Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2656a34ad10008581a2b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00280 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGG6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SARL ANAÉ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [T] [W] né le 27 Août 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SA FRAIKIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [W], né le 27 août 1972, a été embauché le 7 mai 2007 par la société Fraikin France, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [T] [W] disposait du statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] [W] a été victime de deux accidents du travail en date du 9 février 2009 et du 21 novembre 2012. A la suite du second accident du travail, M. [T] [W] a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa visite de reprise du 30 septembre 2013, à l'issue de laquelle il a été déclaré «'apte en limitant autant que possible la manutention lourde et les contraintes posturales'». M. [T] [W] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2013 en raison d'une rechute de son accident du travail du 21 novembre 2012. Le terme de l'arrêt de travail pour accident du travail a été fixé au 31 janvier 2016. A compter du 15 janvier 2016, M. [T] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Lors de la visite médicale de reprise en date du 20 avril 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Inapte définitivement': - à la manutention lourde (au-delà de 10 kg) et/ou répétitive - aux tâches nécessitant un piétinement prolongé ou engendrant des contraintes posturales en particulier position penché en avant ou élévation des membres supérieurs au-delà de 90° ou rotation ou hyper extension cervicale. L'état de santé de M. [W] serait compatible avec un poste respectant ces restrictions, dans la limite de 10h00 hebdomadaires'». Par courrier en date du 9 mai 2018, la société Fraikin France a informé M. [T] [W] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail. Par courrier en date du 23 mai 2018, M. [T] [W] a été convoqué par la société Fraikin France à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2018. Par lettre en date du 8 juin 2018, la société Fraikin France a notifié à M. [T] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 24 avril 2020, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir une indemnisation de la part de la société Fraikin France dont les manquements à ses obligations de sécurité et de prévention ont entraîné, selon lui, une inaptitude d'origine professionnelle. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] [W], - débouté la société Fraikin France de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [T] [W] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 décembre 2021 par M. [T] [W] et le 15 décembre 2021 pour la société Fraikin France. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [T] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [T] [W] sollicite de la cour de': Vu notamment les dispositions des articles L. 1226-14 du code du travail et L. 4121-1 et suivants du code du travail ; Vu la jurisprudence visée dans le corps des écritures ; Vu les pièces versées aux débats ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fraikin France de sa demande reconventionnelle, - Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - Juger que l'inaptitude de M. [T] [W] est d'origine professionnelle, et qu'elle trouve sa cause dans les manquements de la société Fraikin France à ses obligations de sécurité et de prévention, En conséquence, - Condamner la société Fraikin France à verser à M. [T] [W] les sommes suivantes : - 3'877,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, - 387,74 euros brut au titre des congés payés afférents, - 20'000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité, - Débouter la société Fraikin France de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la société Fraikin France à verser à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Fraikin France sollicite de la cour de': A titre principal : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les demandes de M. [T] [W] étaient irrecevables car prescrites ; A titre subsidiaire : - considérer que la société Fraikin France n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; A titre infiniment subsidiaire : - ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - débouter M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2023, a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur les fins de non-recevoir en raison de la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel ['] la prescription, [']. Aux termes de l'article L. 1471-11 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents ont un caractère de salaire (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.997). En l'espèce, s'agissant tout d'abord des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L.1234-5 du code du travail et celle au titre des congés payés afférents, en raison de leur nature salariale, elles sont soumises à la prescription triennale. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue par requête du 20 avril 2020, soit dans le délai de trois ans à compter de la rupture par courrier du 8 juin 2018, la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre des congés payés afférents ne sont pas prescrites. Elles doivent en conséquence être déclarées recevables. En ce qui concerne ensuite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité, elle porte sur l'exécution du contrat de travail. Son point de départ est nécessairement la date à laquelle le manquement allégué a cessé, c'est-à-dire à la date de la rupture puisque le salarié se prévaut de manquements continus à ce titre de la part de son employeur. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue par requête du 20 avril 2020, soit dans le délai de deux ans à compter de la rupture par courrier du 8 juin 2018, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité est recevable. Elle doit en conséquence être déclarée recevable. Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer recevables les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité. II ' Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L.'4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1)'; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.'4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.'4121-3 du même code dispose que : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R.'4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R.'4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R.'4121-4 du code du travail prévoit que : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018': 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018': 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. En l'espèce, quoiqu'il affirme disposer d'un document unique d'évaluation des risques depuis l'année 2002 mis à jour tous les ans, l'employeur ne verse aux débats qu'un premier exemplaire émis le 24 juin 2010 modifié pour la dernière fois le 30 octobre 2009 alors que le salarié a été embauché le 7 mai 2007 et victime d'une premier accident du travail le 9 février 2009. Au surplus, la référence au document unique de 2021 qui mentionne des moyens de prévention en réponse aux risques liés aux ports de charges lourdes est inopérante dans la mesure où le salarié a été licencié en juin 2018. S'agissant ensuite de la mise en place d'actions de prévention et des moyens de travail adaptés, les photographies versées aux débats et l'attestation d'un salarié ne permettent pas de déterminer à partir de quelle date les équipements évoqués ont été mis à la disposition des salariés, et notamment si M. [T] [W] en disposait à la date de ses accidents du travail. De la même manière le livret d'accueil ayant pour objet la santé et la sécurité au travail produit a été mis à jour en février 2015, si bien qu'il ne permet pas de retenir que les actions de prévention qu'il contient ont effectivement été mises en 'uvre antérieurement. Il en va de même du guide des procédures santé et sécurité versé aux débats dans une version 2-2017. En ce qui concerne enfin les actions de formation et d'information sur les risques professionnels, alors qu'il affirme que les salariés ont accès via leur espace en ligne à toute la documentation en matière de santé et de sécurité, l'employeur ne justifie ni de la réalité de cet accès en se limitant à produire des copies de la documentation en question, ni de la date à partir de laquelle cette documentation aurait été accessible. Les seules photographies produites et l'attestation accompagnant les consignes en matière de sécurité faisant l'objet d'un affichage, ne permettent pas d'établir la date à laquelle ces affichages sont intervenus. L'employeur procède encore par simple affirmation en indiquant que le salarié a été destinataire du livret d'accueil contenant diverses informations relatives à la sécurité au moment de son embauche ou ultérieurement. Par ailleurs, si le document unique de l'année 2021 évoque une formation «'gestes et postures'» en novembre 2019 par la société Aftral, il n'est pas justifié de formations similaires ayant existé lorsque M. [T] [W] était encore salarié de l'entreprise. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Fraikin France ne démontre pas qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Il y a donc lieu de dire que la société Fraikin France a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité. Indépendamment de l'indemnisation des conséquences d'une éventuelle faute inexcusable à raison d'un arrêt de travail qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, les manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité tout au long de la relation de travail sont à l'origine directe à tout le moins d'un préjudice moral subi par le salarié. La société Fraikin est condamnée à payer à M. [T] [W] la somme de 3'000'euros net en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des obligations de prévention et de sécurité. III ' Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents Le salarié sollicite la condamnation de la société Fraikin France à lui payer la somme de 3'877,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail en considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Or, en l'espèce, le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après son licenciement pour inaptitude n'a pas demandé de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus. M. [T] [W] est par conséquent débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. IV - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Fraikin France, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de condamner la société Fraikin France à payer à M. [T] [W] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société Fraikin France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation des obligations de prévention et de sécurité, DIT que la société Fraikin France a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, CONDAMNE la société Fraikin à payer à M. [T] [W] la somme de 3'000'euros net (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des obligations de prévention et de sécurité, DEBOUTE M. [T] [W] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, CONDAMNE la société Fraikin France à payer à M. [T] [W] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Fraikin France aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 1471-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail en considérant que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2656a34ad10008581a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel