Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25e3a34ad100085819f3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 320 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/56 N° RG 22/05973 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEM Jugement (N° 22/00116) rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE Madame [G] [O] épouse [N] née le 18 Avril 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clement Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003814 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Madame [H] [P] née le 20 Mai 1942 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence Gillot, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller pour le président empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, Mme [H] [P] née [M] a donné à bail à M. [T] [O] et Mme [G] [N] épouse [O], un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 560 euros outre 30 euros de provision sur charges soit un montant total de 590 euros. Par jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2020, le tribunal de proximité de Maubeugc a notamment ordonné une vérification d'écriture de Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection et a débouté la demanderesse de sa demande en réparation du préjudice moral. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [O] épouse [N] tendant à la réparation d'un préjudice de jouissance et a ordonné l'expertise de la signature du document P5, fourni par Mme [G] [N] épouse [O], afin de déterminer si la signature prêtée à Mme [H] [P] est de sa main ou de celle d'une autre personne, de dire si la signature litigieuse pouvait être issue d'un calquage d'une signature précédente. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - entériné le rapport d'expert rendu le 13 avril 2022 par Mme [Z] [B] [V], - constaté que la pièce numéro 5 a été signée par Mme [H] [P], - constaté que le loyer est de 490 euros à compter du 1er avril 2017, - débouté Mme [H] [P] de sa demande tendant à déclarer irrecevable les demandes formulées après le jugement du 1er décembre 2020, - débouté Mme [H] [P] et de sa demande tendant au paiement d'une créance locative, - déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [P] tendant au prononcé la résiliation du bail, - condamné Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [N] la somme de 395,14 euros au titre de la régularisation des charges, - débouté Mme [G] [O] épouse [V] de sa demande tendant à la restitution de 30 euros sur le dépôt de garantie, - débouté Mme [G] [O] épouse [N] de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts; - débouté Mme [H] [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [V] la somme de 1 000 euros euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [P] aux entiers dépens en ce compris le trais d'expertise. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2022, Mme [G] [O] épouse [N] a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge et conteste la validité du congé délivré pour motifs sérieux et légitimes et sollicite: - débouter Mme [H] [P] de ses autres demandes, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [N] la somme de 13 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [N] à la somme de 1515 euros au titre des remboursements des provisions sur charges, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [N] à la somme de 30 euros payée en trop au titre du dépôt de garantie, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [P] au dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré Mme [G] [O] épouse [N] épouse [F] irrecevable en ses demandes, Plus généralement débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté Mme [G] [O] épouse [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [O] épouse [N] aux dépens. Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 décembre 2022 déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [P] a constitué avocat en date du 6 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [O] demande la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 2 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [G] [O] irrecevables en ses demandes et en ce qu'il l'a débouté de sa demande formait au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 13 200 euros au titre du préjudice de jouissance subit par elle, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 515 euros au titre des remboursement des provisions sur charges, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 30 euros payée en trop au titre du dépôt de garantie, - débouter Mme [H] [P] de ses demandes, - condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [P] au dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [H] [P] demande à la cour de : - relever la fin de non-recevoir découlant de l'autorité de la chose jugée, - dire les demandes de Mme [O] irrecevables, - la débouter de toutes ses demandes, - condamner Mme [O] à verser la somme de 2500 euros à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par mention au dossier en date du 21 décembre 2023, la cour de céans a invité le conseil de l'appelant à produire la pièce n°10 figurant à son bordereau de pièces, le délibéré étant prorogé au 18 janvier 2024. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] Aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En cause d'appel, Mme [O] soutient que le jugement du 28 juillet 2022 a déclaré ses demandes irrecevables et ne les en a pas débouté de sorte que la cause d'irrecevabilité ayant disparu, elle est fondée à former ses demandes. Elle fait valoir qu'il s'agit en l'espèce d'une nouvelle instance, ayant fait signifier un nouvel acte introductif d'instance par acte d'huissier en date du 29 avril 2022. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aux termes de son dispositif, le jugement du 28 juillet 2022 a débouté Mme [O] de sa demande 'en paiement au titre de dommages et intérêts', les motifs de la décision ne comportant pas de précisions sur la nature des dommages et intérêts sollicités alors même que l'exposé du litige précise, s'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, comporte l'indication suivante: 'statué sur ce chef par jugement du 30 novembre 2021". Ainsi, le tribunal a justement retenu que, d'une part, le jugement rendu par la même juridiction le 28 juillet 2022 a l'autorité de la chose jugée, le même litige relatif au contrat de bail opposant les mêmes parties sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties et, d'autre part, que la réitération de la demande de Mme [O] dans le cadre de l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2022, ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, les décisions rendues les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 sur ce point alors qu'elles ont toutes deux l'autorité de la chose jugée et a déclaré cette demande irrecevable. Par ailleurs, il en va de même s'agissant de la demande au titre du remboursement des charges, le tribunal ayant retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de proximité de Maubeuge a tranché ce point dans son jugement en date du 28 juillet 2022 en condamnant Mme [P] à payer à Mme [O] la somme de 395,14 euros au titre de la régularisation des charges alors que Mme [O] avait formulée la même demande de remboursement pour un montant de 1515 euros, le litige opposant les mêmes parties prises dans les mêmes qualités de bailleresse et de locataire concernant le même contrat de bail pour la même cause et déclaré dès lors cette demande irrecevable. Enfin, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la demande de remboursement de la somme de 30 euros au titre du trop perçu de dépôt de garantie a été tranché par le tribunal de proximité de Maubeuge dans sa décision en date du 28 juillet 2022 aux termes de laquelle il a débouté Mme [O] de sa demande, cette dernière étant reprise à l'identique par Mme [O] alors que le litige oppose les mêmes parties, prises dans les mêmes qualités de bailleresse et de preneuse concernant le même contrat de bail pour la même cause. Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [O] épouse [N] irrecevable en l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] épouse [N], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [O] épouse [N] à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [G] [O] épouse [N] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [G] [O] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Fabienne Dufossé Pour le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (art.456 du cpc) Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile que le juarticle 1351 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 452 du code de procédure civile et Fabien
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa25e3a34ad100085819f3
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