Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa265ea34ad10008581a2f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZDL C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Bienvenue GOMIS la SELARL CADRA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R27) rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 04 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. BOULANGERIE LEILA AZZOUZ immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Marseille, sous le numéro 791 156 987, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bienvenue GOMIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. 3 ID RENOVATION au capital de 72.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 435 348 032 représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Exposé du litige La société Boulangerie Leila Azzouz exploite une boulangerie sous l'enseigne 'La Baguette Magique'. La société 3 ID Rénovation exploite une activité de rénovation. Le 17 septembre 2019, la société Boulangerie Leila Azzouz a été victime d'un incendie causé par le compteur électrique, propriété de la société Enedis. Par courrier du 23 octobre 2019, la société 3 ID Rénovation a transmis à la société Boulangerie Leila Azzouz un devis portant sur les prestations de service de rénovation à la suite de l'incendie pour un montant de 22.938,72 euros en sollicitant une confirmation écrite au moyen d'un bon de commande et d'une délégation de paiement joints avec le devis. Une facture d'un montant de 22.938,72 euros datée du 29 novembre 2019 a été adressée à la société Boulangerie Leila Azzouz. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 26 février 2020. Le bon de commande a été signé le même jour. Par courrier recommandé du 13 janvier 2023, la société 3 ID Rénovation a mis en demeure la société Boulangerie Leila Azzouz de lui régler la somme de 22.938,72 euros. Par acte du 22 février 2023, la société 3 ID Rénovation a assigné la société Boulangerie Leila Azzouz devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a: - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Boulangerie Leila Azzouz, - dit qu'il n'y a a pas de contestations sérieuses, - condamné la société Boulangerie Leila Azzouz à payer à la société 3 ID Rénovation la somme de 22.938,72 euros à titre de provision, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de la lettre de mise en demeure, - condamné la société Boulangerie Leila Azzouz à payer à la société 3 ID Rénovation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Boulangerie Leila Azzouz. Par déclaration du 14 avril 2023, la société Boulangerie Leila Azzouz a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a détaillées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Boulangerie Leila Azzouz Dans ses conclusions remises le 13 mai 2023, la société Boulangerie Leila Azzouz demande à la cour de : A titre principal : - infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 4 avril 2023 dans toutes ses dispositions, - juger qu'il est territorialement incompétent, au profit de la juridiction marseillaise, A titre subsidiaire - juger qu'il existe une contestation sérieuse, - débouter la société 3 ID Rénovation de l'ensemble de ses demandes, - condamner la même à la somme 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure. Sur l'exception d'incompétence, elle relève: - que la société 3 ID Rénovation qui a demandé à la société Boulangerie Leila Azzouz de lui transmettre son accord sur le bon de commande et la délégation de paiement ne lui a pas communiqué les conditions générales, - que celles communiquées aux débats par la société 3 ID Rénovation ne sont ni signées, ni paraphées par la société Boulangerie Leila Azzouz, - que le bon de commande faisant mention de 'conditions générales de prestations de service figurant au dos de la présente' produit aux débats ne contient pas les conditions générales au verso, - que ce bon, daté et signé du même jour que le procès-verbal de réception des travaux, soit le 26 février 2020, alors que la facture est du 29 novembre 2019, a été conclu postérieurement à la réalisation des travaux, - que la société Boulangerie Leila Azzouz ne saurait accepter une clause attributive de compétence territoriale après l'exécution de la prestation et qu'il convient donc de l'écarter, - qu'en outre, ce bon est nul pour ne pas respecter les prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce en l'absence de mention sur les noms, références, quantité et prix des prestations commandées, de sorte que la clause attributive de compétence est nulle et que le tribunal de commerce de Romans sur Isère doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille, - qu'en outre la clause attributive de compétence, écrite en petits caractères non lisibles et sans être mis en exergue ou en évidence, n'est pas valable. Subsidiairement, elle observe : - que dans le cadre de l'expertise, diligentée à l'initiative de la société Axa, assureur de la boulangerie, le montant des frais de décontamination et de réfection des locaux a été arrêté à la somme de 27.126,96 euros Ttc dont le montant de 6.446 euros Ht devait être pris en charge par la compagnie d'assurance Axa,et le surplus par la société Sada, assureur du bailleur, à charge pour ces deux compagnies d'agir contre la société Enedis, - que la société 3 ID Rénovation était pleinement informée de ce mode de réglement, que dans le procès-verbal de réception, la société Boulangerie Leila Azzouz a donné quitus de la fin des travaux et a autorisé la société Axa à régler directement la société 3 ID Rénovation, - que la société 3 ID Rénovation devait adresser directement la facture à la société Axa et ne peut se prévaloir d'une action contre la société Boulangerie Leila Azzouz. Prétentions et moyens de la société 3 ID Rénovation Dans ses conclusions remises le 5 juin 2023, elle demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel, - juger irrecevable l'exception d'incompétence territoriale présentée par la société Boulangerie Leila Azzouz dans la mesure où la juridiction qu'elle estime compétente n'est pas indiquée avec suffisamment de précision, - confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce du 04 avril 2023 en ce qu'elle a : * rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société 3 ID Rénovation, * dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, * condamné la société Boulangerie Leila Azzouz à payer à la société 3 ID Rénovation la somme de 22.938,72 euros à titre de provision, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de la lettre de mise en demeure, * condamné la société Boulangerie Leila Azzouz à payer à la société 3 ID Rénovation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté tout autre demande, fin et conclusion contraire, * liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Boulangerie Leila Azzouz, - condamner la société Boulangerie Leila Azzouz à verser à la société 3 ID Rénovation la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle relève que lorsque le défendeur soulève une exception d'incompétence, il doit indiquer la juridiction compétente à peine d'irrecevabilité de l'exception, qu'en l'espèce la société Boulangerie Leila Azzouz ne mentionne pas précisément devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, le dispositif évoquant 'la juridiction marseillaise'. Elle ajoute que si la cour d'appel de Grenoble devait retenir l'exception d'incompétence, l'affaire devrait être renvoyée devant la cour d'appel, juridiction d'appel de la juridiction compétente en 1ère instance. Sur la validité du contrat dans la mesure où le bon de commande a été ratifié postérieurement à l'exécution de la prestation, elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre, que la validité des contrats n'est conditionnée à aucune forme, que la ratification postérieure du bon de commande par la société Boulangerie Leila Azzouz prouve son consentement pour la conclusion du contrat et l'acceptation des conditions générales. Elle considère que l'article L. 441-3 du code de commerce ne vise que des relations régulières, ne concerne que les conditions générales et non les bons de commandes et s'applique aux seules relations entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service, étant relevé qu'en l'espèce, la société 3 ID Rénovation n'est pas le fournisseur régulier de la société Boulangerie Leila Azzouz. Elle ajoute que la méconnaissance des dispositions de cet article n'est pas la nullité du contrat mais une amende administrative. Elle souligne que les conditions générales ont été transmises en même temps que le devis et le bon de commande, ainsi que le démontrent les numéros de page, et que la clause attributive de compétence est rédigée à la même taille et selon la même calligraphie que les autres clauses et satisfait donc aux conditions de l'article 48 du code de procédure civile. Elle en conclut que la clause attributive de compétence est applicable et que le tribunal de commerce de Romans sur Isère était bien compétent. Sur l'octroi de la provision, elle fait remarquer : - que la société Boulangerie Leila Azzouz a accepté les conditions d'intervention de la société 3 ID Rénovation et a attesté de la réalisation des travaux ce qui rend son obligation de payer le montant de la facture non sérieusement contestable, - que le fait que les documents contractuels de la société 3 ID Rénovation contiennent des références de l'assureur ou de l'expert n'implique en rien que ce sont les compagnies d'assurances qui auraient dû régler la société 3 ID Rénovation, étant souligné que seule la société Boulangerie Leila Azzouz a contracté avec la société 3 ID Rénovation, - que la mention selon laquelle la société Boulangerie Leila Azzouz autorise la société Axa à régler la société 3 ID Rénovation ne démontre pas que l'assureur a accepté ces modalités de paiement, que le consentement du délégué est une condition de son engagement dans le cadre d'une délégation de paiement, qu'en outre la société Boulangerie Leila Azzouz n'a pas été déchargée de sa dette par la société 3 ID Rénovation et demeure tenue au paiement. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023. Motifs de la décision 1) Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d'incompétence doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, la société Boulangerie Leila Azzouz a sollicité le renvoi devant la juridiction marseillaise au motif que la clause de compétence figurant dans les conditions générales ne lui est pas opposable. Contrairement à ce que soutient la société 3 ID Rénovation, l'indication de la juridiction devant laquelle la société Boulangerie Leila Azzouz sollicitait le renvoi de l'affaire était mentionnée dès les conclusions de première instance ainsi qu'il en résulte de l'exposé de la procédure dans le jugement du 4 avril 2023. L'indication de la juridiction est suffisamment précise puisque dès lors que la société Boulangerie Leila Azzouz ne conteste pas la compétence d'attribution mais seulement la compétence territoriale, le renvoi à la juridiction marseillaise implique nécessairement qu'il s'agit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Marseille. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société Boulangerie Leila Azzouz est recevable. L'ordonnance du 4 avril 2023 sera complétée en ce sens dès lors que le juge des référés n'a pas statué sur ce point. 2) Sur la compétence En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l'article 48, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenu entre deux commerçants et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, il résulte de l'envoi en date du 23 octobre 2019 du devis des prestations de rénovation que les conditions générales de vente et d'intervention étaient jointes à celui-ci, les pages de cet envoi étant numérotées et les conditions générales figurant en page 4. Ce devis a été signé par le dirigeant de la société Boulangerie Leila Azzouz. Celui-ci a donc eu connaissance des conditions générales. Le fait que le bon de commande a été signé postérieurement à la réalisation des travaux et ne comprend pas les mentions prévues à l'article L.441-3 du code de commerce est sans incidence sur la connaissance par la société Boulangerie Leila Azzouz des conditions générales de vente, étant mentionné que le bon de commande ne relève pas des dispositions de l'article L.441-3 d'autant qu'il n'est pas justifié d'une régularité des relations entre les parties. En revanche, il ressort de la pièce produite par la société 3 ID Rénovation que les conditions générales de vente sont rédigées en petits caractères d'imprimerie difficilement lisibles, que la clause attributive de compétence écrite dans la même police d'imprimerie ne se détache pas du surplus des conditions générales, qu'elle n'est nullement mise en exergue, qu'ainsi elle n'a pas été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. En conséquence, faute de respecter les conditions prévues par l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence est réputée non écrite et ne peut donc être opposée à la société Boulangerie Leila Azzouz. Le siège social de la société Boulangerie Leila Azzouz, défenderesse à l'instance, se situe à [Localité 4]. L'ordonnance du 4 avril 2023 doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Boulangerie Leila Azzouz. En application de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, si elle n'est pas juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. La juridiction compétente en première instance eût été le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. Dès lors, il convient de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence. 3) Sur les mesures accessoires La société 3 ID Rénovation qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1.000 euros à la société Boulangerie Leila Azzouz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Boulangerie Leila Azzouz. Déclare la juridiction des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère incompétente pour statuer sur le présent litige. Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence, juridiction d'appel du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. Condamne la société 3 ID Rénovation aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société 3 ID Rénovation à payer la somme de 1.000 euros à la société Boulangerie Leila Azzouz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.441-3 du code de commerce en larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 48 du code de procédure civile.article L. 441-3 du code de commerce ne vise que des rarticle 48 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile
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Synthèse
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65aa265ea34ad10008581a2f
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