Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2610a34ad10008581a09
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 307 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/41 N° RG 23/03815 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6T Jugement (N° 23/00565) rendu le 10 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] sur Mer APPELANTS Monsieur [R] [E] de nationalité Française [Adresse 3] Madame [U] [L] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 3] Représentés par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, INTIMÉS Monsieur [X] [C] [J] de nationalité Française [Adresse 4] Madame [Z] épouse [J] de nationalité Française [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 août 2023 ; Vu l'appel interjeté le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 23 novembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 20 décembre 2023 ; *** Suivant ordonnance de référé rendue le 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a ordonné l'expulsion de M. [R] [E] et de Mme [U] [E] née [L] du logement situé [Adresse 1], qu'ils louaient auprès de M. [W] [J], en raison du non-paiement de leurs loyers. Le 15 mars 2023, M. [W] [J] et Mme [G] [Z] épouse [J] ont fait signifier à M. [R] [E] et Mme [U] [E] née [L] cette ordonnance de référé du 16 février 2023 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 mai 2023. Le 23 mars 2023, M. [R] [E] et Mme [U] [L] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 5] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 23 mai 2023, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable. Par requête en date du 22 juin 2023, reçue au greffe le 30 juin 2023, le président de la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d'une demande tendant à voir procéder à la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 1], engagée à l'encontre de M. [E] et de Mme [L]. En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, par courriers recommandés du 4 juillet 2023, invité M. [W] [J] d'une part, et M. [E] et Mme [L] d'autre part, à transmettre au juge ainsi qu'à la partie adverse leurs observations avant le 7 août 2023. Par courriel reçu au greffe le 20 juillet 2023, la société [7], ès qualités d'administrateur du bien de M. [W] [J], a transmis, entre autres éléments, le décompte de la dette locative arrêtée au 10 juillet 2023, laquelle s'élevait à la somme de 15 390,96 euros. Par courrier reçu au greffe le 4 août 2023, M. [E] et Mme [L] ont déclaré que le paiement des loyers avait été repris et que le versement de l'allocation personnalisée au logement avait également été rétabli. Par jugement en date du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par M. [E] et Mme [L], a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit. M. [E] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 14 août 2023. À l'audience du 18 octobre 2023, M. [E] et Mme [L], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer le 10 août 2023 et statuant à nouveau, vu les dispositions des articles L 722-6 et suivants du code de la consommation, d'ordonner la suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par eux, de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils ont exposé à l'appui de leur appel que le dossier de surendettement qu'ils avaient déposé, avait été déclaré recevable le 23 mai 2023 ; que M. [E] exerçait la profession de peintre en bâtiment ; que Mme [L] était en invalidité ; que le couple avait deux enfants mineurs à charge ; qu'il s'inférait des éléments communiqués par la commission de surendettement que leurs ressources mensuelles s'établiraient à 3072 euros ; qu'ils reprochaient au premier juge d'avoir retenu pour rejeter la demande de suspension de l'expulsion que la dette locative avait continué à s'accroître depuis l'ordonnance prononcée par le tribunal de Montreuil sur Mer le 16 février 2023 et que dès lors, leur maintien dans leur logement aboutirait « inévitablement à aggraver la dette locative, sans perspective pour le bailleur de recouvrer les sommes dues d'une part, et de louer à nouveau son bien d'autre part », alors que le juge pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion ne devait prendre en considération que la situation du débiteur. Ils ont fait valoir également qu'ils justifiaient avoir repris le paiement de leur loyer courant depuis le mois de juillet 2023 ; que le couple avait deux enfants ; que Mme [L] se battait depuis ses 40 ans contre un cancer du sein, des os, hépatique et cérébral ; que le couple était fragilisé par cette épreuve ; que pour autant, ils faisaient aujourd'hui face à leurs difficultés financières et avaient repris les paiements de leur loyer ; qu'ils avaient également engagé des démarches auprès des bailleurs sociaux pour trouver une solution de relogement. M. [W] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, qui ont comparu en personne, ont demandé la confirmation du jugement. Ils ont indiqué qu'ils voulaient récupérer leur bien ; que sur une période de trois ans et demi, seuls six mois de loyer avaient été payés ; que le loyer était d'environ 670 euros par mois ; qu'ils avaient encore un prêt à rembourser pour ce logement jusqu'en 2031 et qu'ils devaient supporter des charges non négligeables pour cet appartement de l'ordre de 400 euros par trimestre. Par mention au dossier en date du 23 novembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 décembre 2023 en application de l'article 16 du code de procédure civile au vu des courriers électroniques adressés en cours de délibéré les 30 octobre et 5 novembre 2023 par M. [R] [E] au greffe de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai, desquels il ressortait que M. [R] [E] et Mme [U] [L] avaient été expulsés de leur logement le 30 octobre 2023, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait notamment que la demande de suspension de l'expulsion du logement de M. [R] [E] et Mme [U] [L] était devenue sans objet. Par ailleurs, ressortant des pièces produites et des pièces du dossier que les ressources de M. [R] [E] et Mme [U] [L] avaient été évaluées par la commission de surendettement en juin 2023 à la somme de 3072 euros, et ces derniers sollicitant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, les débiteurs ont été invités à justifier de leurs ressources actuelles. À l'audience du 20 décembre 2023, M. [E] et Mme [L], représentés par avocat, s'en sont rapportés à justice sur le fait que la demande de suspension de la mesure d'expulsion soit devenue sans objet, d'une part, et se sont désistés de leur demande d'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part. Sur ce, Attendu que M. [E] et Mme [L] ont régulièrement interjeté appel le 14 août 2023 du jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers ; *** Attendu qu'il ressort des courriers électroniques adressés à la cour les 30 octobre et 5 novembre 2023 que le 30 octobre 2023, soit au cours de la procédure d'appel, M. [E] et Mme [L] ont été expulsés du logement qu'ils occupaient, situé [Adresse 2]) ; Qu'il y a lieu dès lors de constater que demande tendant à voir d'ordonner la suspension des mesures d'expulsion du logement susmentionné occupé par M. [E] et Mme [L], est devenu sans objet ; *** Attendu qu'à l'audience, M. [E] et Mme [L], représentés par avocat, s'étant désistés de leur demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de constater leur désistement de cette demande ; *** Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que la demande tendant à voir d'ordonner la suspension des mesures d'expulsion du logement situé [Adresse 1], occupé par M. [R] [E] et Mme [U] [L], est devenue sans objet ; Constate le désistement de M. [R] [E] et de Mme [U] [L] de leur demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Gaëlle PRZEDLACKI Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article 452 du cpc et Gaarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civile au vu desarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2610a34ad10008581a09
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