmer le jugement au titre du poste préjudice sexuel : 5.000 euros - déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées la provision versée d'un montant de 2 000 euros et les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire -débouter les consorts [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux propositions formulées par la Smabtp dans le cadre de ses écritures. - limiter strictement les condamnations prononcées à l'encontre de la Smabtp au montant de l'offre formulée par elle ; - débouter Allianz et ses assurés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Smabtp et de ses assurés - en tout état de cause, condamner Allianz à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre et auraient du être prononcées par parts viriles au titre du cumul des trois accidents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de doublement des intérêts au taux légal pour offre insuffisante ou tardive - rejeter cette demande au motif de la particulière complexité de ce dossier ; - réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront supportés par la Smabtp, pour un tiers, et par Allianz pour 2/3. Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023, par lesquelles les époux [M] intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : A titre principal : vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, constater que la cour n'est pas saisie. Subsidiairement, au fond : réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris. Ce faisant : => condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan eurocourtage à verser à M. [M], à titre d'indemnisation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 13 février 2007, après imputation de la créance des organismes sociaux les sommes suivantes. I ' Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) ' 3 919,19 euros - CPAM 100 euros ' F.D. (Frais divers) 3 800 euros ' P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuelles) Au titre des revenus salariés : 14 731,88 - CPAM Néant Au titre des pertes de revenus immobiliers 185 479 euros Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.S.F. (Dépenses de santé futures) Néant ' Incidence professionnelle 90 000 - CPAM 38 695,61 euros ' Tierce personne future 77 257,44 euros II ' Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 4 935 euros ' S.E. (Souffrances endurées) 8 000 euros ' P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 200euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 8 000 euros - condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage à verser à M. [M], en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce premier accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 13 octobre 2007, jusqu'à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 13 octobre 2008. => Condamner la société Allianz Iard à verser à M. [M], à titre d'indemnisation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 11 février 2009, les sommes suivantes : I ' Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) (6 160,41 ' CPAM) 150 euros ' F.D. (Frais divers) 13 777,60 euros ' P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuelles) ( 115 287,48 ' CPAM) Néant Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.S.F. (Dépenses de santé futures) Néant ' Tierce personne future 35 508,75 euros Et subsidiairement, Dans l'hypothèse où la Cour n'aurait pas retenu de besoins d'assistance au titre du premier accident, 116 928,70 euros ' P.G.P.F. au titre de l'activité salariée 381 444 ' CPAM 379 520,56 euros - Perte de gains et incidence professionnelle afférente à la cessation de l'activité de promotion immobilière 2 207 656 euros Dont à déduire les sommes allouées au titre des retard de perception des revenus locatifs, dans les suites du premier accident Et subsidiairement désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal afin d'appréhender les répercussions financières de l'interruption des activités de promotions immobilières de M. [M], en termes de revenus et de patrimoine. Subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] une somme de 500 000 euros à ce titre II ' Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 9 704 euros ' S.E. (Souffrances endurées) 5 000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 3 500 euros Condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan eurocourtage à verser à M. [M], en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce deuxième accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 09 octobre 2009, jusqu'à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 09 octobre 2010. => Constater que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relative à l'accident du 17 avril 2012 Subsidiairement, réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris s'agissant des condamnations relatives à ce troisième accident comme suit et : Condamner la société Smabtp à verser à M. [M], à titre d'indemnisation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 17 avril 2012, les sommes suivantes. I ' Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) (1 055,32 ' CPAM) 400 euros ' F.D. (Frais divers) 8 384,57 euros ' P.G.P.A. (175 750 - CPAM) 170 544,80 euros Et subsidiairement, 1 843,72 euros par mois d'arrêt de travail avant consolidation Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.S.F. (Dépenses de santé futures) (2 293,80 ' CPAM) Néant ' A.T.P. (Assistance par tierce personne) Au delà de la majoration tierce personne de la pension servie à M. [M] Néant ' P.G.P.F. (Pertes gains professionnels futures) 52 451,94 euros Au-delà de la créance de la CPAM Outre, subsidiairement pour la période allant de la date de consolidation retenue par la Cour jusqu'au 30 janvier 2020 une somme mensuelle de 1 843,72 euros II ' Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 5 963 euros ' S.E. (Souffrances endurées) 8 000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 100 000 euros Avant déduction des sommes allouées au titre des DFP imputable aux deux premiers accidents ' P.S. (Préjudice sexuel) 5 000 euros Condamner la Smabtp à verser à M. [M], en application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, avec anatocisme à compter du 17 décembre 2013, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce troisième accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 17 décembre 2012, jusqu'à arrêt définitif. Dans tous les cas, Condamner Allianz Iard, Mme [S] et la société Gapi, solidairement à verser aux concluants, en cause d'appel une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bavay dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile Dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. Pour l'exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens invoqués par les parties seront exposés dans la motivation du présent arrêt pour chaque poste de préjudice soumis à la cour. La caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée. MOTIFS : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Allianz et ses assurées : => prétentions des parties : ** Les époux [M] estiment que la déclaration d'appel formée par Allianz ne produit aucun effet dévolutif, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dès lors qu'équivaut à un « appel total » le rappel de l'intégralité des chefs du jugement sous la mention « chefs du jugement critiqués ». La déclaration d'appel n'indique pas que les appelants sollicitent la réformation du jugement ou de dispositions spécifiques du jugement. Allianz ne peut invoquer avoir fait appel de l'ensemble du dispositif, alors que ce jugement comporte des mentions insusceptibles d'appel ou qui n'intéressent pas l'appelant. En outre, les demandes de confirmation partielle du jugement critiqué implique le caractère « inadapté » de la déclaration d'appel qui n'a pas détaillé les chefs critiqués. Ils prétendent en outre que Allianz sollicite l'infirmation de motifs du jugement, qui n'ont fait l'objet d'aucun chef dans son dispositif. Aucune indivisibilité n'existe, alors que le tribunal a statué de façon distincte sur chacun des trois accidents successifs. L'appel a même porté sur les dispositions visant les condamnations de la Smabtp et de la société Art toit concept, de sorte qu'il a empêché le jugement de devenir définitif sur le troisième accident. ** Concernant « la nullité et la recevabilité de l'appel », Allianz et ses assurés estiment que : - leur déclaration d'appel est conforme à l'article 901 du code de procédure civile, dès lors qu'elle vise expressément les chefs du dispositif critiqués et que l'objet du litige est en outre indivisible dès lors qu'il concerne l'indemnisation du préjudice de M. [M]. - M. [M] ne peut leur reprocher de solliciter l'infirmation du jugement au titre de l'incidence professionnelle au motif que sa réclamation aurait été absorbée par la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie, alors que l'existence d'une incidence professionnelle est contestée au titre des deux premiers accidents. => réponse de la cour : La cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la déclaration d'appel. Seule l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel est invoquée par les époux [M]. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, l'appelant doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. En l'espèce, Allianz n'a fait aucune référence dans sa déclaration d'appel à l'indivisibilité qu'elle allègue dans ses conclusions, de sorte qu'elle ne peut en solliciter le bénéfice. En revanche, l'annexe de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022 par Allianz vise l'ensemble du dispositif du jugement critiqué. Elle critique ainsi expressément l'ensemble des chefs du jugement. Une telle déclaration d'appel permet aux intimés de connaître l'étendue de la saisine de la cour d'appel. L'hypothèse d'un « appel total » vise la situation dans laquelle l'appelant n'a mentionné expressément aucun chef du dispositif de sorte que sa déclaration d'appel ne détermine pas l'objet de l'appel. L'annexe de la déclaration d'appel litigieuse répond à l'inverse à l'exigence de préciser chaque chef du dispositif dont la cour est saisie, sans qu'il soit interdit à l'appelant d'étendre sa critique du jugement à l'ensemble des chefs de son dispositif. L'effet dévolutif de la déclaration d'appel opère ainsi à l'égard de l'ensemble des chefs expressément critiqués du jugement, sans qu'il soit affecté par la circonstance ultérieure que : - l'appelant sollicite la confirmation d'une partie des chefs critiqués par cette déclaration dans ses conclusions au fond. - la recevabilité des demandes de l'appelant soit contestée par l'un des intimés, notamment pour défaut d'intérêt à agir. La cour est ainsi valablement saisie par la déclaration d'appel formée par Allianz et ses assurés. Sur le caractère nouveau des demandes formées par M. [M] à l'encontre d'Allianz ; => prétentions des parties : Allianz estime que la demande formée par M. [M] à son encontre au titre des pertes de gains professionnels actuels est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été soumise aux premiers juges et qu'une demande de 185 479 euros ne peut constituer l'accessoire d'une demande qui n'avait pas été formulée en première instance. Les époux [M] indiquent (i) d'une part que le tribunal a omis de statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, en dépit de la nécessité de déterminer l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance-maladie, même s'ils ne contestent pas que les indemnités journalières ont réparé les pertes salariales ; (ii) d'autre part que leur demande au titre des pertes de revenus tirés de l'activité immobilière est le complément ou l'accessoire de la demande formée par M. [M] au titre de son activité salariale. => réponse de la cour : A titre liminaire, la cour observe que Allianz et ses assurées fondent exclusivement leur fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article « 464 » (sic) du code de procédure civile, dont elles citent les termes. Si elles invoquent incidemment que M. [M] avait toujours prétendu en première instance que seul le second accident lui avait causé des pertes de gains professionnels actuels, elles n'en tirent toutefois aucune conséquence, notamment pour opposer à la victime la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui dans les demandes formulées au cours d'une même instance. En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, si la demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels au titre de son activité de promotion immobilière est formulée par M. [M] à l'encontre d'Allianz pour la première fois en cause d'appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu'elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant du fait générateur de responsabilité. Sur l'existence d'une prétention formulée par Allianz à l'encontre de la Smabtp : => prétentions des parties : Allianz et ses assurées sollicitent de « déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle ». La Smabtp estime qu'Allianz et la société Gapi n'ont en réalité formulé à son encontre aucune demande dans leurs conclusions, ainsi que le révèle l'utilisation du verbe « déclarer » dans le dispositif des conclusions d'Allianz. => réponse de la cour : Un chef des conclusions par lequel une partie demande à la juridiction de « constater », « dire » ou « déclarer », n'est pas nécessairement un moyen. Loin de se limiter à ce seul emploi formel de l'un de ces verbes, la qualification de prétention sur laquelle le jugement doit statuer dépend en réalité du fond d'un tel chef figurant dans le dispositif des conclusions. Il convient par conséquent de se livrer à une appréciation casuistique pour apprécier si une telle formulation renvoie à une prétention ou à un moyen (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463). Contrairement aux prétentions de la Smabtp, l'invocation d'un simple moyen dans les conclusions d'une partie n'est en outre pas sanctionnée par son « rejet », mais par l'absence d'obligation pour la juridiction d'y apporter une réponse dans le dispositif de sa propre décision. En l'espèce, Allianz et ses assurées sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la cour réforme le jugement « en ce qu'il a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle et une perte de gains professionnels futurs imputables aux deux premiers accidents dont a été victime M. [M] ». Il s'agit de la seule demande formée par Allianz et elle vise à débouter M. [M] de ses propres demandes, au motif que ces postes de préjudice ne sont pas imputables aux accidents impliquant les assurées d'Allianz. A l'inverse, la circonstance que seul le troisième accident soit à l'origine de ces deux postes de préjudice s'analyse comme un moyen développé par Allianz au soutien d'une telle prétention visant le débouté des demandes indemnitaires de M. [M] à son égard. En définitive, si Allianz et ses assurées indiquent incidemment dans le corps de leurs conclusions que « la cour condamnera la Smabtp à supporter seule l'indemnité due au titre du préjudice professionnel allégué par M. [M] », elles ne formulent en revanche aucune demande de condamnation à l'encontre de la Smabtp dans le dispositif de leurs conclusions, dont la cour est exclusivement saisie. La cour procédera par conséquent à l'appréciation de ce moyen dans le cadre de la liquidation des préjudices respectivement imputables à chacun des accidents successifs. Enfin, dès lors que le chef des conclusions visant à « déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle » ne constitue pas une demande, la question de son irrecevabilité tirée de son caractère nouveau devant la cour d'appel est sans objet. Sur le caractère nouveau de la demande formée par M. [M] à l'encontre de la Smabtp : La Smabtp sollicite de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées à son encontre par M. [M] au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de chance au titre de la promotion immobilière. Elle estime qu'en première instance, M. [M] n'a pas demandé sa condamnation à l'indemniser, au titre du troisième accident, des chefs d'une incidence professionnelle et d'une perte de gains relative à la promotion immobilière. M. [M] a exclusivement imputé ces préjudices au deuxième accident. Les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs portaient exclusivement sur la perte de gains salariale. Pour autant, M. [M] demande d'une part la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a fixé à 52 451,94 euros les pertes de gains professionnels futurs qui ont été exclusivement causées par le troisième accident, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la Smabtp. Il indique expressément que l'arrêt de ses activités de prospection immobilière a été valablement indemnisé par les premiers juges au titre du deuxième accident. D'autre part, M. [M] ne demande aucune indemnisation d'une incidence professionnelle au titre du troisième accident. Il en résulte que la demande de la Smabtp est en réalité dépourvue d'objet. Sur la prise en compte du rapport du cabinet d'expertise-comptable Mazars : pièce 125 Allianz rappelle que M. [M] fonde sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs résultant du deuxième accident sur un rapport d'expertise comptable, unilatéralement établi par le cabinet Mazars. Si Allianz sollicite dans son dispositif d'écarter cette pièce des débats, il résulte du corps de ses conclusions (pages 30 et 31), qu'elle invoque en réalité l'absence de communication des annexes de ce rapport par M. [M] au soutien d'une telle demande. Pour autant, ses dernières conclusions précisent toutefois que ces pièces lui ont en définitive été communiquées au cours de l'instance d'appel (pièce 135 de M. [M]), de sorte qu'elle a pu faire analyser ces annexes par son propre cabinet d'expertise et qu'elle justifie en définitive le rejet au fond de la demande indemnitaire par le rapport élaboré par son propre expert. Il résulte ainsi des propres conclusions d'Allianz que la violation alléguée du principe du contradictoire, qui sous-tendait sa demande visant à écarter des débats une pièce non communiquée, n'est plus d'actualité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 125 des époux [M]. Sur la liquidation des préjudices corporels : Pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la cour retiendra la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d'intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l'INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement. Le droit à indemnisation intégral de M. [M] n'est pas contesté, quel que soit l'accident concerné. Les deux premiers accidents ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation sur les accidents de travail, alors que le troisième relève d'une prise en charge de droit commun. Aucune partie ne sollicite la réformation des créances de la caisse primaire d'assurance-maladie, telles qu'elles ont été fixées par les premiers juges pour chacun des trois accidents successifs. I. Au titre de l'accident du 13 février 2007 : La cour approuve les premiers juges d'avoir : liquidé les postes de préjudice de M. [M] imputable à cet accident sur la base du rapport de l'expert [J], dès lors que les parties s'étaient engagées selon convention signée le 20 janvier 2010 à se soumettre à son arbitrage et que les conclusions de cet expert ont par conséquent autorité de chose jugée entre Allianz et M. [M] et s'imposent à la cour. Dans ces conditions, M. [M] ne peut prétendre remettre en cause ces conclusions, en invoquant les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile. La circonstance qu'Allianz ne se soit pas opposée à la désignation ultérieure d'un expert par le juge des référés est indifférente à cet égard, alors qu'il n'en résulte pas une renonciation non équivoque par cet assureur à invoquer les conclusions de l'expert [J]. La date de consolidation, fixée par l'expert [J] au 3 mai 2009, s'impose notamment aux parties. Les époux [M] ne peuvent par conséquent contester la fixation de cette date. procédé à la liquidation de postes non visés par le rapport de l'expert [J] sur la base des rapports complémentaires des experts [P] et [E]. A. Sur les préjudices patrimoniaux : - préjudice avant consolidation : ** dépenses de santé actuelles : => prétentions des parties : Alors qu'il n'est pas contesté que les frais pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie s'élèvent à 3 719,69 euros, M. [M] critique le jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre des franchises médicales. Il sollicite à ce titre la somme de 100 euros. Allianz s'oppose à cette demande, estimant que la preuve d'une telle prise en charge de ces frais n'est pas prouvée. => réponse de la cour : La participation du patient aux soins par le règlement de franchises médicales, dont le montant est plafonné à 50 euros par an et par patient, est une donnée non contestée. La pièce 144 de M. [M] ne concerne toutefois pas la législation contemporaine du préjudice qu'il invoque, mais vise le dispositif applicable en juillet 2020. En réalité, la mise en 'uvre des franchises médicales n'est intervenue en France qu'à compter du 1er janvier 2008 en application de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2008, de sorte que le préjudice invoqué ne peut exister qu'entre janvier 2008 et le 10 février 2009, date de consolidation. La reconnaissance d'un préjudice résultant d'une telle participation est ainsi établie dans son principe, de sorte qu'il appartient à la juridiction d'en évaluer le montant. En l'espèce, M. [M] ne produit pas l'avis des sommes à payer adressé par son organisme social pour justifier du montant des sommes restées à sa charge au titre de telles franchises. Pour autant, M. [M] justifie la fréquence et la quantité de médicaments lui ayant été prescrits au cours de cette période. Alors que le montant de la franchise applicable à l'époque était de 50 centimes sur les médicaments et les actes paramédicaux, l'historique de délivrance des médicaments fait ressortir entre janvier et décembre 2008 la délivrance de 116 médicaments, de sorte que le plafond annuel de 50 euros est atteint. Entre janvier 2009 et le 10 février 2019, 23 médicaments ont été prescrits, de sorte que le montant resté à la charge de M. [M] s'élève à 11,50 euros à ce titre. Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de préjudice. Alors que le poste des dépenses de santé actuelles s'évalue ainsi à 3 810,19 euros, Allianz est condamnée à payer à M. [M] la somme de 61,50 euros au titre des frais restés à sa charge. ** frais divers => prétentions des parties : Le jugement a condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 1 520 euros au titre des frais de médecin-conseil, mais a débouté ce dernier de sa demande au titre de « menus frais ». Allianz sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Outre cette somme de 1 520 euros, M. [M] réitère en appel sa demande d'un montant de 1 000 euros au titre des frais afférents à la gestion de cet accident, incluant les frais postaux, frais de copie, frais de déplacements divers, notamment pour l'ensemble des consultations. => réponse de la cour : Alors que l'existence de tels frais n'est pas contestable dans son principe, il incombe à la juridiction de procéder à leur évaluation, même en présence d'une défaillance probatoire du demandeur, en recourant à tout moyen utile. En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert [J] que M. [M] est domicilié à [Localité 17] et qu'il a effectué de nombreux déplacements en métropole lilloise pour se rendre aux fréquentes consultations médicales listées par cet expert sur la période antérieure à sa consolidation. Il s'en déduit qu'il a exposé une dépense que la cour évalue à 200 euros. Le jugement ayant débouté M. [M] de sa demande au titre des « menus frais » est par conséquent réformé et Allianz est condamnée à lui payer cette somme. ** assistance par tierce-personne temporaire : => prétentions des parties : Le jugement a condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 598,50 euros au titre de ce poste de préjudice. Allianz sollicite la confirmation du jugement sur ce point. M. [M] réitère en appel sa demande d'indemnisation sur la base de 64 heures d'assistance au taux horaire de 20 euros, soit 1280 euros. => réponse de la cour : La cour adopte la motivation des premiers juges, ayant retenu que l'expert [P] avait explicitement exclu l'existence d'un besoin de tierce personne supérieur au cours des périodes d'arrêts de travail de M. [M], complétant à cet égard l'absence d'explications fournies par l'expert [E]. Alors qu'il appartient à M. [M] de démontrer l'inexactitude d'une telle appréciation médicale, il ne produit aucune pièce au soutien d'une telle démonstration. La cour valide l'indemnisation de ce besoin sur la période du 13 février 2007 au 15 juillet 2007 selon les indications de l'expert [E], moyennant un taux horaire de 18 euros. Le jugement critiqué est confirmé de ce chef. ** pertes de gains professionnels actuels => prétentions des parties : M. [M] indique qu'il exerçait deux activités professionnelles au cours de cette période : - au titre de son activité salariée, il ne formule aucune demande, indiquant que le tribunal a toutefois omis de fixer ce poste dans l'intérêt de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui a versé des indemnités journalières d'un montant de 14 731,88 euros l'ayant indemnisé de ses pertes de gains salariales. - au titre d'une activité immobilière, il indique que son indisponibilité liée à ce premier accident a partiellement causé les retards sur les chantiers en cours et la perception des revenus locatifs en découlant. Se référant à son analyse au titre du deuxième accident, il indique que « l'incidence financière de ces retards a été évaluée à la somme de 185 479 euros, qui pourra être partiellement allouée à M. [M] au titre de ce premier accident ». Alllianz estime que les courtes périodes d'arrêt de travail n'ont pu entraver l'activité professionnelle de M. [M], alors que ce dernier a en outre avoué qu'il n'était pas victime de pertes de gains professionnels actuels au titre du premier accident. Enfin, Allianz renvoie à son analyse concernant les pertes de gains professionnels futurs, pour estimer que le tribunal a dénaturé les conclusions des experts [P] et [E] en considérant que l'état dépressif de M. [M] consécutif au deuxième accident a conduit la victime à ne plus pouvoir travailler qu'à mi-temps. A l'inverse, ces experts ont exclu une incidence professionnelle ou des pertes de gains professionnels futurs imputables au deuxième accident. Si M. [M] n'a pas travaillé, il n'était toutefois pas inapte à exercer une activité professionnelle. => réponse de la cour : > au titre de son activité salariée : aucune demande n'a été formée par M. [V], dès lors qu'il indique avoir été intégralement indemnisé de ce préjudice par son organisme de sécurité sociale. Les premiers juges ont par ailleurs retenu le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie à ce dernier à hauteur de 14 731,88 euros, de sorte que cette créance du tiers-payeur a été prise en compte dans l'assiette du recours. > au titre de son activité immobilière : M. [M] ne rattache pas clairement le préjudice allégué au premier ou au second accident, estimant qu'une telle imputabilité « pourra être partiellement allouée ... au titre du premier accident ». Pour autant, en contradiction avec le corps de ses écritures, le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant la cour comporte exclusivement une telle demande à hauteur de 189 479 euros dans le cadre de l'indemnisation du premier accident. A cet égard, ce même dispositif indique qu'au titre du deuxième accident du 11 février 2019, M. [M] ne formule aucune demande au titre de ce poste : « PGPA (pertes de gains professionnels actuels) (115 287,48 ' CPAM : Néant ». Enfin, au titre de l'indemnisation de son deuxième accident, M. [M] ne demande l'indemnisation d'une « perte de gains et incidence professionnelles afférente à la cessation de l'activité de promotion immobilière », pour un montant de 2 207 656 euros, qu'au titre de pertes de gains professionnels
Articles de loi cités
article L. 211-9 alinéa 3 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurances dispose quearticle L. 211-13 du code des assurances à ce titre.article 246 du code de procédure civilearticle L. 211-9 alinéa 1 du code des assurances ne sont pas aparticle L211-13 du code des assurances les intérêts aarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurances les intérêts aarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa259aa34ad100085819d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel