Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2641a34ad10008581a21
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 320 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00061
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFTK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00209)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. AUTO-CARS FAURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET 66362005200030
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 06 Janvier 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002687 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Z] [U], né le 6 janvier 1976, a été embauché le 9 septembre 2008 par la société par actions simplifiée (SAS) Auto-cars Faure, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur-receveur.
M. [Z] [U] et la SAS Auto-cars Faure ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2008, pour un poste de conducteur-receveur, ouvrier d'entretien.
Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [Z] [U] a été convoqué par la SAS Auto-cars Faure à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2019.
Par lettre en date du 2 octobre 2019, la SAS Auto-cars Faure a notifié à M. [Z] [U] son licenciement pour faute grave en raison du non-respect par le salarié des consignes et des horaires de service, des règles élémentaires de prudence et du code de la route, des règles élémentaires de sécurité ainsi que d'une mauvaise manipulation du sélecteur de temps.
Par courrier en date du 29 février 2020, M. [Z] [U] a contesté le bien-fondé de son licenciement et a sollicité un règlement amiable du litige auprès de la SAS Auto-cars Faure.
Par requête en date du 16 juin 2020, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la SAS Autocars Faure à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes:
- 6.792,15 € à titre d'indemnité de licenciement
- 4.794,16 € à titre d'indemnité de préavis (2 mois)
- 478,45 € au titre des congés payés y afférents.
- condamné la SAS Autocars Faure à payer une somme de 13.200 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . (6 mois )
- condamné la SAS Autocars Faure à verser à M. [Z] [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la SAS Autocars Faure.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 décembre 2021 par la société Auto-cars Faure et le 27 décembre 2021 par M. [U].
Par déclaration en date du 31 décembre 2021, la SAS Auto-cars Faure a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SAS Auto-cars Faure sollicite de la cour de':
Vu la convention collective ;
Vu les textes et la jurisprudence susvisés ;
Vu les pièces versées aux débats et visées au bordereau de communication joint aux présentes écritures;
Vu le jugement du 16 décembre 2021 (RG F 20/00209 - n° PORTALIS dcvm-x-b7e-16c) rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu pris en sa section commerce, dont appel
Vu l'appel du 31 décembre 2021 interjeté par la SAS Auto-Cars Faure
La SAS Auto-cars Faure demande à la cour d'appel de Grenoble
- d'accueillir son appel, le dire recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement déféré du 16 décembre 2021 (RG F 20/00209 - n° PORTALIS DCVM-X-B7E-16C), rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu pris en sa section commerce, en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamné la SAS Autocar Faure à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes:
- 6.792,15 € à titre d'indemnité de licenciement
- 4.794,16 € à titre d'indemnité de préavis ( 2 mois )
- 478,45 € au titre des congés payés y afférents.
- Condamné la SAS Autocars Faure à payer une somme de 13.200 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( 6 mois )
- Condamné la SAS Autocars Faure à verser à M. [Z] [U] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les dépens à la charge de la société Autocars Faure
Et en conséquence, statuant à nouveau :
§ I Sur le licenciement de M. [Z] [U] :
§ I ~A : A titre principal :
- De dire, juger et déclarer que le licenciement de M. [Z] [U] repose sur une faute grave.
- Et en conséquence, de débouter M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions (dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile).
§ I ~B : A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave,
- De dire, juger et déclarer, à tout le moins, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Et en conséquence :
- De déboutera M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
§ I ~C : A titre superfétatoire :
Si, par impossible et à l'absurde si, comme le Conseil, la Cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (hypothèse contestée) :
- De dire, juger et déclarer que M. [Z] [U] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice;
Et par voie de conséquence :
- De débouter M. [Z] [U] de toute demande de dommages et intérêts supérieure au plancher d'indemnisation légale (7191 €) ;
- A titre infiniment subsidiaire, et pour le moins en l'absence de préjudice : de réduire dans de substantielles proportions les sommes qui lui seraient allouées à ce titre ;
§ III Reconventionnellement :
- De condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Auto-Cars Faure.
- De condamner M. [Z] [U] aux entiers fais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [Z] [U] sollicite de la cour de':
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, le 16 décembre 2021 ;
En conséquence,
- Sur la rupture du contrat de travail :
- A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] [U] ne repose ni sur une faute ni sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SAS Autocars Faure à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : ................................................................. 6.792,15 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5mois) : ...................................................................... 13 200,00 €
Indemnité de préavis (2 mois) : ............................................................ 4.794.46 €
Congés payés y afférents : ..................................................................... 479,45 €
Article 700 du code de procédure civile : .............................................. 3.500,00 €
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement de M. [Z] [U] était justifié, il conviendrait de :
- Dire et juger que la faute grave ne peut être retenue et que seule la cause réelle et sérieuse puisse l'être; En conséquence,
- Condamner la SAS Autocars Faure à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : ........................................................... 6.792,15 €
Indemnité de préavis (2 mois) : ..................................................... 4.794.46 €
Congés payés y afférents : ............................................................... 479,45 €
Article 700 du code de procédure civile : ....................................... 2.000,00 €
- Sur les autres demandes :
- Condamner la SAS Autocars Faure à payer à M. [Z] [U] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Selon conclusions en date du 26 septembre 2023, la société des Auto-cars Faure a sollicité le rejet des débats de la pièce de M. [U] transmise selon bordereau de communication de pièce du 21 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
La cour d'appel a sollicité une note en délibéré dans un délai de 7 jours sur la recevabilité de la pièce n°23 de la société Auto-Cars Faure correspondant à une clé usb.
La société Auto-Cars Faure a transmis une note le 29 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité de la pièce n°24 de M. [U]':
Au visa des articles 15, 16, 912 et 954 du code de procédure civile, il ne peut qu'être observé que M. [U] a transmis le jour de la clôture annoncée une pièce n°24 correspondant à l'attestation de M. [R] du 02 septembre 2023 alors même que cette attestation a été établie 19 jours auparavant, que cette pièce ne figure pas sur un bordereau annexé à des conclusions et qu'un calendrier de procédure avait été fixé le 04 mai 2023 imposant aux parties de transmettre leurs conclusions et nécessairement le bordereau de pièces annexé au plus tard 14 jours calendaires avant la clôture annoncée pour le 21 septembre 2023.
Il s'ensuit que cette pièce n'a pas été transmise en temps utile, que le contradictoire et pas davantage le calendrier de procédure n'ont été respectés.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la pièce n°24 communiquée par M. [U].
Sur la recevabilité de la pièce n°23 de la société Auto-Cars Faure':
Au visa des articles 132 et 179 du code de procédure civile, les pièces transmises contradictoirement entre les parties s'entendent comme étant des documents et non des objets.
Les documents peuvent en effet faire l'objet d'une copie'à la différence des objets. Or, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le contradictoire.
Il s'ensuit que la clé USB produite en pièce n°23 par la société Auto-cars Faure dénommée vidéo dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions n'est pas recevable en tant que pièce, cette dernière ne sollicitant pour autant pas que la cour procède à des vérifications personnelles afin de prendre régulièrement connaissance du contenu allégué de la clé USB en application de l'article 179 du code de procédure civile et ne prétendant pas qu'il lui était impossible de procéder à l'exploitation de la vidéo alléguée contenue sur la clé USB sous forme d'un document papier fourni dans le respect du principe du contradictoire à la partie adverse et à la cour d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la pièce n°23 produite par la société Auto-cars Faure.
Sur le licenciement':
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L'article L1332-5 du code du travail énonce que':
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
L'article 1383 du code civil prévoit que':
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L'article 1383-2 du code civil énonce que':
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée par l'employeur au salarié par courrier du 02 octobre 2019, la société Auto-cars Faure a reproché une série de griefs à M. [U] qu'il convient d'analyser successivement.
Premièrement, l'employeur a indiqué que le salarié, qui était prévu le 19 août 2019 pour un service au départ d'[Localité 4] à 15h45 pour une arrivée à [Localité 5] à 16h25, ne s'était pas présenté et qu'il n'avait pas pu être joint'; ce qui avait nécessité de pourvoir à son remplacement avec un retard de service de 30 minutes.
Les faits sont établis puisque le salarié indique s'être endormi et développe en défense des moyens inopérants, qui ont d'ailleurs évolué en fait depuis les conclusions de première instance, puisqu'il ne prétend plus qu'il était fatigué alors que l'employeur avait répliqué qu'il revenait de 3 semaines de vacances, et soutient uniquement avoir utilisé, dans le cadre de son activité professionnelle, son téléphone personnel, qu'il avait cassé ce jour-là, plutôt que le téléphone professionnel qui lui avait été fourni et dont il est justifié de la restitution à la fin du contrat à raison de fonctionnalités insuffisantes (pas de GPS et d'internet) alors même que l'employeur met en évidence que le téléphone fournit dispose d'une alarme et qu'il est, en définitive, indifférent que l'employeur établisse que le service d'exploitation avait bien tenté de le joindre dès lors qu'il appartenait à M. [U] de se présenter au lieu de prise de service, le fait de s'être endormi, en l'absence de circonstances tenant au non-respect par l'employeur des durées maximales de travail ou des horaires de travail, n'étant pas un motif légitime exonérant le salarié de sa responsabilité dans les faits.
La faute est, en conséquence, parfaitement établie et il ressort de l'attestation de M. [A], commercial/exploitation de l'entreprise, qu'il a dû être pourvu dans l'urgence au remplacement du salarié.
Deuxièmement, l'employeur reproche à M. [U] une conduite dangereuse en se prévalant de plaintes des 06 et 11 septembre 2019.
Il est certes produit deux courriels des 09 et 10 septembre 2019 de l'équipe de Transisère relayant la plainte d'une «'maman'» selon laquelle le conducteur de la ligne partant du lycée [10], dont il est établi par les fiches de route qu'il s'agit de M. [U], a une conduite dangereuse.
Il est également versé aux débats un courriel du 11 septembre 2019 du secrétariat d'un ESAT répercutant une plainte des membres du conseil de la vie sociale sur une conduite inadaptée du chauffeur du bus faisant la liaison entre [Localité 8] et [Localité 9], une vitesse excessive, un non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules et des virages coupés, comportement justifié par le chauffeur par sa bonne connaissance du parcours dans des gorges.
Toutefois, M. [U] développe à juste titre comme moyen de défense le fait que les éléments opposés par l'employeur sont peu circonstanciés, le salarié produisant de son côté des témoignages d'autres usagers du service de car dont il avait la charge, faisant part de son professionnalisme et de la qualité de sa conduite ([P], [B], [J], [L], [E], [C] et [O]).
M. [U] met également, de manière pertinente, en exergue que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté avec les services de police ou de gendarmerie en lien avec sa conduite.
Preuve suffisante de la conduite dangereuse n'est dès lors pas rapportée, si bien que ce grief n'est pas retenu.
Troisièmement, l'exploitation du chronotachygraphe établit que le 09 septembre 2019, M. [U] a quitté l'arrêt au Lycée [10] à 17h19, alors que la feuille de route prévoit un départ à 17h20.
Il est également produit la réclamation de M. [H], expliquant que le départ prématuré du car avait empêché son fils de prendre ce bus.
M. [U] développe un moyen de défense inopérant en soutenant que la précision des secondes n'est pas apportée alors que le seul fait de partir avant l'horaire prévu est un manquement eu égard au fait qu'il s'agit d'un service collectif de transport scolaire avec des horaires précis de départ.
Le grief est établi.
Quatrièmement, s'agissant du fait de n'avoir pas, le 10 septembre 2019, dans le cadre d'un transport au départ du lycée [10] à 17h20 pour une arrivée à Saint Laurent du Pont à 17h50, immédiatement stoppé le car lorsqu'un voyant stop s'est allumé et prévenu le service exploitation ainsi que d'avoir pris l'initiative de rentrer au garage avec le véhicule en l'état, au risque d'endommager de manière grave et irrémédiable la mécanique d'un véhicule récent avec, pour conséquence, une surchauffe du moteur du véhicule, depuis hors d'usage, nécessitant son changement, l'employeur invoque tout d'abord de manière non fondée un aveu judiciaire du salarié dans ses conclusions de première instance selon lequel il aurait, en définitive, roulé 30 minutes avec le voyant stop allumé.
En effet, en page 6 de la requête devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, M. [U] a écrit':
«'La société Autocars Faure reproche à Monsieur [Z] [U] de ne pas s'être arrêté alors que les voyants de chauffe du véhicule, du liquide de refroidissement, de la batterie et «'STOP'» étaient prétendument allumés.
Lorsque M. [Z] [U] a quitté le dépôt pour un départ du Lycée [10] à 17h20, aucun voyant n'était allumé.
Ce n'est que deux kilomètres plus loin, une fois que les passagers avaient embarqué que les voyants se sont allumés.
M. [Z] [U] n'avait pas la possibilité de s'arrêter car la route était très sinueuse et ne comportait aucun bas côté permettant aux passagers de sortir en toute sécurité.
Ce n'est qu'après avoir atteint un champ que les passagers ont pu être évacués.
M. [Z] [U] a ensuite échangé son véhicule avec celui d'un collègue qui le ramenait au dépôt afin de ramener les passagers chez eux en toute sécurité.
M. [Z] [U], n'ayant pas de téléphone portable, a contacté, son responsable au dépôt soit à 18h30. (')'».
Si l'exploitation du chronotachygraphe met en évidence que le salarié a roulé 28 minutes de 16h42 à 17h10 pour selon l'employeur un service entre [Localité 6] et [Localité 8], il ne ressort aucunement de manière certaine des conclusions de première instance que M. [U] ait pu admettre que les voyants s'étaient allumés deux kilomètres après le départ du dépôt dans le cadre de ce précédent trajet.
En effet, M. [U] fait état du fait que les voyants n'étaient pas allumés à 17h20, étant rappelé que l'aveu est indivisible.
L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par sa pièce n°22 que le salarié avait de nombreux arrêts possibles dès lors qu'il ne démontre aucunement que les voyants se sont allumés avant le moment avancé par le salarié, soit deux kilomètres après le départ du lycée [10], l'employeur listant une série d'arrêts possibles sur les deux kilomètres séparant le lycée [10] du dépôt de [Localité 8].
Les attestations de MM. [V] et [X], mécaniciens employés par la société Auto-cars Faure décrivant pour le premier son intervention sur le car après l'appel du service à 17h30 ayant constaté que les voyants étaient allumés et qu'une fumée blanche s'échappait du moteur et pour le second, la panne et les dommages subis par le moteur, ne sauraient à elles seules permettre de considérer que M. [U] aurait roulé davantage que les quelques minutes reconnues après le départ du lycée [10] avec les voyants allumés.
Il en est de même de l'attestation de Mme [F] [D], présidente de la société Volvo Penta Service du 22 septembre 2020, entreprise ayant procédé aux réparations. S'il en ressort que le réparateur a constaté une surchauffe importante ayant entraîné le serrage du moteur du véhicule immatriculé DH 906 AV ayant nécessité l'échange du moteur et que l'allumage d'un voyant rouge imposait une immobilisation immédiate, il n'en ressort aucune information précise sur la durée pendant laquelle M. [U] a roulé avec ledit véhicule malgré l'avarie.
Ces attestations émanent en effet de témoins placés dans un lien de subordination juridique ou d'intérêt commercial avec l'employeur et doivent être dès lors prises avec précaution, aucun élément émanant d'un expert automobile étranger à l'entreprise n'étant produit.
Au demeurant, M. [X], dans une autre attestation, a indiqué que M. [U] lui avait confié que le voyant rouge de batterie était allumé en partant du lycée [10] et non que les voyants auraient pu déjà être au rouge lors du précédent trajet depuis [Localité 6].
En revanche, l'employeur met en évidence que M. [U] a eu un comportement fautif en ne prévenant pas sa hiérarchie de l'avarie et en ne stoppant pas de lui-même l'autocar.
En effet, il admet lui-même qu'il n'a prévenu son responsable qu'à 18h30 à son retour au dépôt et non au moment de la panne et de l'échange de véhicule avec sa collègue pour finir le service.
Il développe un moyen inopérant en prétendant qu'il n'avait pas de téléphone portable alors que l'employeur prouve qu'il en avait un mis à la disposition de son salarié, qu'il a ensuite restitué lors de son licenciement.
Les attestations concordantes de Mme [I] et de M. [X], devant être certes être prises avec précaution eu égard au lien dans lequel se trouvent les témoins à l'égard de l'employeur, mais qui sont circonstanciées et crédibilisées par une version des faits manifestement inexacte fournie par M. [U], qui prétend à tort qu'il n'avait pas de téléphone portable, mettent en évidence que ce n'est pas M. [U] qui a pris l'initiative de stopper son car mais que l'arrêt a été provoqué à la demande de Mme [I] qui, lors de la fin de son service vers 17h20 a croisé le véhicule conduit par M. [U], dont il s'échappait au niveau du capot avant une fumée épaisse, dans le centre de [Localité 8] au niveau d'un rond-point, l'amenant à faire signe à M. [U] de s'arrêter, à faire descendre les enfants du car pour les faire monter dans le sien et à prévenir le service de permanence pour le dépannage, étant observé que le second témoin a précisé que M. [U] lui avait confié que nonobstant la panne, il avait décidé de se rendre jusqu'au dépôt pour procéder à l'échange de bus.
En ne stoppant pas immédiatement l'autocar alors qu'un voyant rouge imposait l'arrêt, ce que M. [U] ne pouvait ignorer tant au regard des consignes données par sa hiérarchie qu'en sa qualité de professionnel de la conduite d'un véhicule de transport collectif, et en ne prenant pas l'initiative de prévenir sa hiérarchie, le salarié a incontestablement commis une faute, dont il ne saurait s'exonérer au motif, finalement établi, que le véhicule présentait une fragilité au niveau des courroies ayant conduit à des changements fréquents de ces éléments mécaniques dès lors que l'employeur ne lui reproche pas une absence d'exécution ou un retard dans son service, qui n'aurait effectivement pu lui incomber dans de telles circonstances, mais la prise avérée d'initiatives contraires aux consignes données en cas de panne.
Cinquièmement, peu important en définitive que ce point ait ou non été abordé lors de l'entretien préalable, la seule production des relevés de chronotachygraphe avec des mentions entourées avec pour conséquences des infractions aux durées réglementaires de conduite ne saurait constituer la preuve certaine que M. [U] aurait procédé à des manipulations non conformes de l'outil d'enregistrement de son temps de conduite, étant au demeurant noté que certains des manquements datent de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que l'employeur ne fait qu'affirmer qu'il n'a découvert les faits que dans ledit délai de sorte que certains faits sont de surcroît atteints par la prescription.
Ce grief n'est pas retenu.
S'il n'est en définitive démontré par l'employeur que les griefs relatifs à la non prise de service le 19 août 2019, au non-respect préjudiciable à un usager de l'horaire le 09 septembre 2019 et la méconnaissance des consignes lors de la panne du 10 septembre 2019 de sorte qu'il ne saurait être retenu l'existence d'une faute grave ayant empêché le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il n'en demeure pas moins que M. [U] s'était vu notifier les 09 novembre 2017, 27 mars 2018 et 26 avril 2018, trois avertissements successifs dont l'un relatif à un retard dans la prise de service, qui est dès lors similaire à l'une des fautes énoncée dans la lettre de licenciement et qu'il a commis trois fautes en l'espace d'un mois seulement, si bien que nonobstant son ancienneté significative dans l'entreprise, le licenciement se trouve pour autant justifié pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens et M. [U] est par voie de conséquence débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de moyens critiques élevés par les parties sur les montants alloués à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les dispositions du jugement de ces chefs sont en revanche purement et simplement confirmées.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros alloués par les premiers juges à M. [U] et de ne pas lui accorder d'indemnité complémentaire de procédure en cause d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Auto-cars Faure, partie perdante partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE irrecevable la pièce n°24 de M. [U]
DÉCLARE irrecevable la pièce n°23 de la société Auto-cars Faure
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Auto-cars Faure à payer ce dernier la somme de 13200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant des chefs infirmés,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [U] par la société Auto-Cars Faure, selon courrier en date du 02 octobre 2019, en licenciement pour cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE M. [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Auto-cars Faure aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2641a34ad10008581a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel