Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25e7a34ad100085819f5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 665 287 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/40 N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMY Jugement (N° 22-000655) rendu le 05 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANT Monsieur [T] [X] né le 01 Novembre 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] Comparant en personne INTIMÉES SIP [Localité 8] [Adresse 2] [5] chez [6] [Adresse 7] Madame [E] [K] de nationalité Française [Adresse 1] Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience Non comparants, ni représentés DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 décembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ; Vu l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22 novembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 9 mars 2022, M. [T] [X] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable. Le 30 juin 2022, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 6652,87 euros, les ressources mensuelles à 1475 euros et les charges mensuelles à 1132 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1217,15 euros, une capacité de remboursement de 343 euros et un maximum légal de remboursement de 257,85 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 257,85 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux d'intérêt de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X], soutenant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées et souhaitant que celles-ci soient réduites à la somme de 100 euros. Il a mis en avant une situation financière devenue plus difficile, ne percevant désormais plus de salaire mais uniquement des indemnités journalières et une partie prévoyance irrégulière et variable. À l'audience du 3 octobre 2022, M. [X] qui a comparu en personne, a indiqué être gardien d'immeuble en arrêt maladie longue durée depuis trois ans et toucher des indemnités journalières. Il a produit son bulletin de salaire du mois d'août faisant état d'un net à payer de zéro euro. Il a indiqué que la dette contractée à l'égard de Mme [K] avait été soldée. Sur autorisation du premier juge, M. [X] a produit en cours de délibéré ses bulletins de salaire de janvier 2021 à septembre 2021, et a fait parvenir par le biais de Mme [K] les justificatifs relatifs à ses indemnités journalières. Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [X] recevable et bien fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 30 juin 2022, a fixé le montant total du passif de M. [X] à la somme de 5452,87 euros, a fixé à la somme de 156 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 35 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022. À l'audience de la cour du 31 mai 2023, M. [X] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait été gardien d'immeuble chez [9] mais qu'il ne travaillait plus et avait été mis en invalidité depuis le 1er janvier 2023 ; qu'il avait un brut mensuel de 934,26 euros ; qu'il avait un loyer mensuel de 366 euros outre les charges courantes ; qu'il avait dû prendre une mutuelle s'élevant à 80 euros par mois. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [T] [X] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 22 novembre 2023 et a invité M. [X] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires. À l'audience du 22 novembre 2023, M. [X] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait été licencié et qu'il percevait une pension d'invalidité de 937,70 euros. Il a indiqué également que les tarifs d'EDF avaient augmenté de 60 euros et qu'il devait verser 160 euros par mois. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ; Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments fournis que les ressources mensuelles de M. [X] s'élèvent à la somme de 937,70 euros au titre de la pension d'invalidité qu'il perçoit ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ; Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1284,36 euros ; Qu'au regard des revenus et des charges de M. [X], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ; * Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, le passif de M. [X] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 5452,87 euros ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. [X] qui est âgé de 55 ans, a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois ; qu'il vit seul et ne travaille plus, ayant été mis en invalidité depuis le 1er janvier 2023 ; qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité ; qu'il s'ensuit que sa situation financière n'apparaît pas susceptible de s'améliorer de façon significative à court ou moyen terme ; Que le montant de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [X], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ; Qu'il résulte de ces éléments que la situation de M. [X] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ; Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [X] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (le véhicule automobile dont il dispose ayant une valeur vénale réduite, la commission de surendettement ayant retenu une valeur de un euro), et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ; Attendu que la situation financière de M. [X] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant du passif et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2023 ; Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant du passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Arrête l'état des créances à la somme de 5452,87 euros ; Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [X] ; Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [T] [X], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ; Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ; Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [T] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Gaëlle PRZEDLACKI Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L. 731-2 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-1 du code de la consommation dont la miarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 452 du cpc et Gaarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa25e7a34ad100085819f5
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