Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25dfa34ad100085819f1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 820 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/08 N° RG 22/05404 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKM Jugement (N° 21/00122) rendu le 31 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANT Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Corinne Rigalle- Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS [L] [R] (décédé ) Madame [Z] [R] épouse [O] ès qualité de tutrice de M. [L] [R] née le [Date naissance 3] 1961 [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [Y] [R] ès qualité de tuteur de M. [L] [R] né le [Date naissance 2] 1968 [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Sophie Potier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par jugement du 27 novembre 2018, Mme [Z] [R] épouse [O] et M. [Y] [R] ont été désignés en qualité de cotuteurs de leur oncle, M. [L] [R] qui était célibataire sans enfant. Le 26 février 2019, Maître [K] [W], huissier de justice à [Localité 10], agissant sur mandat d'un troisième neveu, M. [U] [R], a procédé au comptage de liquidités que son oncle, M. [L] [R], avait dissimulées chez lui pour un montant cumulé de 128 205 euros. Cette somme a été séquestrée par Maître [W] sur un compte. Par courrier du 6 avril 2020, le conseil des cotuteurs a demandé à Maître [W] le versement de la somme de 128 205 euros sur le compte de tutelle de M. [L] [R]. Par courrier du 26 mai 2020, Maître [W] a répondu, compte tenu de l'opposition de M. [U] [R] au versement des fonds, qu'il ne s'en dessaisirait que sur présentation d'une décision de justice devenue définitive. Par jugement du 8 juin 2020, le juge des tutelles, saisi par M. [U] [R], a refusé la désignation d'un tiers extérieur en qualité de tuteur de M. [L] [R]. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision. Par actes d'huissier délivrés le 30 décembre 2020, M. [L] [R], M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], agissant en qualité de tuteurs de [L] [R], ont fait assigner M. [U] [R] et Maître [W] devant le tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir principalement le versement de la somme de 128 205 euros appartenant à [L] [R] sur le compte de tutelle. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a : débouté M. [U] [R] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [U] [R] : déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [U] [R] ; déclaré l'ensemble des conclusions au fond et pièces communiquées postérieurement au 30 avril 2022 irrecevables, et les a écartées des débats ; condamné M. [U] [R] à restituer la somme de 128 205 euros appartenant à M. [L] [R], et détenue par Maître [W] ; déclaré le jugement commun à Maître [W] ; enjoint en tant que de besoin à Maître [W] de procéder à la restitution de la somme de 128 205 euros à M. [L] [R] représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], sur première demande ; condamné M. [U] [R] à payer à M. [L] [R], représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné M. [U] [R] aux dépens ; condamné M. [U] [R] à payer à M. [L] [R] représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision était de droit assortie de l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [U] [R] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses conclusions d'appelant n°1 notifiées le 14 février 2023, M. [U] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il : l'a condamné à restituer la somme de 128 205 euros appartenant à M. [L] [R], et détenue par Maître [W] ; a déclaré le jugement commun à Maître [W] ; a enjoint en tant que de besoin à Maître [W] de procéder à la restitution de la somme de 128 205 euros à M. [L] [R] représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], sur première demande ; l'a condamné à payer à M. [L] [R], représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; l'a condamné aux dépens ; l'a condamné à payer à M. [L] [R] représenté par ses cotuteurs, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O] en qualité de cotuteurs de [L] [R] de leurs demandes ; - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [U] [R] fait valoir que : - il n'existe aucun doute sur la propriété des fonds détenus par Maître [W] ; - des tonneaux de blé, dans lesquels était initialement dissimulée la somme en numéraire de 128 205 euros, ont été dérobés à M. [L] [R] par M. [Y] [R] ; - afin de protéger son oncle des conflits familiaux et de préserver son patrimoine, il a pris l'initiative de faire établir un décompte de la somme par un huissier, et de la faire consigner sur un compte client ; - les intimés échouent à rapporter la preuve d'une faute de sa part et du préjudice subi, alors qu'il a 'uvré ainsi pour protéger le patrimoine de son oncle. Par message du 22 décembre 2022 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [Z] [R] épouse [O] ès qualités, M. [Y] [R] ès qualités, et M. [L] [R], intimés, ont constitué avocat en cause d'appel. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du 28 juin 2023 de M. [L] [R], M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] épouse [O], ès qualités, ainsi que les pièces visées à leur bordereau de communication de pièces. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [U] [R] ne critique pas le jugement querellé en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation qu'il avait soulevée ; - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'il avait soulevée ; - a déclaré l'ensemble des conclusions au fond et pièces communiquées postérieurement au 30 avril 2022 irrecevables, et les a écartées des débats. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient aux cotuteurs, qui souhaitent engager la responsabilité de M. [U] [R], de rapporter la preuve d'une faute délictuelle commise par celui-ci, du préjudice subi, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de le suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Les parties ne discutent pas le fait que la somme en numéraire de 128 205 euros, séquestrée depuis le 26 février 2019, appartient en propre à M. [L] [R]. Si M. [U] [R] prétend que son frère, M. [Y] [R], a dérobé cette somme à leur oncle, et que lui-même a ensuite pris l'initiative de la faire séquestrer pour préserver le patrimoine de ce dernier, il reste pour autant qu'en agissant ainsi de sa seule initiative, alors que les faits allégués de vol n'ont jamais été établis, que la gestion des biens du majeur protégé s'effectuait sous le contrôle et la surveillance du juge des tutelles, et que les intimés ont été maintenus par celui-ci dans leurs fonctions de cotuteurs en toute connaissance de cause, il a privé son oncle de la libre disposition de ses fonds sans motif légitime, et ce pendant plus de quatre années. En refusant indûment de restituer la somme séquestrée aux cotuteurs, qui la lui réclamait dès le 27 février 2019 par lettre officielle de leur conseil, M. [U] [R] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice financier subi par M. [L] [R], ce dernier n'ayant pu disposer à sa convenance de son capital ni le faire fructifier dans son intérêt. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a notamment condamné M. [U] [R] à restituer la somme de 128 205 euros appartenant à M. [L] [R], laquelle était détenue par Maître [W], et alloué à M. [L] [R] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts réparant son entier préjudice. Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions critiquées, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. [U] [R] qui succombe est condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président F. Dufossé G. Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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65aa25dfa34ad100085819f1
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