Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa25efa34ad100085819f9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/44 N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EN Ordonnance (N° 22/00113) rendue le 10 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [P] [X] Détenu au Centre Pénitentiaire - [Adresse 13] à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 09 mai 2023 (article 659 du CPC) AGRASC - Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Juliette Barre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SARL Centimmo [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 09 mai 2023 (article 659 du CPC) DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant offre acceptée le 16 janvier 2008, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Fives, devenue la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] (la banque), a consenti à M. [X] un prêt d'un montant 193 000 euros, destiné à financer l'achat d'une maison située [Adresse 1]. Le remboursement de ce prêt, constaté dans l'acte notarié de vente de l'immeuble établi le 22 janvier 2008, était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble objet du prêt. Par arrêt du 2 novembre 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 4 mars 2011 ayant déclaré M. [X] coupable de faits de trafic de stupéfiants et prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation de l'immeuble susmentionné. La mutation immobilière au profit de l'Etat résultant d'une telle confiscation a fait l'objet d'une publication au service la publicité foncière de Lille en date du 17 mars 2014. En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) a fait procéder à la vente par adjudication de l'immeuble, ladite vente étant intervenue le 14 novembre 2019 au profit de la société Centimmo moyennant le prix de 114 250 euros. Par actes délivrés les 20 avril et 27 mai 2021, la banque a assigné l'AGRASC, M. [X] et la société Centimmo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'attribution à son bénéfice du prix de vente de l'immeuble. L'affaire a finalement été inscrite au rôle de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille. L'AGRASC a élevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir dire la banque irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, la dire mal fondée en sa demande de paiement provisionnel et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires lui bénéficiant (privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle). Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGRASC ; En conséquence - rejeté le motif d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'AGRASC ; - déclaré la banque irrecevable à agir ; En conséquence - ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires lui bénéficiant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], cadastré section AR n° [Cadastre 8], inscription de privilège de prêteur de deniers du 17 mars 2008, volume 2008 V numéro 1713, et inscription d'hypothèque conventionnelle du même jour, volume 2008 V numéro 1714 ; - rejeté la demande de provision de la banque ; - condamné la banque à payer à l'AGRASC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la banque aux entiers dépens. La banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance précitée. Dans ses dernières conclusions remises le 15 juin 2023, la banque demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déclarer l'AGRASC irrecevable en sa fin de non-recevoir à raison de l'indivisibilité ; - déclarer l'AGRASC mal fondée en son exception de prescription ; - rejeter la fin de non-recevoir de l'action en attribution de la banque ; - déclarer la banque recevable à agir ; - rejeter la demande de radiation des hypothèque et privilège ; - rejeter les demandes accessoires de frais et dépens présentées par l'AGRASC ; - déclarer la banque fondée en sa demande provisionnelle ; - allouer à la banque la provision de 114 250 euros ; - condamner l'AGRASC à payer à la banque la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AGRASC aux dépens ; - déclarer l'arrêt opposable à M. [X] et à la société Centimmo. Dans ses conclusions remises le 12 mai 2023, l'AGRASC demande à la cour de : - recevoir ses conclusions ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. M. [X] et la société Centimmo n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer que la demande de l'AGRASC tendant à recevoir ses conclusions apparaît sans objet, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée à ce titre. 1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, il résulte du dispositif des dernières conclusions de la banque que celle-ci demande à la cour de Déclarer l'AGRASC irrecevable en sa fin de non-recevoir à raison de l'indivisibilité, sans toutefois développer, dans la partie Discussion de ses écritures, aucun moyen au soutien de d'une telle prétention, de sorte que celle-ci ne peut qu'être écartée. 2. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, l'AGRASC oppose à la banque la prescription biennale de son action. Pour faire échec à une telle fin de non-recevoir, la banque soutient : - que la prescription biennale est inapplicable au présent litige (2.1) : - qu'à la supposer même applicable, l'AGRASC ne saurait s'en prévaloir (2.2) ; - que le prêt est en toute hypothèse toujours en cours (2.3) ; - qu'à supposer même la déchéance du terme, la prescription a été suspendue (2.4). 2.1 Sur l'application de la prescription biennale Aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont l'article 26 II prévoit son application à compter du jour de son entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Une telle disposition s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit aux consommateurs, en ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass., 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, publié). Il est en outre admis de longue date, dès avant que le code de la consommation n'en donne une définition en son article préliminaire (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), puis liminaire (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), qu'on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. En l'espèce, le crédit souscrit par M. [X] auprès de la banque est destinée à financer l'acquisition d'une maison et se trouve expressément soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code, de telles dispositions sont inapplicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle. Il n'est en outre pas contesté que l'immeuble acquis par l'emprunteur était à usage d'habitation et plus précisément destiné à la location, sans qu'il soit démontré ni même allégué qu'une telle destination participait d'une activité professionnelle de M. [X] ayant procuré, à titre habituel, des immeubles ou fractions d'immeubles en jouissance, tandis que l'arrêt précité du 2 novembre 2011 a relaxé l'intéressé des faits de blanchiment. En cause d'appel, la banque soutient que son consentement au crédit a été vicié voire que la cause du concours financier est illicite, de sorte que la nullité de l'acte de prêt est encourue, ce dont elle déduit l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. A suivre la banque, celle-ci entendrait donc désormais invoquer la nullité de l'acte de prêt et non plus solliciter l'attribution du prix de vente de l'immeuble grevé d'une sûreté. Une telle évolution des ses prétentions au fond ne saurait toutefois intervenir à l'occasion du présent incident, étant au surplus rappelé la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel. Il résulte de tout ce qui précède que la prescription biennale est applicable au présent litige, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. 2.2 Sur l'opposabilité de la prescription biennale Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. En l'espèce, l'AGRASC entend se prévaloir d'une telle disposition en invoquant sa qualité de tiers ayant intérêt à ce que soit acquise la prescription biennale. La banque soutient qu'une telle prescription abrégée ne peut profiter qu'à la partie qui mérite d'être protégée, soit le consommateur, qualité étrangère à l'AGRASC. Il apparaît toutefois que celle-ci a manifestement intérêt, au sens de l'article précité, à ce que la prescription biennale, en ce qu'elle est plus courte que celle de droit commun, soit acquise afin de favoriser l'affectation du produit de la vente des biens confisqués à différentes missions d'intérêt général (lutte contre la délinquance organisée, prévention du proxénétisme...) servies par son action, étant en outre rappelé que la prescription constitue une exception inhérente à la dette. La prescription biennale peut donc être opposée à la banque par l'AGRASC, ainsi que l'a justement décidé le premier juge. 2.3 Sur la déchéance du terme Pour échapper à la prescription de son action, la banque soutient également que la déchéance du terme n'est pas acquise, au double motif que la preuve de l'envoi de la notification de la déchéance du terme n'est pas établie et qu'une telle notification est en toute hypothèse inopérante comme étant irrégulière. Il résulte toutefois des pièces produites, plus précisément des échanges de courriels entre la banque et l'AGRASC (pièce 6 de l'intimée), qu'à la demande de cette dernière, s'interrogeant sur le prononcé de la déchéance du terme, la banque a produit un document qualifié de mise en demeure dans les échanges précités, mais qui constitue en réalité une notification de la déchéance du terme (pièce 7 de l'intimée), le document en question, adressé à M. [X] et daté du 11 mai 2012 -soit une date concordante avec celle de la mise en demeure évoquée dans les échanges électroniques- comportant la mention suivante : Nous prononçons ainsi la déchéance du terme de vos prêts qui deviennent de ce fait intégralement et immédiatement exigibles, étant précisé que le numéro de prêt figurant en objet de ladite correspondance est bien celui du prêt litigieux. La banque ne peut donc sérieusement soutenir avoir omis de notifier la déchéance du terme, d'autant plus sûrement qu'elle a délivré deux commandements aux fins de saisie-vente visant la totalité des sommes dues au titre du prêt. Elle ne saurait davantage tirer argument du fait qu'elle a omis d'adresser au débiteur, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, une mise en demeure ménageant à celui-ci un délai raisonnable pour s'exécuter, dès lors que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Le moyen tiré de la déchéance du terme s'avère donc inopérant, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. 2.4 Sur la suspension de la prescription Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, la banque soutient qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, au double motif que la confiscation de l'immeuble litigieux en interdisait la saisie et que M. [X] était insolvable. Il apparaît toutefois que, nonobstant la confiscation de l'immeuble et l'impossibilité corrélative d'obtenir sa vente forcée, la banque avait la faculté de pratiquer des actes interruptifs de prescription détachés du bien, tels que les commandements aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution respectivement diligentés par ses soins les 9 décembre 2013, 8 décembre 2015 et 13 janvier 2016. La confiscation intervenue ne privait nullement la banque de la possibilité de faire valoir ses privilège et hypothèque dès la réalisation du bien, une telle perspective justifiant de pratiquer des actes d'exécution, fût-ce uniquement en vue d'interrompre la prescription aux fins de préserver sa créance. L'insolvabilité de M. [X] n'était quant à elle pas constitutive d'un cas de force majeure au sens du texte précité, étant au demeurant observé qu'une telle insolvabilité n'est corroborée par aucun élément au-delà du 1er février 2016, soit bien avant l'achèvement du délai biennal de prescription alors en cours. N'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir et ne justifiant d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription au-delà du 13 janvier 2016, la prescription biennale applicable au présent litige était acquise lors de l'assignation délivrée le 20 avril 2021. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc bien fondée, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. 3. Sur les conséquences du bien-fondé de la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 2443 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription de l'hypothèque a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. Selon l'article 2488 du même code, pris dans la même rédaction, les privilèges et hypothèques s'éteignent : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422. [...]. Il est constant que l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance (Cass., 3e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-16.514, publié). En l'espèce, la prescription de l'action de la banque justifie d'accueillir la demande de radiation des inscriptions hypothécaires lui bénéficiant sur l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR n° [Cadastre 8], inscription de privilège de prêteur de deniers du 17 mars 2008, volume 2008 V n° 1713, et inscription d'hypothèque conventionnelle du 17 mars 2008, volume 2008 V n° 1714. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. 4. Sur la demande de provision de la banque La prescription précédemment retenue justifie de rejeter la demande de provision, faute d'une créance susceptible de justifier son octroi, l'ordonnance entreprise méritant de nouveau confirmation de ce chef. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Le même motif justifie de condamner la banque aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure, sa propre demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa propre demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa25efa34ad100085819f9
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