Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25a6a34ad100085819db
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 480 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/49 N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4C Jugement (N° 11-20-290) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE Madame [L] [D] Née Le 01 Mai 1994 à [Localité 5] De nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005395 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Madame [S] [T] née le 05 Avril 1965 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005834 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié , conseiller pour le président empêché (article 452 code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023 **** Par acte sous seing privé du 8 septembre 2012, M. [E] [D] a donné à bail à Mme [S] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, qu'elle occupait antérieurement dans le cadre d'un bail verbal. Mme [L] [D] est devenue propriétaire de l'immeuble suite au décès de son père, M. [E] [D]. Plus précisément, Mme [L] [D] est devenue propriétaire indivise de l'immeuble en cause avec sa soeur [C] à compter du 3 novembre 2012 et est devenue ensuite propriétaire exclusive de l'immeuble suite à un acte de partage du 22 mars 2018 et seule bailleresse à compter de cette date. Par lettre recommandée présentée le 24 juin 2019, Mme [S] [T] a mis en demeure la bailleresse de procéder à la réfection de la toiture de son logement. Par acte d'huissier du 11 février 2020, Mme [S] [T] a fait assigner Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée une expertise du logement et l'autorisation d'être dispensée du paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux à effectuer. Par jugement du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes et notamment ordonné une expertise confiée à M. [E] [W], renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2021 et débouté Mme [S] [T] de sa demande de dispense du paiement des loyers. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2022. A cette audience, Mme [S] [T], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Mme [L] [D] à lui payer les sommes de 24 800 euros en réparation des troubles de jouissance subis, 15 000 euros en contrepartie des travaux engagés par elle, 1 000 euros correspondent à la période pendant laquelle les travaux seront réalisés, 1500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du juillet 1991. Mme [L] [D] s'est opposée à ces demandes. Suivant jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - condamné Mme [L] [D] à payer à [S] [T] la somme de 18 675 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance du logement de janvier 2012 à mi-mai 2022, - débouté Mme [S] [T] de sa demande d'indemnisation en contrepartie des travaux réalisés, - condamné Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance du logement pendant la durée des travaux, - condamné Mme [L] [D] à payer à l'avocat de [S] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné Mme [S] [T] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Mme [L] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 18 675 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance du logement de janvier 2012 à mi-mai 2022, condamné Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 200 euros, en réparation du préjudice de jouissance du logement pendant la durée des travaux, condamné Mme [L] [D] à payer à l'avocat de Mme [S] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme [S] [T] a constitué avocat le 9 juin 2022. Par ses dernières conclusions en date du 18 août 2022, Mme [L] [D] demande à la cour de : - dire mal jugé bien appelé, - infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 18 675 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance du logement de janvier 2012 à mi-mai 2022, condamné Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance du logement pendant la durée des travaux, condamné Mme [L] [D] à payer à l'avocat de Mme [S] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, - débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à verser à Mme [L] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, Mme [S] [T] demande à la cour de : - dire mal appelé, partiellement bien jugé, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [S] [T], - l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à hauteur de 18 675 euros, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 24 800 euros en réparation des troubles de jouissance subis, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes près le tribunal judiciaire le 12 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] [T] de sa demande d'indemnisation en contrepartie des travaux réalisés, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 15 000 euros en contrepartie des travaux engagés par Mme [S] [T], - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes près le tribunal judiciaire le 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] à l'indemnisation du préjudice de jouissance du logement pendant la durée des travaux, - l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à hauteur de 200 euros, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 1000 euros correspondant à la période pendant laquelle les travaux seront réalisés, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] à indemniser Mme [S] [T] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à hauteur de 500 euros, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Y ajoutant, - condamner Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [S] [T] aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [D] aux dépens, Y ajoutant, - condamner Mme [L] [D] aux dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 1) sur la demande de Mme [T] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à ses obligations de fournir un logement décent : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il ait besoin de stipulation particulière : 1°De délivrer au preneur la chose louée, et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Les critères du logement décent sont définies aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Sur la durée de la période d'indemnisation : La partie appelante a soulevé en cause d'appel s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance la fin de non-recevoir tirée de la prescription, étant précisé que l'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et que l'article 123 de ce même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être relevées en tout état de cause, y compris en cause d'appel. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu et aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il y a lieu de rappeler que l' article 14 de la loi du 24 mars 2014 posait comme principe que les contrats en cours demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, sauf exception dont ne faisait pas partie l' article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Par la suite, la loi ALUR s est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2015. En effet, l' article 82 de la loi du 6 août 2015 a explicitement prévu que les dispositions de l article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014 étaient applicables dans les conditions fixées à l'article 2222 du Code civil. L' article 2222 alinéa 2 du code civil, applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Il en résulte que les dispositions de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 relatives à la prescription de l'article 7-1 ont un caractère interprétatif et trouvent application dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 soit le 27 mars suivant. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que Mme [T] a assigné la partie adverse en référé expertise suivant acte d'huissier en date du 11 février 2020, un tel acte étant effectivement interruptif de prescription. Il s'ensuit que toute demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour la période antérieure au 11 février 2017 est irrecevable comme étant prescrite. Par ailleurs, il est constant que parallèlement à la procédure d'expertise en cours, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2021, Mme [L] [D] a notifié à Mme [T] un congé pour vente avec offre d'achat avec prise d'effet du congé au 8 septembre 2021. Suivant acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, et dès lors que Mme [T] n'avait pas quitté les lieux, Mme [L] [D] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de validation du congé ainsi délivré et de prononcé de son expulsion. Suivant jugement en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : -constaté que Mme [S] [T] était occupante sans droit ni titre des lieux en cause depuis le 8 septembre 2021 ; -ordonné l'expulsion de Mme [S] [T] et de tout occupant de son chef ; -condamné Mme [S] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 septembre 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Il s'ensuit que Mme [S] [T], devenue occupante sans droit ni titre à compter du 8 septembre 2021, n'est plus susceptible de demander à compter de cette date le respect par Mme [D] de ses obligations de bailleresse, le contrat de bail ayant cessé. Dès lors, à supposer qu'elle soit fondée, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] au titre d'un préjudice de jouissance n'est recevable que pour la seule période allant du 11 février 2017 au 8 septembre 2021. Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : Il sera précisé à titre liminaire que : -le fait que Mme [D] devenue propriétaire soit une très jeune majeure est en soi sans incidence sur ses obligations en qualité de bailleresse ; -la responsabilité du bailleur du fait du manquement de son bailleur à fournir un logement décent n'est pas soumise à la délivrance d'une mise en demeure. Les conclusions du rapport d'expertise établi par M. [W] font apparaître que le logement donné à bail présente des traces d'infiltrations dans diverses pièces de l'immeuble donné à bail, ces infiltrations d'eau trouvant leur origine dans le caractère défectueux de la couverture de l'habitation mais aussi de la maçonnerie. S'agissant de l'état de la couverture, M. [W] conclut au fait que de simples réparations ponctuelles ne peuvent être envisagées compte tenu d'une part de son état de vétusté et d'autre part de la nature des matériaux qui la composent et qui n'existent plus. L'expert a conclu à la nécessité des travaux suivants : -amenée, location et repli d'échafaudage ; -dépose complète de la couverture existante ; -coltinage et évacuation des gravats ; -vérification et reprise éventuelle des éléments de charpente ; -réfection de la couverture avec sous-toiture, lattage et contre lattage ; -réfection des rives et accessoires d'étanchéité ; -exécution d'un raccord parfaitement étanche sur la couverture. Il a constaté outre l'existence de briques de maçonnerie disjointoyées, notamment au niveau des rives et une fissure de maçonnerie sous un ancrage de panne de la charpente, ainsi que d'une ventilation de l'immeuble non conforme aux normes de décence, cette situation ayant entraîné le développement d'un champignon lignivore qui a été constaté sur une poutre se trouvant dans l'habitation. Le premier juge a par ailleurs exactement relevé que selon le rapport d'expertise de M. [W] ' sans pour autant être totalement inhabitable et non conforme à sa destination, le logement occupé par Mme [T] offre des conditions d'habitabilité fortement altérées, et que la locataire subit inévitablement les infiltrations d'eau par temps de pluie accompagné de vent' et les conséquences des infiltrations d'eau . Il a proposé une évaluation du préjudice subi par la locataire à hauteur de la somme de 150 euros par mois. Il convient de relever que s'il ne peut être déduit des conclusions de Mme [D] dans le cadre de la procédure de première instance que cette dernière a reconnu que les désordres existaient à tout le moins à compter de l'année 2012, il y a lieu à tout le moins de conclure des écritures de cette même partie qu'elle a été informée des désordres affectant la toiture en septembre 2018 ce qui l'a amenée à conclure un accord avec la locataire à ce sujet. Par ailleurs si Mme [D] soutient que l'accord intervenu avec la locataire à savoir la prise en charge des désordres affectant notamment la charpente par cette dernière contre une réfaction du loyer à hauteur d'une somme de 31 euros. Cependant, cet accord ne peut remettre en cause les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquels le bailleur est tenu d'assurer l'ensemble des réparations autres que locatives. Dès lors alors que l'expert propose une évaluation du préjudice de jouissance subi par la locataire à hauteur de 150 euros par mois qui apparaît justifiée au regard de la description des désordres telle que faite dans le rapport, la cour estime au vu de l'ensemble des éléments de la cause qu'il convient d'allouer à titre d'indemnisation à Mme [T] une somme de 150 euros par mois pour toute la période pendant laquelle la demande est recevable soit une somme de 150 x 17 / 30 (février 2017) + 52 x 150 ( mois de mars 2017 inclus à mois de août 2021 inclus) + 150 x 8/30 (septembre 2021) = 85 + 7800 + 40 = 7925 euros. Il convient d'allouer cette somme à Mme [T] par réformation du jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation allouée. 2) Sur la demande d'indemnisation pendant le temps des travaux de réfection : Le premier juge a alloué à Mme [T] la somme de 200 euros considérant que l'expert avait estimé dans son rapport la durée des travaux de réfection à un mois et que la locataire aurait à supporter l'intervention de différents corps de métier dans le logement où elle résidait. Dans le cadre d'un appel incident, Mme [T] demande que l'indemnisation soit portée à la somme de 1000 euros. Cependant, l'appelante principale fait valoir à bon droit que depuis le 8 septembre 2021, Mme [T] est devenue occupante sans droit ni titre pour les motifs déjà exposés. Elle a donc perdu à compter de cette même date sa qualité à obtenir la réalisation de travaux par le bailleur. Dès lors en raison de cette circonstance nouvelle, la cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnisation de ce chef. 3) Sur la demande au titre de l'indemnisation des travaux engagés par Mme [T] : Comme en première instance, Mme [S] [T] demande la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant selon elle à des travaux réalisés par ses soins alors qu'ils incombaient au bailleur : réfection de l'installation électrique, installation d'équipements sanitaires du type lavabo et baignoire et remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries isolantes à double vitrage. Cependant la cour fait siens les motifs du premier juge selon lesquels en l'absence de preuve des travaux par elle réalisés, en dehors d'attestations dépourvues de précisions sur la nature des travaux réalisés par [S] [T], il ne peut être que constaté qu'elle ne justifie pas des travaux qu'elle prétend avoir réalisés, et encore moins du fait qu'il s'agissait bien de travaux à la charge du bailleur qu'elle aurait ainsi payés en ses lieu et place. En outre, il ressort effectivement des éléments de la cause que Mme [S] [T] avait obtenu une réduction de son loyer en contrepartie des travaux réalisés. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef. 4) Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur matérielle en ce sens qu'il énonce que Mme [T] est condamnée aux dépens, alors qu'au regard de l'économie globale de la décision et des motifs de cette dernière c'est Mme [D] qui l'était. Dès lors, la cour rectifiera cette erreur matérielle en indiquant qu'il convient de lire dans le dispositif du jugement entrepris 'Condamne Mme [L] [D] aux dépens', la décision étant confirmée de ce chef. Toutefois dès lors que Mme [L] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour la dispensera de rembourser au Trésor public le montant des frais d'expertise. L'indemnité allouée au profit du conseil de Mme [T] pour la procédure de première instance au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera portée à la somme de 1000 euros. Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [T] de sa demande d'indemnisation en contrepartie des travaux réalisés ; Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce sens qu'il convient d'y lire 'Condamne Mme [L] [D] aux dépens'de première instance et confirme le jugement entrepris de ce chef ; Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 7925 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la locataire pour la période allant du 11 février 2017 au 8 septembre 2021 et déboute Mme [S] [T] du surplus de sa demande de ce chef ; Déboute Mme [S] [T] de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre du préjudice subi pendant le cours de la réalisation des travaux nécessaires ; Condamne Mme [L] [D] à payer à l'avocat de [S] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel . Le Greffier Fabienne Dufossé P/ Le président empêché l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile ) Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 code de procédure civilearticle 1719 du code civil dispose que le bailleurarticle 805 du code de procédure civilearticle 2222 du Code civil.article 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou de larticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 2222 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1721 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa25a6a34ad100085819db
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