Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2621a34ad10008581a11
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2M N° de Minute : 139 Ordonnance du jeudi 18 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [X] né le 19 Mai 2003 à [Localité 3] de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [B] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barraeu de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 18 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [G] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 17 novembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le Pakistan au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 novembre 2024 notifiée le 7 novembre 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2024 à 14h11 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [G] [X] du 17 janvier 2024 à 13h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de preuve de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Les autorités consulaires du Pakistan saisies d'une demande de réadmission depuis le 17 novembre 2023 n'ont pas encore transmis le laissez-passer consulaire ou la décision de réadmission qu'elles exigent malgré la remise par l'étranger d'un passeport en cours de validité puis la transmission du relevé décadactylaire le 26 décembre 2023, et la relance du 10 janvier 2024 conduisant l'administration à annuler le vol du 16 janvier 2024 et à solliciter un nouveau routing le 15 janvier 2023 à 13h25. Toutefois, du fait de la reconnaissance de l'appelant par son pays d'origine à la date récente du 17 janvier 2024 , il est établi que le document consulaire va être délivré à bref délai comme dûment relevé par le premier juge ce qui permettra à l'étranger d'être éloigné même après l'expiration de la validité de son passeport à la date du 30 janvier 2024. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B] Le greffier N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 139 DU 18 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [X] le jeudi 18 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 18 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 18 janvier 2024 N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2M
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2621a34ad10008581a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel