Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa261da34ad10008581a0f
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJZ3 N° de Minute : 138 Ordonnance du jeudi 18 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté par Maître SAUDUBRAY, avoct au barraeu de Paris INTIMÉ M. [V] [X] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de Lille ; convoqué à l'audience de la cour à sa dernière adresse connue en France : centre de rétention administrative de [Localité 1] ; convoqué par avis envoyé à Maître Dorothée ASSAGA PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 18 janvier 2024 à 14 H 02 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [T] [D] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2024 ; Vu la plaidoirie de Maître SAUDIBRAY ; EXPOSÉ DU LITIGE M [V] [X] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 14 janvier 2023 notifiée le même jour à 21h. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2024 à 14h06 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2024 à 10 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention était justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [V] [X], malgré la remise d'un passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M [V] [X] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l'absence de motivation suffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation : L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé , de nationalité marocaine , ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national , étant entré en France la veille démuni de visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'adresse alléguée chez sa soeur n'étant ni effective ni permanente ayant déclaré vouloir y rester une semaine. Il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, se déclarant épileptique sans justifier d'un suivi médical particulier. Le préfet n'était pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision des autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de sa possession d'un passeport en cours de validité , alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient en l'espèce à justifier le placement en rétention de M. [V] [X] et à écarter tout reproche sérieux d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient de constater en outre que dans son audition à la police du 14 janvier , l'étranger déclare être venu en Europe pour travailler et avoir séjourné depuis 2022 en Espagne où la réalité de ce séjour n'a pas été confirmé après vérifications auprès de cet Etat. Il ne communique pas l'adresse précise de sa soeur chez qui il déclare se rendre ni l'identité de cette dernière. Il déclare en outre s'opposer à son éloignement vers son pays d'origine. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée. Sur la requête en prolongation de la rétention. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' admininstration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers le Maroc dès le 15 janvier. Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJZ3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 138 DU 18 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Dorothée ASSAGA, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 18 janvier 2024 ''' [V] [X] pris connaissance de la décision du jeudi 18 janvier 2024 n° 138 ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJZ3
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa261da34ad10008581a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel