Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25b6a34ad100085819df
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 670 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE :24/45 N° RG 22/03005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEY Jugement (N° 5117000045) rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens Arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens Arrêt rendu le 18 février 2021 par la Cour de cassation Paris DEMANDEURS à la saisine Madame [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Thomas Louette, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens DEFENDEUR à la saisine Monsieur [M] [H] né le 28 Février 1963 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Vaast, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller pour le président empêché ( article 452 CPC) et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [M] [H] exploite en vertu d'un bail rural consenti par acte notarié reçu le 27 décembre 1982 une partie d'une parcelle située sur le terroir de la commune de [Localité 9] (Somme), [Adresse 7] cadastrée ZA n°[Cadastre 5], parcelle acquis par M. [S] [R] et Mme [K] [G] [R] par acte notarié reçu le 6 juillet 2015. Par acte d'huissier en date du 27 mars 2017, M. et Mme [R] ont notifié à M. [H] un congé lui refusant le renouvellement du bail pour des motifs tirés de ses manquements aux obligations du bail avec effet au 1er octobre 2018. Le 17 juillet 2017, M. [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une contestation du congé et le 26 juillet 2017, M. et Mme [R] ont saisi la même juridiction d'une demande en paiement de fermage et d'une demande en résiliation de bail. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2017 et à défaut de conciliation, les affaires ont été jointes et renvoyées à l'audience de jugement où le dossier a finalement été plaidé le 9 avril 2018. Par jugement en date du 28 mai 2018, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a : - débouté M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens. M et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a : - prononcé la résiliation du bail existant entre M. [S] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] d'une part et M. [M] [H] d'autre part aux torts de ce dernier et portant sur un hectare de terre labourable à prendre dans la parcelle dépendant du terroir de [Localité 9] (Somme), [Adresse 7] cadastrée ZA n°[Cadastre 5] ; - dit que faute pour M. [M] [H] et de tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux de tous biens leur appartenant dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à son expulsion et à l'évacuation des terres avec le concours si besoin est de la force publique ; Y ajoutant, - condamné M. [H] à payer ensemble à M et Mme [R] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice résultant de la destruction du chemin ; - débouté M. et Mme [R] de leur demande en paiement de la somme de 645,48 euros représentant le coût du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser ; - condamner M. [H] à payer ensemble à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Statuant sur le pourvoi formé par M. [H], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 et remis l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai. Par déclaration en date du 22 juin 2022, M. et Mme [R] ont saisi la cour d'appel de céans. Lors de l'audience devant cette cour, M. et Mme [R] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de : - juger que les agissements de M. [H] sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 28 mai 2018 en ce qu'il a débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, A titre principal, - résilier le bail rural conclu en l'étude de Maître [N] [O], notaire à [Localité 6] (80), le 27 décembre 1982 portant sur la parcelle ZA n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] (80) pour une surface de 1 hectare, - ordonner l'expulsion du preneur, de ses biens et de tout occupant de son chef, avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des immeubles susvisés, A titre subsidiaire, - valider le congé délivré le 27 mars 2017 pour le 1er octobre 2018, En tout état de cause, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 6700 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la remise en état du chemin, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 645,48 euros à titre de dommages et intérêts résultant du remboursement des frais d'huissier, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de première instance et d'appel. M. et Mme [R] soutiennent essentiellement qu'un chemin a toujours desservi la parcelle litigieuse compte tenu de sa configuration. Ils précisent avoir fait l'acquisition de cette dernière le 6 juillet 2015 et qu'à cette date, les fermages de 2014 et 2015 n'avaient toujours pas été réglés par M. [H] et que Mme [J], ancienne propriétaire de la parcelle, n'avait pas pouvoir pour percevoir l'intégralité des fermages de 2015, n'étant plus propriétaire au moment du paiement. Ils avancent qu'il appartenait à M. [H] de démonter le chemin en récupérant les gravas pour éviter toute dissémination. Enfin, ils ajoutent que le preneur a procédé, sans autorisation, à l'abattage des arbres et à la taille sauvage du côté du bois qui jouxte la parcelle cultivée alors même que ces branches ne le gênaient pas dans cette exploitation. M. [H] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : A titre principal, - déclarer M. et Mme [R] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter, - débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Et en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 28 mai 2018 et notamment sur les points suivantes: 'Condamne M. [S] [R] et Mme [K] [R] née [G] de l'intégralité de leurs demandes. Condamne M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs plus amples prétentions. Condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens.' A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le jugement entrepris devait être réformé: - débouter les bailleurs de leurs demandes et moyens qui ne justifient pas de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31 du code rural; ni d'un motif d'opposition au renouvellement du bail sur la parcelle objet du congé en date du 27 mars 2017 et enfin de l'absence d'éléments démontrant que le preneur ait à la fois commis des actes fautifs et que ces actes aient pour conséquence de préjudicier gravement à l'exploitation du fond, Et en conséquence, - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande en résiliation de bail formulée par M. et Mme [R] sur la parcelle sise à [Localité 9] (80), [Adresse 7], ZA n°[Cadastre 5] d'une superficie d'1ha 00a 00ca; - prononcer la nullité du congé délivré à M. [H] le 27 mars 2017 par la SELARL AveXpert, société d'huissiers de Justice associés à [Localité 6] sur le fondement de l'article L.411-46 du code rural pour le 1er octobre 2018 et portant sur la parcelle à [Localité 9] (80), [Adresse 7], ZA n°[Cadastre 5] d'une superficie d'1ha 00a 00ca; - ordonner au profit de M. [H] le bénéfice de son droit au renouvellement à compter du 1er octobre 2018 pour une nouvelle période de neuf années sur la parcelle sise à [Localité 9] (80), [Adresse 7], ZA n°[Cadastre 5] d'une superficie d'1ha 00a 00ca; En tout état de cause, - déclarer M. et Mme [R] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter, - condamner M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [H] soutient essentiellement qu'aucune atteinte caractérisée à la bonne exploitation du fonds loué n'est caractérisée en l'espèce et qu'il n'existe aucun motif justifiant la résiliation du bail ni d'opposition à son renouvellement. Il précise qu'il n'est pas justifié d'une obligation convenue avec le preneur de laisser un accès au bois alors qu'il n'a jamais existé de chemin sur la parcelle en cause, aucune mention ne figurant sur l'acte de vente ni au cadastre et ajoute que les bailleurs ne démontrent pas qu'il soit à l'origine des briques visibles sur la parcelle. En outre, il expose que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une pollution avérée de la parcelle du fait du preneur en place ni d'une taille sauvage des arbres, la parcelle louée étant constituée uniquement de terre nue sans aucun arbre et le bail ne comportant aucune clause environnementale. Enfin, il fait valoir que les déclarations PAC réalisées avant l'acquisition de la parcelle par les époux [R] confirment la surface exploitée depuis de nombreuses années et qu'en tout état de cause, cette question de la surface occupée n'est ni un motif de résiliation ni d'opposition au renouvellement du bail litigieux alors qu'aucun procès-verbal de bornage n'est produit aux débats aux conditions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur la demande en résiliation du bail et sur le congé délivré : Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf les dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement des fermages ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...) Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.411-46 du même code que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toute clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31. En application des dispositions de l'article L.411-31 susvisé, le prononcé de la résiliation du bail suppose que le preneur ait commis des actes fautifs et que ces derniers aient pour conséquence de préjudicier gravement à l'exploitation du fond. A titre liminaire, la cour relève que la demande principale de M. et Mme [R] au titre du prononcé de la résiliation du bail et la demande subsidiaire au titre de la validation du congé sont fondées sur le même motif relatif aux agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond loué, la charge de la preuve incombant aux bailleurs. Les époux [R] soutiennent que la parcelle en cause est composée d'un bois, d'une friche, d'un chemin et d'un hectare de terre labourable et que M. [H] a procédé à la destruction du chemin d'accès au bois. Ils avancent aussi que s'agissant du règlement des fermages de 2014 et 2015 par M. [H], Mme [J] n'avait pas pouvoir pour percevoir l'intégralité des fermages de 2015 et que le preneur ne justifie pas avoir toujours réglé des fermages correspondant à une surface supérieure à celle du bail. Il résulte des termes du bail notarié dressé le 27 juin 1982 que le bail consenti à M. [H] porte sur 'un hectare de terre labourable à prendre dans la terre cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 7], sans mention de l'existence d'un chemin. En outre, l'existence d'un chemin sur la parcelle louée n'est pas référencée sur les cartes IGN produites aux débats. De la même manière, le tribunal a justement relevé que la description cadastrale ne porte pas mention de l'existence d'un chemin ni de l'obligation imposée au preneur de laisser un libre accès au bois se situant en fond de parcelle, à l'instar de l'acte de vente établi le 6 juillet 2015 au profit des époux [R] qui ne fait pas état de l'existence d'une servitude de passage à la charge de M. [H]. Par ailleurs, si les époux [R] font valoir que la mention de la présence de chaumes aux termes du constat dressé en août 2015 ne permet pas d'affirmer qu'ils aient eu connaissance de la mise en culture de l'ensemble de la parcelle, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la partie de la parcelle revendiquée comme un chemin était déjà ensemencée et ce bien avant la vente, de sorte que les époux [R] n'ont pu que constater la mise en culture du chemin avant l'acquisition sans émettre de protestations ni de réserves lors de la signature de l'acte. De plus, si les appelants produisent la copie d'un plan de la parcelle litigieuse réalisé par un géomètre expert portant la mention d'un chemin, ce seul élément qui ne comporte aucune précision de date ne saurait suffire à justifier de la validation de ce plan ni de l'existence d'une procédure judiciaire aux fins d'homologuer le bornage. En outre, les attestations produites aux débats, établies par M. [G] et M. [F] se contentent de faire état de ce que la totalité de la parcelle a été remise en culture par le preneur, et ce y compris le chemin d'accès au bois, sans comporter de précision de localisation de ce dernier et sont insuffisantes à démontrer l'existence officielle d'un chemin permettant de desservir le bois. De même, l'attestation établie par Mme [J], ancienne propriétaire de la parcelle, aux termes de laquelle celle-ci fait état de l'existence d'un chemin d'accès au bois, ne précise pas non plus sa localisation alors même qu'elle ne pouvait ignorer la mise en culture de la totalité de la parcelle par le preneur, le tribunal ayant relevé avec pertinence que la demande de paiement de fermage pour l'année 2015 émanant de M. et Mme [J] évoque une superficie cultivée de 1 hectare 20 et non pas 1 hectare comme prévu par le bail de sorte que la mise en culture de la surface supplémentaire était alors effective et non dissimulée. Par ailleurs, si les époux [R] font état de la présence de gravats sur la parcelle louée, celle-ci étant démontrée par les constatations de l'huissier de justice aux termes du procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2017, recevables en l'espèce puisqu'étant réalisées 'depuis la voie publique' et faisant état de la présence dans la bande cultivée 'd'innombrables briquaillons, d'anciens remblais, de bris de parpaings, carrelages', ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'une pollution avérée de la parcelle ni celle d'une atteinte à l'exploitation du fond alors que le fait que la parcelle soit correctement cultivée par le preneur n'est pas contesté en l'espèce. Enfin, alors que le bail ne porte que sur une parcelle de terre nue, sans faire mention de la présence d'arbres, et ne comporte aucune clause environnementale en application des dispositions de l'article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime, le fait que le constat d'huissier ait relevé que 'les branches des arbres du bois de la parcelle n°[Cadastre 5], propriété du requérant, ont été taillées sur une hauteur d'environ 5 mètres sur toute la longueur du bois exposé côté nord', ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une compromission de la parcelle ni une atteinte caractérisée à la bonne exploitation du seul fond loué, seule de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail consenti au profit de M. [H]. Ainsi, alors que la charge de la preuve incombe à M. et Mme [R] qui sollicitent le prononcé de la résiliation du bail, force est de constater que les éléments produits aux débats sont insuffisants à caractériser l'existence d'agissements fautifs du preneur constituant une atteinte caractérisée à l'exploitation du seul fond loué. De la même manière, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier la validation du congé délivré au preneur le 27 mars 2017. En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H], le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [R], parties perdantes, seront condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 février 2021, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] à payer à M. [M] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ P/Le président empêché l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 CPC) Emmanuelle BOUTIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-27 du code rural et de la pêche maritimearticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.411-31 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-46 du code rural pour learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa25b6a34ad100085819df
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- Résumé officiel