Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2635a34ad10008581a1b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 683 761 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/04612
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDEA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SOLUCIAL AVOCATS
la SELARL ALTILEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00188)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [V] [B]
née le 27 Octobre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [V] [B] a été embauchée le 4 juin 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) Lyreco, en qualité d'attachée commerciale.
Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de gros.
En date du 18 juillet 2018, le comité d'entreprise de la SAS Lyreco a été saisi par certains salariés d'interrogations liées aux règles de calcul des congés payés.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 24 octobre 2018, la SAS Lyreco a annoncé lancer un audit sur le sujet du calcul des congés payés des salariés. Le comité d'entreprise a également mandaté un expert différent pour procéder à un audit.
A la suite des audits réalisés, la SAS Lyreco a, selon elle, régularisé la situation des salariés concernant les congés payés au mois de juillet 2019.
La relation de travail entre Mme [V] [B] et la SAS Lyreco s'est terminée le 29 novembre 2019.
Par requête en date du 8 septembre 2020, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir une indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ainsi que le solde de la régularisation des congés payés.
La SAS Lyreco s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a':
- condamné la SAS Lyreco à payer à Mme [V] [B] les sommes de':
- 3 000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Lyreco aux entiers dépens ;
- débouté Mme [V] [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Lyreco de sa demande reconventionnelle.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 05 octobre 2021 par les parties.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la SAS Lyreco a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 novembre 2023, la SAS Lyreco sollicite de la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [V] [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Débouté Mme [V] [B] de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires,
- Débouté Mme [V] [B] de sa demande de solde de régularisation effectuée sur la période de juin 2016 à mai 2019,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Lyreco au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 € au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la SAS Lyreco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS Lyreco aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [V] [B] à payer à la SAS Lyreco 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [V] [B] sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de régularisation des cotisations retraite.
Aussi, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Lyreco à payer à Mme [B] [V] la somme de 6552,53 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
CONDAMNER la société Lyreco à payer à Mme [B] [V] la somme de 26.837,61 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société Lyreco à régulariser la situation de Mme [B] [V] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER1a société Lyreco à payer à Mme [B] [V] la somme de .500 € au titre del 'article 700 du code de procédure civile en cause d'appe1.
CONFIRMER à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu'il a :
CONDAMNE la société Lyreco à payer à Mme [B] [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE la société Lyreco à payer à Mme [B] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE1a société Lyreco aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, dans les motifs de ses conclusions, la société Lyreco a indiqué que Mme [B] avait formé des demandes qu'elle qualifie de nouvelles à hauteur d'appel au titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période de juin 2012 à juin 2016, étant observé qu'elle a formé en première instance une demande sur la période de juin 2016 à mai 2019, une erreur purement matérielle s'étant glissée dans le dispositif des conclusions de la salariée sur l'année (2018 au lieu de 2016) reprise ensuite dans le jugement.
Pour autant, la société Lyreco n'en tire aucune conséquence utile dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle ne demande pas à ce que les prétentions formées pour une période antérieure soient déclarées irrecevables comme nouvelles, étant observé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est tenue que par le dispositif des conclusions.
La cour d'appel n'entend pas soulever d'office une éventuelle fin de non-recevoir à ce titre dès lors que les prétentions de Mme [B] au titre d'une période antérieure tendent aux mêmes fins que les prétentions présentées devant les premiers juges par application de l'article 565 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant en définitive dans son appel incident que procéder à une élévation du montant de sa demande au titre des indemnités de congés payés.
Sur le reliquat d'indemnité de congés payés':
L'article L 3141-24 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 énonce que':
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
L'article L 3141-22 du même code en vigueur jusqu'au 10 août 2016 disposait que':
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
«'Vu les articles L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Selon le premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
12. Selon le deuxième, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2244 du code civil.
13. Aux termes du troisième, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le quatrième, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
15. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
16. Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C 569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
17. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report ne peut intervenir qu'à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit en temps utile. Elle ajoute qu'il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l'employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d'exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
18. Dès lors, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d'une période de référence est prescrit à l'issue d'un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l'employeur n'a pas effectivement mis le travailleur en mesure d'exercer ce droit (même arrêt).
19. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; Soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
20. Il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.'» (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529)
En l'espèce, premièrement, l'employeur, indique dans ses conclusions que «'l'intimée a exercé effectivement son droit à congés payés. La présente procédure est relative à l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés. L'intimée a bénéficié de tous les jours de congés payés auxquels elle avait droit ce qui n'a jamais été contesté par elle et ne fait l'objet d'aucune prétention.'» (page 42 des conclusions d'appel).
Mme [B] oppose a contrario que l'employeur ne l'a pas mise en mesure d'exercer ses droits à congés payés et procède à un calcul de rappel d'indemnités de congés payés d'après sa pièce n°29 depuis juin 2012 sur la base de 25 jours de congés payés par an.
A l'analyse des bulletins de paie des mois de mai/juin sur la période pour laquelle l'employeur oppose la prescription, la salariée a été en mesure de prendre les 25 jours de congés payés par an qu'elle revendique.
Il s'ensuit, par infirmation du jugement entrepris, qui a omis de statuer sur ce point dans le dispositif qu'il y a lieu de déclarer irrecevable Mme [B] en ses prétentions au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à juin 2016.
Deuxièmement, la société Lyreco a régularisé, en juillet 2019, un reliquat d'indemnités pour congés payés en incluant les primes à hauteur de 616,68 euros brut pour la période de juin 2016 à mai 2017, de 294,91euros brut pour la période de juin 2017 à mai 2018 et de 327,06 euros brut pour la période de juin 2018 à mai 2019.
Mme [B] a également perçu, en novembre 2019, une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 3379,41 euros brut à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
La société Lyreco détaille en pièce D les modalités de calcul de la régularisation. Il ressort de la comparaison du salaire brut annuel servant au calcul de l'indemnité selon la règle du 1/10ième, utilisée par les deux parties, que celui-ci est conforme aux bulletins de paie.
Mme [B] produit en pièce n°29 sur la période non prescrite des calculs qui ne sont manifestement pas cohérents dès lors que le cumul annuel ne correspond pas à l'addition des mois figurant dans le tableau et ce, sans aucun moyen de fait ou de droit explicatif.
La pièce n°30 fait également état de somme à récupérer de 5509,67 euros sur la période de 2016 à 2020 et de 2281,51 euros sur la période de 2012 à 2016 soit également pour une période prescrite alors que Mme [B] indique dans ses conclusions que le montant du solde d'indemnités compensatrices de congés payés est de 14167,76 euros'; soit un montant totalement discordant.
En définitive, Mme [B] réclame la somme de 6552,52 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés, alors qu'elle n'avait sollicité en première instance sur la période de juin 2016 à mai 2019 que la somme de 4271,02 euros brut.
Il s'ensuit que l'employeur justifie suffisamment avoir procédé pour la période non prescrite à la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, les calculs alternatifs de Mme [B] étant incohérents et non compréhensibles.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions à titre de rappels d'indemnités de congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L 8221-5 du code du travail énonce que':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit que':
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est caractérisé même en cas de régularisation ultérieure. (cass.civ.2ième, 21 septembre 2017, n°16-22307 et 19-21933 pourvoi n°19-21933).
En l'espèce, d'une première part, il est acquis, l'employeur l'admettant lui-même, que jusqu'en juillet 2019, la société Lyreco ne prenait pas en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés un certain nombre de primes/bonus liés à l'activité de la salariée.
Ceci a eu pour conséquence que le montant de l'indemnité de congés payés a été minorée plusieurs années durant sur les bulletins de paie.
L'élément matériel du travail dissimulé est dès lors établi.
D'une seconde part, Mme [B] rapporte la preuve qui lui incombe que cette dissimulation était parfaitement intentionnelle.
En effet, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2008, à la question des élus «'pourquoi les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés'''».
M. [N], DRH Lyreco a répondu': «'(') pour la 2ième partie de la question, si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10ième cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant les congés payés les commerciaux continuent à percevoir du variable.'».
Mme [E], une élue lui a fait remarquer que «'(') la règle du 10ième servant au calcul de l'indemnité de congés payés.'».
M. [N] lui a répondu qu'il «'fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans'».
Il ressort de manière incontestable de cet échange entre la direction et les élus du comité d'entreprise que l'employeur était informé dès 2008 de la difficulté relative au calcul de l'indemnité de congés payés et même auparavant puisque cette question lui avait été soumise tous les ans.
Dès son embauche en 2012, Mme [B] s'est ainsi vu appliquer un calcul minoré d'indemnités de congés payés.
Or, aucune régularisation n'a été faite par l'employeur avant juillet 2019.
S'il est toujours possible à un représentant de la direction de commettre une erreur de droit dans une réponse à une question posée par un élu, force est de constater que M. [N] s'était engagé à fournir les textes législatifs et qu'il admet lui-même que son attention avait été attirée sur cette question plusieurs années de suite, de sorte que c'est nécessairement de manière volontaire et intentionnelle que l'employeur n'a pas procédé ou a procédé à la vérification de la législation applicable mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient.
Le caractère intentionnel de la dissimulation de l'employeur est d'autant plus avéré que lors de la réunion du 16 avril 2008, relancé par les élus, M. [N] a exigé de manière parfaitement infondée que le comité d'entreprise lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et exprimé son désaccord alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les bulletins de paie conformément à la loi et d'y faire figurer les mentions exactes.
L'employeur développe en défense des moyens inopérants de ce chef.
La régularisation intervenue en juillet 2019 est particulièrement tardive puisqu'elle a été effectuée plusieurs années après que le problème ait été soulevé une première fois par les élus du comité d'entreprise, et ce avant même l'embauche de Mme [B].
Elle est donc sans portée sur la caractérisation du délit de travail dissimulé.
Elle n'a au demeurant pas été spontanée puisqu'elle s'est faite après que les élus à compter de la réunion du 18 juillet 2018 aient de nouveau questionné la direction sur le calcul de l'indemnité de congés payés et de manière récurrente ensuite lors des réunions suivantes. Ainsi, lors de celle du 24 octobre 2018, il a été demandé à la direction ce qu'englobait le salaire brut pour le calcul des congés payés et notamment si cela comprenait la rémunération variable individuelle pour les commerciaux et le bonus annuel pour les cadres'; ce à quoi la direction a indiqué n'avoir pas la réponse et annoncé qu'un audit allait être lancé sur les pratiques de paie.
Un audit a finalement été confié au cabinet KPMG. La restitution a été faite aux élus lors de la réunion du 22 mai 2019 et il en est ressorti que «'le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10ième a été minorée, puisque les primes versées aux salariés n'ont pas été intégrés au calcul du salaire de référence, dans leur intégralité.'».
La régularisation sur la période prescrite n'est intervenue que 2 mois plus tard.
L'employeur est particulièrement mal fondé à se prévaloir d'une erreur de paramétrage informatique des logiciels paie successifs alors que le problème de l'intégration des parts variables des commerciaux dans le calcul de l'indemnité de congés payés lui avait été clairement posé dès 2008 et en réalité avant plusieurs années de suite.
S'agissant d'une législation d'ordre public, il ne saurait invoquer l'ignorance de la loi et ce d'autant que le directeur des ressources humaines s'était engagé à vérifier la législation applicable.
Le fait que les contrôles Urssaf n'aient pas relevé la dissimulation n'est aucunement exonératoire.
La société Lyreco ne saurait se prévaloir du fait prétendu qu'elle n'aurait pas été informée des interrogations des élus dès 2008 sur le sujet en se prévalant de l'attestation de M. [M], directeur financier, dès lors que M. [N], alors directeur des ressources humaines, était présent au comité d'entreprise en qualité de représentant de l'employeur.
En conséquence, dès lors que le contrat de travail de Mme [B] a été rompu et que le délit de travail dissimulé est caractérisé, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fait droit à la demande subsidiaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, il est jugé qu'elle a droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé si bien qu'il convient de condamner la société Lyreco à payer à Mme [B] la somme de 26837,61 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite de base et complémentaires':
L'article L 3245-1 du code du travail prévoit que':
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
«'Mais attendu, d'abord, que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en a exactement déduit que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu, ensuite, que la créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s'en déduit que la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;'» (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° 141.).
'Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que la salariée, par l'effet de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 janvier 1991, est en droit d'obtenir, à compter de cette date, la reconstitution de sa carrière en matière de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de la salariée au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 10 novembre 2005 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'» (Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.936, 13-17.209, Bull. 2014, V, n° 250).
En l'espèce, la société Lyreco a régularisé le paiement d'un reliquat d'indemnités de congés payés pour la période postérieure à juin 2016 avec le précompte des cotisations sociales afférentes.
Sans inverser la charge de la preuve, Mme [B] ne prétend pas que l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations afférentes.
Il ressort en réalité des moyens qu'elle développe en fait qu'elle réclame la régularisation des cotisations sociales pour la période antérieure à raison de la minoration des indemnités de congés payés.
Il s'ensuit que sa demande de régularisation porte sur des indemnités de congés payés qui n'ont pas été payées et qui ne peuvent l'être en raison de la prescription triennale par ailleurs admise de sorte que la demande de régularisation des cotisations afférentes est également prescrite.
Infirmant le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande, il convient de déclarer irrecevable Mme [B] en sa demande de régularisation des cotisations sociales afférentes à la part d'indemnités de congés payés antérieures à juin 2016 qui n'a pas fait l'objet de versement par l'employeur.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges et d'accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d'appel à Mme [B].
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Lyreco, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté Mme [B] de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés pour la période postérieure à juin 2016
- condamné la société Lyreco à payer à Mme [B] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Lyreco aux dépens de première instance
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable Mme [B] en ses prétentions au titre du reliquat d'indemnités de congés payés antérieures à juin 2016
DÉCLARE irrecevable Mme [B] en sa demande de régularisation des cotisations sociales afférentes à la part d'indemnités de congés payés non versées antérieurement à juin 2016
CONDAMNE la société Lyreco à payer à Mme [B] la somme de vingt-six mille huit cent trente-sept euros et soixante-et-un centimes (26837,61 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Lyreco à payer à Mme [B] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
CONDAMNE la société Lyreco aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2244 du code civil.article 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce quearticle L 3245-1 du code du travail prévoit quearticle L 3141-24 du code du travail en vigueur depuisarticle 450 du code de procédure civile.article 2277 du code civil.article 565 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2635a34ad10008581a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel