Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2652a34ad10008581a29
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 87 069 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00275 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00015) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [U] [N] [T] né le 14 Juin 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. CABINET HERMES, dont l'établissement de [Localité 6] est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [N] [T], né le 14 juin 1955, a été embauché le 29 janvier 2015 par la SARL Cabinet Hermès, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur VRP exclusif, statut cadre, coefficient C1 de la convention collective de l'immobilier. Selon le contrat de travail du salarié, la rémunération de M. [U] [N] [T] était composée d'une part fixe mensuelle brute de 1'870,69 euros ainsi que d'une part variable versée en fonction de plusieurs conditions prévues au contrat. Les frais professionnels de M. [U] [N] [T] devaient également lui être remboursés dans la limite de 700 euros par mois. Une clause de non-concurrence était également stipulée dans le contrat. Par requête en date du 8 janvier 2019, M. [U] [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par courrier en date du 10 septembre 2020, M. [U] [N] [T] a été convoqué par la société Cabinet Hermès à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2020. Par lettre en date du 7 octobre 2020, la société Cabinet Hermès a notifié à M.'[U] [N] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans le cadre de la procédure prud'homale engagée le 8 janvier 2019, M. [U] [N] [T] a également contesté son licenciement. La société Cabinet Hermès s'est opposée aux prétentions adverses et a entendu lever la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [U] [N] [T]. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que le licenciement de M. [U] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Cabinet Hermès de sa demande reconventionnelle, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 décembre 2021 pour M. [U] [T] et le 20 décembre 2020 pour la société Cabinet Hermès. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [U] [N] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M. [U] [N] [T] sollicite de la cour de': Réformer la décision entreprise, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamner l'employeur à payer à M. [U] [T]: - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20'000 euros net, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, du fait du harcèlement dont il a fait l'objet notamment : 10'000 euros net, Constater le harcèlement moral dont a fait l'objet M. [U] [T] et condamner la société à payer à M. [U] [T], en réparation du préjudice moral subi la somme de 10'000'euros net, La société sera condamnée à lui payer en contrepartie de la clause de non concurrence un rappel de 5'000 euros, M. [U] [T] souhaite réclamer un rappel de commissions, qu'il n'est pas en mesure de chiffrer exactement, La Cour condamnera l'employeur à communiquer ces documents sous peine de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, Condamner enfin l'employeur à payer à M. [U] [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Cabinet Hermès sollicite de la cour de': Vu les dispositions du code du travail Vu les pièces versées au bordereau joint Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Débouter M. [U] [T] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, rejeter ou réduire les demandes du salarié à de plus justes proportions, Condamner M. [U] [T] à payer la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [T] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2023, a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur le harcèlement moral': L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En l'espèce, M. [U] [T] fait valoir que l'employeur a cherché à créer les conditions de son départ et que l'équipe de dirigeants a travaillé pour créer les conditions de son éviction. Il apporte la matérialité des éléments de fait suivants': - Il résulte d'un échange de courriels que le salarié a formulé une demande de congé pour la période du 18 au 29 septembre 2017 par courriel du 28 juin 2017 puis qu'il a été contraint d'annuler sa demande le 24 août 2017 n'ayant reçu aucune réponse officielle avant celle positive mais tardive ne lui permettant plus l'organisation initialement envisagée. L'affirmation de l'employeur qu'il tire d'un courriel postérieur du responsable d'agence selon laquelle il y aurait bien eu une réponse antérieure orale de refus est peu crédible alors que le salarié soutient n'avoir reçu aucune réponse. En tout état de cause, même en retenant que des réserves orales aient pu être émises, le fait qu'une réponse positive ait été donnée fin août 2017 confirme l'absence de réponse officielle antérieure. - Dans un courriel du 18 novembre 2017, le responsable grands comptes, [B] [C] écrit au responsable d'agence «'pour [T], je confirme la volonté de [M] de vouloir mettre fin à la relation, si ce dernier s'avère juridiquement hors schéma (ou pas d'ailleurs). Mais à intégrer qu'à date il fait partie des gens qui font entrer de l'argent à l'agence (si faible soit-il). Nous attendons juste que tu montes en puissance pour être pleinement sereins. [M] est parfaitement au fait de nos échanges sur le sujet et est dans l'attente d'un début de preuve pour acter en conséquence. L'objectif de la faute lourde étant recherché pour ce qui me concerne'». - Dans un courriel du 2 janvier 2018, le responsable d'agence écrit au responsable grands comptes «'objectif 2018 n°2': me débarrasser de [U]'». - Pour affirmer que le responsable d'agence s'est immiscé dans ses dossiers, il se fonde sur un courriel qu'il lui a adressé en janvier 2018 aux termes duquel il écrit «'je constate depuis ton intégration beaucoup d'éléments troublants. Tu fais beaucoup d'interventions sur mes dossiers en cours (La Florentine, Cova, l'Oxalis, Epicerie Comptoir, Luca, Quick'). Sans compter tes interventions chez certains commerçants grenoblois qui m'ont confié tes demandes douteuses à mon sujet. Il est difficile de coordonner mon travail de bonne façon. Où veux-tu en venir'' Veux-tu me faire rater toutes mes affaires ou m'évincer du marché'' As-tu des ordres pour agir ainsi'' Difficile d'avoir confiance en toi dans ces cas-là.'». - Dans un courriel en date du 21 mars 2018, son responsable d'agence M. [I] [X] le qualifie avec deux autres collaborateurs de «'branquignoles'», M. [U] [T] verse aux débats un certificat médical établi par le Dr [J], psychiatre, en date du 26 juillet 2018 attestant qu'il présente un état anxio dépressif en relation avec une souffrance au travail depuis une année et qui s'accentue, ainsi qu'un certificat en date du 24 janvier 2019 pour justifier qu'il est suivi pour un syndrome anxio dépressif. Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [U] [T], laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral résultant d'agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique. Ensuite, l'employeur n'apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral en ce que': - Quelles que soient les raisons mises en avant par l'employeur pour expliquer les refus de congé sur certaines périodes, ces motifs de fond ne peuvent justifier une réponse tardive alors que la société Cabinet Hermès ne démontre pas avoir informé les salariés de la période de prise des congés. - Si dans la partie «'discussion'» de ses conclusions, l'employeur soutient que les courriels visés sous le n°13 du bordereau de communication des pièces adverses ont été obtenues par fraude et doivent être écartées, aucune prétention en ce sens n'est formulée dans le dispositif des conclusions, si bien qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Le salarié est donc fondé à se prévaloir des pièces qui n'ont pas été déclarées irrecevables. - La société Cabinet Hermès se limite à expliquer les interventions du responsable d'agence dans les dossiers de M. [T] par des demandes de clients, sans en rapporter la preuve. - Plus largement, l'employeur invoque la faiblesse des résultats commerciaux du salarié et des objectifs non atteints. Or, s'il est fondé à invoquer l'insuffisance du salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement, cette insuffisance de résultats ne saurait justifier la volonté de l'évincer en dehors de tout cadre légal, et au-delà, des faits de harcèlement moral. - Pour affirmer qu'il n'est pas cohérent de parler de harcèlement, il relève que M. [U] [T] n'a jamais su ou pu animer son équipe poussant plusieurs collaborateurs vers la sortie. Or, d'une part, il se fonde exclusivement sur un courriel qu'il a rédigé en ce sens pour justifier cette allégation, et d'autre part, la circonstance que le salarié ait pu être à l'origine de dysfonctionnements dans l'agence à laquelle il était rattaché n'est pas de nature à exclure tout fait de harcèlement à son égard. Ainsi, au final, la société Cabinet Hermès n'établit pas suffisamment que ses agissements sus-évoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ces faits de harcèlement moral sont directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [U] [T] et justifient qu'il lui soit alloué en réparation, en tenant compte de la période limitée de temps pendant laquelle le salarié a été exposé à ceux-ci, la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que M. [U] [T] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Cabinet Hermès à lui payer la somme de 3'000'euros net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. II ' Sur la résiliation judiciaire Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il lui appartient d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [U] [T] a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs ou collègues. Ces faits constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements dont se prévaut le salarié et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul. M. [U] [T] était âgé de 65 ans au jour de la rupture et disposait d'une ancienneté de plus de cinq ans. Il justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi du 10 février 2021 au 28 février 2022. Eu égard à ces éléments et en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la société Cabinet Hermès à payer à M. [U] [T] la somme de 14'950'euros brut à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul. La réparation du préjudice moral directement causé par le harcèlement moral retenu précédemment ayant déjà été indemnisé, il ne saurait l'être de nouveau comme conséquence de la résiliation judiciaire. M. [U] [T] est donc débouté de sa demande à ce titre. III ' Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale, si bien que le juge n'a pas la faculté de la minorer ou de l'augmenter. En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée au contrat prévoit à titre de contrepartie financière une indemnité spéciale forfaitaire équivalente à 25'% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois passés dans l'entreprise et précise que les primes exceptionnelles de toute nature en sont exclues, de même que les frais professionnels. M. [U] [T] n'établit pas que cette contrepartie financière est dérisoire alors même qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1'759 euros. Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que le montant maximal de 700 euros perçu chaque mois par le salarié en remboursement des frais professionnels ne peut pas s'analyser comme un complément de salaire comme le soutient le salarié. Cette somme qui n'a pas la nature de salaire doit donc être exclue de l'assiette de calcul de cette indemnité. Au demeurant, la cour n'a pas la faculté de l'augmenter. Confirmant le jugement entrepris, M. [U] [T] est par conséquent débouté de sa demande de rappel au titre de la clause de non-concurrence. IV ' Sur la demande de communication de pièces M. [U] [T] ne formule pas de prétentions relatives à un rappel de commissions puisqu'il indique qu'il n'est pas en mesure de le chiffrer. Or, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il n'est désormais plus recevable à le faire. Dès lors la demande tendant à la condamnation de l'employeur sous astreinte à communiquer les documents est dépourvue d'utilité. M. [U] [T] est donc débouté sa demande à ce titre. V - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Cabinet Hermès, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner la société Cabinet Hermès aux dépens d'appel. Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de condamner la société Cabinet Hermès à payer à M. [U] [T] la somme de 2'600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de sa demande de rappel au titre de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que M. [U] [T] a été victime de harcèlement moral, CONDAMNE la société Cabinet Hermès à payer à M. [U] [T] la somme de 3'000'euros net (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE M. [U] [T] du surplus de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral, PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul à effet au 07 octobre 2020, CONDAMNE la société Cabinet Hermès à payer à M. [U] [T] la somme de 14'950'euros brut (quatorze mille neuf cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur sous astreinte à communiquer les documents nécessaires au calcul d'un rappel de commissions, CONDAMNE la société Cabinet Hermès à payer à M. [U] [T] la somme de 2'600'euros (deux mille six-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cabinet Hermès, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1152-4 du code du travail précise que larticle 696 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2652a34ad10008581a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel