Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25d7a34ad100085819ef
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 776 708 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/10 N° RG 22/04722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2W Jugement (N° 22/00694) rendu le 13 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE SELURL [G] [K] représentée par Me [K] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Easy Intervenant volontaire [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [C] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] Représentés par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Jean Trogneux - la Maison des Baptêmes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour a notamment : - dit que MM. [Z] et [C] [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Jean Trogneux La maison des baptêmes ; - dit que MM. [Z] et [C] [Y] sont dans l'impossibilité juridique de faire cesser l'exploitation par la SARL Easy du local commercial situé au sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] du lundi au samedi entre 6 h et 20 h et à faire respecter ces horaires d'ouverture et de fermeture ; - rouvert les débats et invité exclusivement : * la société Jean Trogneux à présenter une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance résultant de l'exploitation par la SARL Easy du local commercial situé au sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] du lundi au samedi entre 6 h et 20 h et à faire respecter ces horaires d'ouverture et de fermeture, dans une note en délibéré à transmettre par RPVA avant le 3 mars 2023 ; * MM. [Z] et [C] [Y], d'une part, et la SARL Easy, d'autre part, à notifier par RPVA une note en délibéré en réponse à une telle demande indemnitaire, avant le 7 avril 2023; - sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'exploitation par la SARL Easy du local commercial situé au sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] du lundi au samedi entre 6 h et 20 h et à faire respecter ces horaires d'ouverture et de fermeture, et renvoie l'affaire de ce seul chef à l'audience du 11 mai 2023 à 9 heures ; - dit que la SARL Easy n'engage pas sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Jean Trogneux La maison des baptêmes ; - débouté par conséquent la société Jean Trogneux La maison des baptêmes de l'ensemble de ses demandes principales à l'encontre de la SARL Easy ; - condamné in solidum M. [Z] [Y], M. [C] [Y] à payer à la société Jean Trogneux La maison des baptêmes les sommes de : *39 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier ; *500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; Cet arrêt a fait l'objet de deux pourvois en cassation (page 2 des dernières conclusions des consorts [Y]). Les parties ont échangé une série de notes ou conclusions dans le cadre de la réouverture des débats. Par ordonnance du 11 mai 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées les 30 mars et 10 mai 2023 par les consorts [Y] aux fins de renvoi devant le magistrat chargé de la mise en état. Dans ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2023, la société Jean Trogneux ' la maison des baptêmes demande à la cour, au visa de l'arrêt précité, du bail conclu avec les consorts [Y], des articles 1147 et suivants du code civil, 564 et suivants, 700, 917 et suivants du code de procédure civile, de : - juger recevables et bien fondées ses demandes ; - condamner solidairement et le cas échéant in solidum MM. [Z] et [C] [Y] au paiement des sommes suivantes : au titre du trouble de jouissance subi par la société Jean Trogneux- La Maison des baptêmes résultant de la faute contractuelle des premiers nommés et de leur mauvaise foi avérée et jugée comme telle : * 216.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes de réaliser une marge brute commerciale supérieure, et ce jusqu'à l'expiration du bail, soit au 31 décembre 2025, * 200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du droit au bail dont la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes est titulaire, * 16.897,50 euros à titre de dommages et intérêts, et ce à titre de restitution d'une partie des loyers perçus par MM. [Z] et [C] [Y], et ce pour la période d'avril 2022 à mars 2023, en raison de la dénaturation de la forme de la chose louée qui est imputable aux bailleurs, * 47 767,08 euros à titre d'indemnisation des loyers qui vont nécessairement être indûment perçus par les bailleurs, et ce jusqu'à l'expiration du bail, soit au 31 décembre 2025 au regard du caractère permanent du trouble de jouissance. - rejeter les moyens d'irrecevabilité et plus généralement l'ensemble des demandes des Consorts [Y] et de la société Easy et de son mandataire. => Très subsidiairement, et si une expertise judiciaire devait être ordonnée sur tout ou partie des troubles et préjudices subis par la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes ; - exclure du périmètre de la mission expertale, la recherche des « causes » de la baisse du chiffre d'affaires constaté depuis l'ouverture en journée du commerce exploité en sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] par la société Easy - exclure du périmètre de la mission expertale une demande d'avis d'expert sur la perte de la valeur locative et plus généralement sur la détermination de la valeur locative « nouvelle», « compte tenu de la modification résultant de la nouvelle situation créée par l'ouverture du commerce en sous-sol ». - exclure la notion « d'éventualité » du trouble de jouissance subi par la société Jean Trogneux comme ayant d'ores et déjà été reconnu par l'arrêt rendu par la cour d'Appel de céans le 5 janvier 2023 ; Dans l'hypothèse encore où une expertise judiciaire serait ordonnée. - allouer au bénéfice de la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes une provision d'un montant de 50.000 euros à valoir sur les conséquences du trouble de jouissance subi par la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes postérieurement au mois de septembre 2022. En tout état de cause, - condamner d'ores et déjà à ce stade solidairement et le cas échéant in solidum, MM. [Z] et [C] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au regard des frais irrépétibles engagés par la société Jean Trogneux ' La Maison des baptêmes, en première instance et jusqu'à ce jour à hauteur d'appel. - condamner solidairement et le cas échéant in solidum MM. [Z] et [C] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Jean Trogneux - Maison des baptêmes fait valoir que : - au-delà du préjudice financier déjà réparé sur la période d'avril à octobre 2022, elle subit un trouble de jouissance permanent qu'elle avait sollicité de réparer par la cessation d'exploitation partielle par les consorts [Y], que la cour a toutefois estimé comme une modalité de réparation se heurtant à une impossibilité juridique ; à défaut d'une exécution en nature, il convient de réparer ce préjudice dont l'existence a été reconnue par l'allocation de dommages-intérêts. - ses demandes ne sont pas irrecevables : (i) la cour n'a pas renvoyé l'affaire à la mise en état, mais a simplement réouvert les débats sur un point précis et l'a invitée à présenter une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance résultant de l'exploitation par la société Easy du local situé sous son propre commerce pendant ses heures d'ouverture. (ii) aucune modification de l'objet du litige ne résulte de telles demandes indemnitaires, qui visent à réparer les conséquences préjudiciables des fautes contractuelles commises par les consorts [Y] pour la période postérieure à l'été 2022. L'objet du litige est de sanctionner un tel manquement contractuel. La cour n'a pas statué « ultra petita ». (iii) aucune violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile n'est constituée : l'exécution en nature et l'indemnisation par équivalent procèdent de la même finalité de réparation du préjudice résultant de la violation par les bailleurs de leurs obligations contractuelles. La circonstance qu'aucune demande subsidiaire en indemnisation n'a été présentée devant les premiers juges, pour le cas où la cessation d'exploitation ne serait pas ordonnée, est par conséquent indifférente. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle devant la cour, de sorte qu'elle est recevable. (iv) aucune violation de l'article 910-4 du code de procédure civile n'est constituée : ces dispositions ne sont pas applicables en matière d'appel suivant la procédure à jour fixe avec représentation obligatoire. - le trouble de jouissance qu'elle subit lui cause un préjudice économique et financier, dont la teneur a déjà été indemnisée par la cour au titre de la période d'avril à août 2022. - les demandes reposent sur des éléments comptables permettant de chiffrer le préjudice. Elles ne sont pas fondées sur une simple attestation établie unilatéralement, mais sont corroborées par des pièces comptables et une analyse d'un retournement d'activité depuis que la société Easy a repris son exploitation à compter de janvier 2023. Si la comptabilité des différents magasins est unique, le détail des chiffres d'affaires par magasin a été produit, outre des attestations. Le magasin d'[Localité 3] est le seul à avoir subi une baisse de chiffre d'affaires sur les périodes litigieuses. La critique adressée par M. [F] à la comptabilité et aux justificatifs est réfutée. L'existence d'une mésentente ou d'un important « turnover » des salariés n'est pas établie. La concurrence accrue n'est pas nouvelle et ne peut expliquer une telle baisse du chiffre d'affaires, alors qu'elle n'a notamment aucun impact sur l'exploitation des autres magasins établis dans d'autres villes. - les demandes portent sur une perte de chance de réaliser une marge commerciale supérieure, une perte de valeur du droit au bail (évaluée par une agence immobilière), et une indemnisation de loyers indus jusqu'au 25 décembre 2025, date de fin du bail. - la désignation d'un expert n'est pas justifiée. Dans leurs « conclusions récapitulatives n°4 en réouverture des débats » notifiées le 19 octobre 2023 (qui reprennent à l'identique une «note en délibéré n°4 » notifiée le 18 octobre 2023, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa des articles 143, 144, 232, 464, 564, 565, 910-4, 954 alinéa 3 du code de procédure civile et articles 1353, 1240 et 1241 du code civil, de : À titre principal, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Jean Trogneux ' La Maison des baptêmes ; Subsidiairement, - Désigner un expert avec mission de : ' Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 3], et visiter le rez-de-chaussée commercial qu'ils louent à la société Jean Trogneux ; ' Se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dire si la société Jean Trogneux a connu, pendant la période d'ouverture en fin de journée du commerce de la société Easy, au sous-sol de l'immeuble, du 24 février au 25 septembre 2022, une baisse de chiffre d'affaires et évaluer cette baisse ; ' Si une telle baisse existe, en rechercher les causes, et dire notamment si la baisse de chiffre d'affaires peut s'expliquer et dans quelle mesure par l'ouverture en sous-sol du commerce de la société Easy ; ' Donner son avis sur la perte de valeur locative susceptible d'affecter le rez-de-chaussée commercial loué à la société Jean Trogneux en raison de l'ouverture du commerce de la société Easy ; ' Donner son avis sur la valeur locative nouvelle des lieux loués à la société Jean Trogneux, compte tenu de la modification résultant de la nouvelle situation créée par l'ouverture du commerce du sous-sol ; ' Dire si cette modification a une incidence sur la valeur du droit au bail de la société Jean Trogneux et chiffrer, le cas échéant, l'incidence de cette modification ; ' Plus généralement, donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Jean Trogneux, dans sa boutique d'[Localité 3], en raison du trouble de jouissance éventuel résultant de l'ouverture du commerce du sous-sol. - fixer le montant de la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ; - dire qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert devra établir un pré-rapport soumis à la contradiction des parties. - surseoir à statuer sur les demandes de la société Jean Trogneux dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. À titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Jean Trogneux ' La Maison des baptêmes de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Jean Trogneux ' La Maison des baptêmes à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Jean Trogneux ' La Maison des baptêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que : - les demandes indemnitaires sont irrecevables, dès lors que : * en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut être saisie de demandes que par le dispositif de conclusions, et non par une note en délibéré, même si elle a elle-même invité les parties à procéder ainsi ; * l'objet d'une réouverture des débats est de demander des explications aux parties, et non de permettre une modification de l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; à défaut d'avoir présenté une demande subsidiaire en indemnisation, pour le cas où sa demande principale de faire cesser partiellement l'exploitation de son commerce par la société Easy, la société Jean Trogneux - Maison des baptêmes ne peut modifier l'objet du litige dans le cadre d'une telle réouverture des débats l'objet du litige qui était circonscris à une exécution forcée. * la demande indemnitaire est nouvelle en cause d'appel, en violation de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ne tend pas à la même fin qu'une demande d'exécution forcée. * la demande indemnitaire est tardive, dès lors qu'étant présentée dans une procédure à jour fixe, elle n'a pas été présentée avant la clôture des débats lors de l'audience de plaidoirie et que l'arrêt du 5 janvier 2023 n'a pas ordonné le renvoi à la mise en état. * le demandeur à une procédure à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête, à peine d'irrecevabilité, * « l'objet résiduel du litige, examiné en réouverture des débats, repose sur l'idée que le bailleur aurait manqué à ses obligations d'assurer à son locataire une jouissance paisible », ce qu'ils contestent dans un pourvoi en cassation en cours. A ce titre, certaines demandes n'entrent pas dans le cadre fixé par cette réouverture des débats, alors que la preuve des préjudices allégués en relation avec un trouble de jouissance est par ailleurs défaillante, de sorte qu'elles doivent être rejetées. Une expertise judiciaire est nécessaire, dont l'objet doit s'étendre à la recherche des causes de la baisse du chiffre d'affaires alléguée. Le lien de causalité entre une telle baisse et la faute contractuelle reprochée n'est pas clairement établi, alors que d'autres circonstances sont de nature à expliquer une évolution négative du magasin arrageois. Dans une note du 6 avril 2023, la société Easy formule les observations suivantes, en réponse à l'invitation de la cour et après avoir indiqué qu'elle n'a aucun intérêt à défendre sur des demandes indemnitaires qui sont exclusivement formées à l'encontre des consorts [Y]. - la cour a limité le débat à la question de la demande indemnitaire présentée par la société Jean Trogneux au titre du préjudice de jouissance résultant de l'exploitation par la société Easy du local commercial : toutes les demandes présentées dans le cadre de la note en délibéré apparaissent nouvelles. - les éléments comptables versés aux débats ne permettent pas d'isoler de manière précise le montant du chiffre d'affaires généré par le magasin situé à [Localité 3] sur les années 2018 à 2021. Par conséquent, il est manifestement impossible de déterminer dans quelle mesure l'ouverture du commerce de la société Easy a un impact sur le chiffre d'affaires de la société Jean Trogneux. En tout état de cause, les demandes doivent être minorées. MOTIFS L'arrêt du 5 janvier 2023, ayant ordonné la réouverture des débats, sert de fondement aux demandes formées par la société Jean Trogneux - Maison des baptêmes. Un pourvoi en cassation ayant été formé à son encontre, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, sur ces demandes jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, dès lors que la solution du présent litige dépend de la réponse apportée à ce pourvoi, qu'il s'agisse du principe même de la responsabilité contractuelle des consorts [Y] ou de l'appréciation des modalités de réparation du préjudice subi par la société Jean Trogneux - Maison des baptêmes dont est susceptible de dépendre la recevabilité des demandes indemnitaires. Il est également sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai ; Ordonne dans l'attente de la survenance de cet événement la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, statuant sur les pourvois en cours. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile narticle 564 du code de procédure civile. Elle ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa25d7a34ad100085819ef
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