Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25c6a34ad100085819e7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 32 850 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/12 N° RG 22/03492 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMW4 Jugement (N° 19/03971) rendu le 28 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Organisme ONIAM pris n la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Louis-Victor Chemin, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 1] 1975 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 15 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023 **** Faits et procédure Le 28 mars 2013, à l'occasion de son activité professionnelle de peintre en bâtiment, M. [H] a fait une chute dans un escalier lui occasionnant une sciatalgie post-traumatique droite. Le 9 juillet 2013, il a subi une intervention chirurgicale. Le docteur [D] [K] a en effet procédé à l'ablation d'une hernie discale sous ligamentaire paramédiane au niveau L4-L5 associée à des paresthésies du membre inférieur droit. Souffrant de difficultés pour uriner le soir de l'intervention, M. [H] a fait l'objet le lendemain d'une IRM qui a révélé un pincement discal avec compression de l'ensemble du sac dural au niveau de l'étage opéré L4-L5. Le 10 juillet 2013, M. [H] était donc de nouveau opéré et une laminectomie complète de la L4 était réalisée. Devant la persistance de séquelles plusieurs mois après l'intervention, il a sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des docteurs [K] et [W], de la polyclinique [8], de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 7] et de l'Oniam, demande à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit par ordonnance du 8 septembre 2015. M. [M] [U], expert désigné, a déposé son rapport le 14 mai 2018 dans lequel il conclut que les séquelles présentées par M. [H] sont la conséquence d'une complication médicale évolutive non fautive et évalue les préjudices subis par ce dernier. Sur la base de ce rapport, M. [H] a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'Oniam qui a opposé un refus en invoquant l'absence de caractérisation d'un accident médical non fautif. C'est dans ces conditions que par actes des 2 et 3 avril 2019, M. [H] a fait assigner l'Oniam et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 7] aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de son préjudice. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a': 1-fixé la créance de la Cpam de [Localité 10]-[Localité 12] au titre de l'accident du 9 juillet 2013 dont M. [I] [H] a été victime à la somme de 116'683 euros 2-condamné l'Oniam à payer à M.[I] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2013 : a.18 334,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire b.9 985,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire c.2 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil) d.3 673,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels e.79 443,86 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente f.34 597,14 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie g.166 534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs h.100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle i.14 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire j.25 000 euros au titre des souffrances endurées k.3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire l.150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent m.4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent n.35 000 euros au titre du préjudice sexuel 3-dit que les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, d'ores et déjà versées par l'Oniam 4-condamné l'Oniam à supporter les dépens de l'instance au fond et de celle de référé en ce compris le coût de l'expertise judiciaire 5-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Par déclaration du 18 juillet 2022, l'Oniam a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du jugement numérotés 2b, 2g, 2h et 2l ci-dessus. Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l'Oniam) demande à la cour de': - infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a condamné l'Oniam à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2013 : * 9.985,08 au titre du déficit fonctionnel temporaire *166.534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs *100.000 euros au titre de l'incidence professionnelle *14.985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *150.525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent *25 000 au titre des souffrances endurées *3 500 eu titre du préjudice esthétique temporaires *2 400 au titre des frais de médecin conseil *18 334, 80 au titre de la tierce personne temporaire *34 597, 14 euros pour la réduction d'autonomie *35 000 euros au titre du préjudice sexuel - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2022 pour le surplus et notamment confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre des préjudices d'agrément, d'établissement, de perte de gains professionnels actuels Et statuant à nouveau : A titre principal, - réserver les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et de déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production des éléments justificatifs évoqués dans le corps des présentes - fixer la réparation des préjudices subis par M. [H] comme suit : * dépenses de santé futures': 9 985,08 euros * déficit fonctionnel temporaire': 8 302, 50 euros * souffrances endurées': 13 500 euros * préjudice esthétique temporaire': 800 euros * frais de médecin conseil': 700 euros * frais de logement adapté': 10 446, 27 euros * frais de véhicule adapté': 1 620 euros * préjudice sexuel': 20 000 euros - juger qu'aucune indemnisation n'est due au titre de l'assistance tierce personne temporaire A titre subsidiaire, - Fixer la réparation des préjudices subis par M. [H] comme suit : * dépenses de santé futures': 9 985,08 euros * déficit fonctionnel temporaire': 8 302, 50 euros * souffrances endurées': 13 500 euros * préjudice esthétique temporaire': 800 euros * frais de médecin conseil': 700 euros * frais de logement adapté': 10 446, 27 euros * frais de véhicule adapté': 1620 euros * préjudice sexuel': 20 000 euros * assistance tierce personne temporaire': 13 602, 77 euros * pertes de gains professionnels futurs : pertes de gains professionnels futurs échues : 42 304,24 euros pertes de gains professionnels futurs à échoir : 1 589,77 euros par trimestre - juger qu'aucune indemnisation n'est due à M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent après déduction des rentes d'accident du travail versées à titre viager par la Cpam A titre infiniment subsidiaire, - fixer la réparation des préjudices subis par M. [H] comme suit : * dépenses de santé futures': 9 985,08 euros * déficit fonctionnel temporaire': 8 302, 50 euros * souffrances endurées': 13 500 euros * préjudice esthétique temporaire': 800 euros * frais de médecin conseil': 700 euros * frais de logement adapté': 10 446, 27 euros * frais de véhicule adapté': 1620 euros * préjudice sexuel': 20 000 euros * assistance tierce personne temporaire':13 602, 77 euros * Pertes de gains professionnels futurs : Pertes de gains professionnels futurs échues : 42 304,24 euros Pertes de gains professionnels futurs à échoir : 115 567,79 euros ; Soit un total de : 157 872,03 euros En toute hypothèse': - débouter M. [H] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de son appel incident - juger qu'aucune indemnisation n'est due à M. [I] [H] au titre de l'incidence professionnelle - ramener à de plus justes proportions toutes demandes formulées au titre des frais irrépétibles - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [I] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de': - confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022 en ce qu'il a'condamné l'Oniam à lui verser les sommes suivantes': * 79'443,86 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente *150'525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent *4'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - infirmer partiellement le jugement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022 en ce qu'il a'condamné l'Oniam à lui verser les sommes suivantes': *14'985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 25'000 euros au titre des souffrances endurées *3'500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *20'734,80 euros au titre des frais divers *3'673,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels *35'000 euros au titre du préjudice sexuel *166'534,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs *100'000 euros au titre de l'incidence professionnelle *27'853,19 euros au titre des frais de logement adapté *6'743,95 euros au titre des frais de véhicule adapté *9'985,08 euros au titre des dépenses de santé futures - débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation des postes de préjudice suivants': *préjudice d'agrément': 50'000 euros *préjudice d'établissement': 150'000 euros statuant de nouveau': - condamner l'Oniam à lui payer les sommes suivantes au titre de ses entiers préjudices': *16 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire *35'000 euros au titre des souffrances endurées *8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *23 200 euros au titre des frais divers *25 756 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels *50'000 euros au titre du préjudice d'agrément *150'000 euros au titre du préjudice d'établissement *60'000 euros au titre du préjudice sexuel *236 174 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs *328 508 euros au titre de l'incidence professionnelle *35 613 euros au titre des frais de logement adapté *39 548 euros au titre des frais de véhicule adapté *11 078 euros au titre des dépenses de santé futures - débouter l'Oniam de l'intégralité de ses demandes - condamner l'Oniam à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'Oniam aux entiers dépens y compris ceux de référé et d'expertise - condamner l'Oniam au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire et ce à compter de la décision à intervenir. Régulièrement intimée, la Cpam de [Localité 9]-[Localité 7] n'a pas constitué avocat devant la cour. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale de M. [H] sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas contesté, s'agissant d'un accident médical non fautif. Ainsi que le rappelle l'Oniam, en vertu de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation par la solidarité nationale doit s'effectuer après déduction des indemnités de toutes nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice de sorte que l'indemnisation de M. [H] doit être calculée déduction faite de la créance des organismes sociaux sans que ceux-ci puissent en exiger un remboursement par l'Office. Par ailleurs, si l'Oniam dispose de son propre référentiel d'indemnisation adopté par le conseil d'orientation et le conseil d'administration de l'Office en présence de membres d'associations d'usagers, la cour n'est pas tenu de l'appliquer. Enfin, la cour dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation. La table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2017-2019 France entière et un taux d'intérêt fixé à 0 % sera donc retenue comme le demande la victime, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l'INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement. Il y a donc lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l'arrêt au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [H] Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a alloué à la victime la somme de 14'985 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 27 euros par jour. L'Oniam demande d'indemniser ce préjudice sur la base de 15 euros par jour conformément à son référentiel tandis que M. [H]'sollicite la somme de 30 euros par jour. Sur ce, Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel telles qu'arrêtées par l'expert judiciaire ne sont pas contestées. M. [H] a été opéré d'une hernie discale associée à des paresthésies du membre inférieur droit. A la suite de l'intervention du 9 juillet 2013, il a présenté une récidive ultra précoce avec une compression gauche de la moelle épinière nécessitant une nouvelle intervention. Il a ensuite présenté des séquelles d'un cône médullaire à prédominance gauche imputable à la récidive. Le déficit fonctionnel imputable à cette complication a été total': - du 9 juillet au 27 septembre 2013 - du 30 juillet 2014 au 1er août 2014 - les 14 novembre, 24 novembre, 30 décembre 2015 et 7 et 10 mars 2016 Il a été partiel de classe 3 (50%)': - du 28 septembre 2013 au 29 juillet 2014 - du 2 août 2014 au 13 novembre 2015 - du 15 au 23 novembre 2015 - du 25 novembre 2015 au 29 décembre 2015 - du 31 décembre 2015 au 6 mars 2016 - du 8 mars au 9 mars 2016 - du 11 mars au 23 avril 2016 M. [H] a ainsi présenté un déficit fonctionnel temporaire total de 90 jours et partiel au taux de 50 % pendant 926 jours. La victime a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d'existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large. Une indemnité de 30 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel. En conséquence, l'indemnisation de M. [H] s'élève à ce titre aux sommes suivantes': - déficit fonctionnel total pendant 90 jours soit 90 x 30 euros = 2'700 euros - déficit fonctionnel partiel (50%)'pendant 926 jours soit 926 x 50% x 30 euros = 13'890 euros Ce préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme totale de 16'590 euros. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur les souffrances endurées Le tribunal'a alloué à M. [H] la somme de 25'000 euros au titre des souffrances endurées. L'Oniam fait valoir que cette indemnité est conforme à son référentiel tandis que M. [H]' réclame la somme de 35'000 euros conformément au «'référentiel Mornet'». Sur ce, Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la'victime'en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle. Pour fixer à 5 sur une échelle de 7 l'importance des souffrances endurées par M. [H] entre le 9 juillet 2013, date de l'accident médical non fautif, et le 19 avril 2016, date de la consolidation, l'expert a tenu compte de la durée des hospitalisations pour plusieurs interventions chirurgicales et rééducation. En fonction de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire (3/7) Le tribunal'a alloué à la victime la somme de 3'500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. M. [H]'considère que cette indemnité insuffisante et sollicite la somme de 8'000 euros tandis que l'Oniam propose celle de 800 euros. Sur ce, le préjudice esthétique temporaire répare l'altération physique subie pendant la maladie traumatique. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 compte tenu de la déambulation inesthétique de M. [H]. C'est à juste titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 3 500 euros au regard de ces éléments. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les frais divers Le premier juge a alloué à M. [H] la somme de 2'400 euros correspondant aux frais de médecin-conseil qu'il a exposés dans le cadre du présent litige. L'Oniam'qui ne conteste pas le principe de ce préjudice demande de réduire l'indemnité à ce titre à la somme de 700 euros en se prévalant de son référentiel indicatif et en rappelant qu'elle intervient au titre de la solidarité nationale. Sur ce, Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance. En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime qui justifie par la production de la note d'honoraires du docteur [T] d'un montant de 2'400 euros, il ne sera pas fait droit à la demande de minoration de ce préjudice résultant de l'accident médical. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a indemnisé M. [H] à hauteur du montant de la facture d'honoraires, soit 2'400 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le premier juge a alloué à M. [H] la somme de 150'525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. L'Oniam'demande à titre principal de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de la production par la victime de tout élément relatif à ses indemnités de licenciement, à ses allocations de retour à l'emploi et au nouveau montant de sa rente accident du travail, considérant que les rentes accident du travail doivent venir en déduction. Subsidiairement et après déduction des rentes servies par la Cpam, il propose la somme maximale de 99'000 euros sur la base de 2'200 euros du point dont il constate qu'elle est absorbée par les rentes servies à titre viager par la Cpam de sorte qu'il ne lui est dû aucune indemnité à ce titre. Sur ce, Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. (Civ., 2ème, 6 juillet 2023, n° 21-24.283). L'expert [U] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 45 % en considération des séquelles de M. [H] qui présente des troubles sensitifs et musculaires des membres inférieurs, une rétention chronique d'urine et une incontinence fécale. La cour approuve le premier juge qui a évalué ce préjudice à la somme de 150'525 euros au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation (41 ans) et du taux fixé par l'expert prenant en compte les séquelles présentées par la victime. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Le premier n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à défaut de justification de la pratique régulière d'une activité spécifique. L'Oniam'demande à titre principal de confirmer le jugement querellé sur ce point. M. [H]'sollicite l'allocation de la somme de 50'000 euros à ce titre en faisant valoir l'arrêt de pratiques sportives et de loisirs telles que le vélo, la musculation, la natation et la pétanque. Sur ce, Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. En l'espèce, si l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément compte tenu de l'impossibilité définitive pour M. [H] de se livrer à des activités de loisir, la cour n'est pas liée par une telle appréciation alors qu'il appartient à la victime de produire devant la juridiction elle-même les pièces justificatives de son préjudice. A cet égard, les attestations établissant qu'alors que M. [H] était très actif avant l'accident, il est à présent diminué physiquement et ne peut plus rester en station debout prolongée. Pour autant, il n'est pas justifié de l'existence antérieure de sa pratique régulière d'une activité de loisirs ou sportives étant observé que la limitation ou l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel Le premier juge a alloué la somme de 35'000 euros en réparation du préjudice sexuel de M. [H]. L'Oniam'conteste le quantum de ce préjudice et propose la somme de 20'000 euros à ce titre. M. [H]'réclame la somme de 60'000 euros en se prévalant des conclusions de l'expert et en faisant valoir qu'il était âgé de 41 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Sur ce, Le préjudice sexuel s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice. L'expert retient un préjudice sexuel en lien avec une impuissance, une baisse de libido, une infertilité, des troubles sensitifs au niveau des organes génitaux externes associés à l'accident. La cour approuve le premier juge qui a alloué la somme de 35'000 euros à M. [H] qui, au regard de ses séquelles physiologiques et psychologiques, subit une diminution de sa libido de nature à modifier son épanouissement et sa vie sexuelle et une atteinte à sa fertilité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'établissement Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] au titre du préjudice d'établissement. L'Oniam'demande la confirmation du jugement ce chef en soutenant que ce préjudice n'est pas établi. M. [H]'réclame le paiement de la somme de 150'000 euros en se prévalant de l'anéantissement de son projet d'agrandir sa famille avec l'accueil d'un troisième enfant en raison de son infertilité et du divorce survenu en 2021. Sur ce, Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice sexuel, ni avec le préjudice d'agrément ni encore avec le déficit fonctionnel permanent. La cour rappelle à l'instar du premier juge que M. [H] était, au moment de l'accident, marié et père de deux enfants ce dont il résulte qu'il avait fondé une famille, de sorte qu'il a d'ores et déjà réalisé un projet familial ; Si M. [H] invoque les séquelles de l'accident médical dont il a été victime et notamment son déficit de fertilité, il n'établit pas un préjudice distinct du préjudice sexuel. Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que la fragilisation de son couple et la procédure de divorce initiée en 2020 présentent un lien de causalité avec l'accident médical. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'établissement. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l'assistance par tierce personne temporaire Le premier juge a accordé à M. [H] une somme de 18'334,80 euros réparant l'assistance par une tierce personne avant consolidation. L'Oniam's'oppose à toute indemnisation du besoin temporaire en tierce personne en faisant valoir qu'alors que M. [H] a formé une demande auprès de la MDPH qui est susceptible de lui verser une prestation de compensation du handicap, il ne justifie pas de la non perception d'une aide liée à la perte d'autonomie. A titre subsidiaire, l'Office demande d'indemniser ce préjudice sur la base de 13 euros par jour pendant 412 jours. Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, M. [H] est en droit d'obtenir l'indemnisation du besoin en aide humaine, préjudice qui n'est pas contesté et que l'expert a retenu à raison d'une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %. Ainsi que le soutient à juste titre l'Oniam, la prestation de compensation du handicap destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. La preuve du non versement d'une telle allocation ne saurait résulter de l'attestation sur l'honneur de M. [H] alors qu'il est établi par les pièces qu'il produit qu'il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et qu'il lui est loisible de solliciter auprès de la Mdph une attestation précisant l'état de ses droits au titre de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur la demande au titre de la tierce personne temporaire et de faire injonction à M. [H] de communiquer une attestation de non versement de cette prestation émanant de la Mdph. Sur la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a indemnisé le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 3'673,78 euros. L'Oniam'demande de confirmer ce montant tandis que M. [H] demande à la cour de calculer la perte de gains professionnels actuels sur la base des revenus qu'il a perçus l'année précédent l'accident revalorisés chaque année par le Smic horaire. Sur ce, Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation. La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. La cour approuve le premier juge qui a retenu un revenu de référence de 19'030 euros sur la base de l'avis d'imposition 2013, soit 52,14 euros par jour pour la période du 9 juillet 2013, date de l'accident au 19 avril 2016, date de la consolidation, période pendant laquelle il aurait du percevoir la somme de 58'188,24 euros. C'est également à juste titre que le tribunal a déduit les indemnités journalières servies par la Cpam à hauteur de la somme de 54'514,46 euros pendant la période considérée de sorte que la perte s'établit à 3'673,78 euros. Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, les juges du fond doivent procéder à l'actualisation au jour de leur décision des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire lorsque la victime le demande. Pour tenir compte de l'érosion monétaire comme le demande M. [H], il convient d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire publié en 2023 qui s'élève à 1. 172 pour l'année 2012, année précédant l'accident médical. Dès lors, il convient de condamner l'Oniam à lui payer la somme de 4'305,67 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (soit 3'673,78 x 1.172). Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures L'Oniam demande la rectification d'une erreur matérielle'résultant de l'absence de mention dans le dispositif de la décision de la somme allouée à la victime au titre des dépenses de santé futures (9'985,08 euros). M [H] conteste le quantum des dépenses de santé futures et réclame une somme au titre de l'achat de protections et d'une canne à remplacer tous les 5 ans. Il est exact que dans les motifs de la décision querellée, le tribunal a alloué à M. [H] la somme de 9'985,08 euros au titre des dépenses de santé futures sans reprendre ce poste de préjudice dans le dispositif du jugement. Toutefois, dès lors que le quantum de ce poste de préjudice est contesté par M. [H] et que l'Oniam ne présente pas de demande de rectification de cette erreur matérielle dans le dispositif de ses écritures, la cour est saisie de cette demande de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder selon la procédure de rectification d'une erreur matérielle. Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. L'expert a précisé que M. [H] marche à l'aide d'une canne anglaise qui doit être renouvelée tous les 5 ans et le patin tous les ans. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que M. [H] fait usage de protections hygiéniques qui nécessitent d'être changées deux fois par jour. Les parties s'accordent sur le coût de la canne anglaise évalué à 20 euros tous les cinq ans et sur celui des protections hygiéniques correspondant à 309 euros par an. Dès lors, les dépenses futures seront évaluées comme suit': - canne anglaise': 20 euros + (20 /5 ans) x 29.452 (prix de l'euro de rente pour un homme de 52 ans en 2027) soit 137,80 euros - protections': 309 x 32.102 (prix de l'euro de rente à la date consolidation soit pour un homme de 49 ans) soit 9'919,51 euros La cour étant tenue par les demandes des parties et alors que l'Oniam demande la confirmation du jugement querellé sur le quantum de ce poste de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme totale de 9'985,08 euros au titre des dépenses de santé futures. Sur les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie - Sur les frais de logement adapté Le premier juge a alloué la somme de 27'853,19 euros au titre des frais de logement adapté en retenant les seuls frais de création d'une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée avec sanitaires à l'exclusion de l'installation d'un monte escalier ce que l'Oniam approuve. M. [H]'fait valoir qu'il doit pouvoir accéder à l'ensemble des pièces de la maison de sorte qu'il demande l'indemnisation des frais d'installation d'un monte escaliers et de création d'une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée avec salle de bains et WC. Sur ce, Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; l'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement'; il s'ensuit que ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. Il s'agit de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'Oniam ne conteste pas la nécessité d'un raccordement du domicile de M. [H] à la voierie compte tenu du handicap que celui-ci présente. En revanche, dès lors qu'il est établi que la chambre et la salle de bains de M. [H] sont située à l'étage et, qu'à la suite de l'accident, il a dû dormir au rez-de-chaussée, seul l'aménagement d'un monte-escalier est de nature à assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit, de son préjudice en replaçant celui-ci dans l'état antérieur à l'accident et lui permettre ainsi d'accéder à toutes les pièces de son logement. Les devis communiqués par M. [H] relativement aux frais d'installation d'un monte-escalier et de raccordement voierie ne sont pas contestés par l'Oniam à hauteur respectivement de 7'760 euros et 2'686,27 euros. Il sera donc alloué à M. [H] la somme totale de 10'446,27 euros au titre des frais d'adaptation du logement. - Sur les frais de véhicule adapté Le premier juge a accordé à M. [H] une indemnisation de 6'743,95 pour les frais de véhicule adapté. L'Oniam sollicite la confirmation sur ce point. M. [H] réclame une indemnisation 41'339 euros pour l'achat d'un véhicule adapté tenant compte de la reprise du véhicule actuel. Sur ce, L'expert retient ce poste de préjudice qu'il limite à l'installation d'une commande au volant. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'acquisition d'un véhicule neuf alors en outre que M. [H] ne démontre pas que son véhicule actuel n'est pas susceptible d'être adapté par la mise en place d'une commande au volant. A nouveau, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, seul le surcoût lié à l'installation d'une commande au volant du véhicule sera indemnisé. Les modalités de calcul de l'indemnité tenant compte du renouvellement du dispositif tous les huit ans ne sont pas contestées. Il sera donc alloué à M. [H] la somme de 6'743,95 euros au titre des frais de véhicule adapté. En définitive, le préjudice résultant des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 17'190,22 euros. Le jugement critiqué sera ainsi infirmé de ce chef. Sur les pertes de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs de M. [H] ont été évaluées par le tribunal à la somme de 166'534,76 euros. L'Oniam demande d'appliquer à ce poste de préjudice un taux de perte de chance de 75 % dans la mesure où une reconversion professionnelle de la victime est possible et dès lors que même sans les complications liées à l'intervention du 9 juillet 2013, il aurait été gêné dans son activité de peintre ou autres compte tenu de la hernie discale sous ligamentaire consécutive à sa chute sur le lieu de travail. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs échue, du 20 avril 2016 au 31 décembre 2022, il demande de réserver ce poste dans l'attente de la justification du montant de la rente accident du travail qui a été nécessairement revalorisée à la suite de l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance du travail le 17 février 2021 qui a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 55%. A titre subsidiaire, il demande de fixer cette perte à la somme de 42'304,24 euros après application du coefficient de perte de chance de 75 % tenant compte du revenu net imposable antérieur à l'accident de 19'030 euros et des rentes accident du travail 2013 et 1998 ainsi que de la rente invalidité servies à la victime. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, il demande de réserver ce poste pour permettre la prise en compte de la revalorisation de la rente accident du travail après l'arrêt précité du 17 février 2021. A titre subsidiaire, il demande d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1'589,77 euros par trimestre après application du taux de perte de chance de 75 % estimant que compte tenu de l'âge de M. [H] et de ses perspectives de reprise d'une activité à temps partiel, l'indemnité doit être versée sus la forme d'une rente aux fins d'être adaptée à l'évolution de sa situation au gré des justificatifs fournis. Plus subsidiairement, il demande d'appliquer son barème de indicatif qui fixe la valeur de conversion de la rente viagère en capital pour un homme âgé de 47 ans à la date de capitalisation et versée jusqu'à ses 62 ans à 14.143, de capitaliser la perte de gains professionnels futur brut à échoir ainsi que les rentes accident du travail versées à titre viager par la Cpam jusqu'au départ à la retraite et la rente invalidité pour obtenir après application du taux de perte de chance une perte de 115'567,79 euros. M. [H] soutient que le revenu de la victime doit être revalorisé comme pour la perte de gains professionnels actuels. S'agissant des arrérages échus, il considère que seule la rente accident du travail de 2013 doit être déduite de ses revenus et précise qu'il ne perçoit aucune indemnité MDPH. En ce qui concerne les arrérages à échoir, il demande également de ne pas déduire la rente accident du travail 1998 puisqu'il la percevait déjà avant son accident médical. Il demande à la cour de tenir compte du fait qu'il pourrait reprendre une activité à temps partiel en cas de reconversion de sorte qu'il propose de déduire un quart des sommes. Il demande enfin le versement de l'indemnité allouée sous la forme d'un capital et non d'une rente en expliquant qu'il n'est pas en début de carrière et que la période d'indemnisation est déterminée, comme s'achevant à l'âge de départ à la retraite. Sur ce, Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. Après ses arrêts de travail du 29 mars 2013 au 10 juin 2016, M. [H] a été licencié en raison de l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise à la suite de son accident médical. Il a ensuite été reconnu travailleur handicapé le 27 octobre 2016, la décision de la MDPH précisant que les'possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de son handicap. Si, comme le fait valoir l'Oniam, dans le cadre d'une visite de pré reprise de son activité professionnelle intervenue le 18 avril 2016, M. [H] a été déclaré inapte au poste et apte à un autre, le médecin précise néanmoins que M. [H] est inapte à tout poste avec la station prolongée de plus de 15 minutes consécutives et/ou la station assises prolongée de plus de 30 minutes consécutives et/ou avec de la manutention et/ou la conduite de véhicule pendant plus de 30 km. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce médicale du dossier que la chute de M. [H] à l'origine de l'intervention aux fins d'ablation d'une volumineuse hernie discale sous ligamentaire l'aurait nécessairement gêné dans son activité de peintre indépendamment de la complication médicale, comme l'invoque l'Oniam, alors qu'il est au contraire établi que les séquelles présentées par M. [H] sont en relation directe et certaine avec la complication de la cure d'hernie discale. Agé de 41 ans à la date de consolidation, M. [H] est désormais soumis à des conditions d'aménagement de poste. Les parties s'accordent sur le fait que ce préjudice correspond à la perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 75 %. D'une part, il est rappelé que le revenu net imposable avant l'accident médical s'établit à 19'030 euros, réévalué à 22'303,16 euros après application du coefficient d'érosion monétaire publié en 2023 qui s'élève à 1. 172 pour l'année 2012, année précédant l'accident médical. D'autre part, la rente versée au titre d'un précédent accident du travail survenu en 1998 étant prise en compte dans le revenu de référence, il n'y a pas lieu de la déduire des calculs ci-après. Enfin, si comme le prétend l'Oniam, la victime perçoit des indemnités au titre de l'aide au retour à l'emploi et au titre de l'allocation spécifique de solidarité, la cour rappelle que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que les aides au retour à l'emploi et l'allocation spécifique de solidarité ne revêtant pas un caractère indemnitaire, elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice. Pour établir ses pertes de revenus, M. [H] justifie du montant de ses rentes accident du travail et invalidité de 2016 à 2020. En revanche, il ne justifie pas de ses revenus pour les années 2021 et 2022. Or, il est acquis au débat que par arrêt du 17 février 2021, la Cnitaat a confirmé le jugement du 29 mai 2018 ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à 55 % (dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle) au lieu de 40 % évaluée par la Cpam le 3 juin 2016. Dès lors que le montant de la rente servie par l'organisme social s'impute sur l'indemnisation allouée par la cour, il importe de justifier de la revalorisation de la rente servie au titre de l'accident du travail subi le 28 mars 2013. Il sera donc sursis à statuer sur la demande relative à la perte de gains professionnels futurs dans l'attente de la justification par M. [H] du montant de la rente revalorisée. Sur l'incidence professionnelle Le premier juge a accordé à M. [H] une indemnisation de 100'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, retenant une dévalorisation sur le marché du travail mais également une dévalorisation sociale et personnelle. L'Oniam refuse toute indemnisation, une reconversion professionnelle étant possible compte tenu du jeune âge de la victime (46 ans) et alors en outre que même sans la complication liée à l'intervention du 9 juillet 2013, M. [H] aurait été gêné dans son activité de peintre puisque l'accident médical était consécutif à un accident du travail. Il ajoute que les pertes des droits à la retraite ne sont pas justifiées. M. [H]'réclame une indemnité de 328'508 euros prenant en compte, d'une part, l'incidence professionnelle qui ne sera pas forfaitisée mais devra être calculée sur la base de son salaire annuel net escompté au moment de l'accident, son âge au moment de la consolidation et le taux de son déficit permanent soit 203'966 euros et d'autre part, sa perte des droits à la retraite dès lors qu'il ne cotise plus au régime général depuis son licenciement pour inaptitude en 2016, soit 124'452 euros correspondant à ¿ des sommes retenues au titre des arrérages échus entre la date de consolidation et la date de liquidation et au titre de la capitalisation. Sur ce, L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les séquelles de M. [H] correspondent à des troubles sensitifs et musculaires des membres inférieurs avec boiterie, une fatigabilité à la marche, des douleurs à la station assise prolongée et une peur de chuter et que ces séquelles sont imputables à l'accident médial non fautif. Il est acquis que M. [H] n'a pas repris son ancienne activité de peintre en bâtiment compte tenu des séquelles de l'accident médical et qu'il a été licencié pour inaptitude le 30 mai 2016. Si comme le souligne le premier juge, l'expert ne s'est pas prononcé sur les conditions d'une éventuelle reprise d'activité professionnelle, la nature des séquelles présentées par M. [H] rend particulièrement pénible l'exercice de toute activité professionnelle. D'ailleurs, M. [H] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 27 octobre 2016. Ces éléments démontrent donc que l'accident médical a eu pour M. [H] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où il est établi une pénibilité accrue dans toute activité professionnelle ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail. La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'est prise en compte la s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa25c6a34ad100085819e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel