Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa266aa34ad10008581a32
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02169 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3HS C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALPAZUR AVOCATS la SCP TGA AVOCATS la SELARL BGLM la SELARL CDMF AVOCATS La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY Me Alexia JACQUOT la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00244) rendue par le Président du TJ de GAP en date du 16 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. LA DOUANE au capital de 259.990 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 799 399 654, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 23] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030,00 euros, immatriculée sous le numéro n° B 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, assureur de la Commune d'Embrun, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es-qualité d'assureur de Madame [H] [S] et de l'indivision [S] [Adresse 9] [Localité 15] S.A. GAN ASSURANCES IARD au capital de 214.799.030,00 euros, immatriculée sous le numéro n° B 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es-qualité d'assureur de Monsieur et Madame [Y] [Adresse 14] [Localité 11] S.A. GAN ASSURANCES IARD au capital de 109.817.739,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 063 797, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es-qualité d'assureur de Monsieur et Madame [Z] [Adresse 14] [Localité 11] représentées par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, Société MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000 €, inscrite au RCS sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Commune D'[Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es-qualité d'assureur de la Commue d'[Localité 3]. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES au capital de 193.107.400 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797,représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège. [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE Société SMACL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 7] [Localité 12] non représentée, Société GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES S.A.R.L. CENTRE D'ESSAI ET DE CONTROLE DES MATERIAUX POUR L 'AMENAGEMENT (CECM) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 22] [Localité 4] non représentée, Compagnie d'assurance GAN agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 10] [Localité 2] non représentée, S.A.R.L. IDM TETHYS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 18] [Localité 16] défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE En 2016, un glissement de terrain a déstabilisé le versant du quartier [Adresse 21] à [Localité 3], entraînant de graves dommages sur divers biens immobiliers et ouvrages, dont des maisons d'habitation, immeubles collectifs, murs de soutènement. Chacun des propriétaires a déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, en l'espèce les compagnies GMF, MAAF, MMA, MAIF, MAE et le GAN. M. [K], géotechnicien a rédigé un rapport d'intervention géotechnique le 29 septembre 2017 et un rapport d'étude géotechnique en octobre 2018 à la demande de la commune d'[Localité 3] ayant pour objet l'analyse géologique, le recensement, la description et l'analyse des désordres déclarés sur le versant de [Adresse 21]. Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2020, un collège d'expert a été désigné au regard des désordres affectant les habitations de plusieurs habitants du quartier de [Adresse 21] à [Localité 3] avec pour mission de décrire les désordres affectant chacun des immeubles, détailler les causes et les conséquences quant à la stabilité et la solidité des immeubles, indiquer les solutions appropriées pour y remédier, préciser et évaluer les préjudices Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2022, ce même collège d'expert a été désigné, avec les mêmes chefs de mission, à la demande d'autres propriétaires du quartier. Se prévalant des pré-conclusions du collège d'experts en date du 3 juin 2022, la société MAAF Assurances a considéré que lesdites opérations d'expertise devaient être étendues à deux bureaux d'étude dont les experts relèvent qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises sur le quartier de [Adresse 21]. Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/244, la société MAAF Assurances, assureur de M. et Mme [C], propriétaires d'un des immeubles affecté de désordres, a fait assigner la société La Douane, la société IDM Tethys et la commune d'[Localité 3] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de la voir, au visa notamment des dispositions des articles 145 et 1101 du Code de procédure civile : - dire et juger la société MAAF Assurances recevable et fondée en sa demande, - dire et juger les opérations d'expertise actuellement conduites par le collège d'experts constitué de Mme [B] et de M. [N] et M. [A], communes et opposables à la société la Douane, agissant à titre personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Tethys, - condamner la commune d'[Localité 3] à communiquer son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile à compter de 2005 jusqu'à ce jour, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société la Douane aux entiers dépens de l'instance. La société IDM Tethys a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2022 suite à un acte de transmission universelle de son patrimoine à la société La Douane. La société MAAF Assurances a obtenu auprès de la commune d'[Localité 3], partie aux opérations d'expertise, la liste de ses assureurs de responsabilité civile depuis le 1er janvier 2005 en prévision des responsabilités éventuelles qui pourraient peser sur cette commune dans le cadre des désordres subis par les demandeurs à l'expertise. Un rapport de pré-conclusions a été déposé le 3 juin 2022. Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/273, la société MAAF Assurances a fait assigner les sociétés AXA Assurances, GAN, SMACL Assurances et Groupama devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir, au visa notamment des dispositions des articles 145 et 1101 du code de procédure civile : - dire et juger la société MAAF Assurances recevable et fondée en sa demande, - dire et juger les opération d'expertises actuellement conduites par le collège d'experts constitué de Mme [B], de M. [N] et de M. [A], communes et opposables aux sociétés AXA, GAN, SMACL et Groupama, assureurs successifs de la commune d'[Localité 3] depuis le 1er janvier 2005 au titre de sa responsabilité civile professionnelle, - statuer ce que de droit sur les dépens. Cette assignation a été jointe à la procédure précédemment enregistrée sous le numéro RG 22/244. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/14, la société MAAF Assurances a fait assigner la société Centre d'Essai et de Contrôle des Matériaux pour l'Aménagement (CECM), exerçant sous l'enseigne Tethys, représentée par Me [F], ès-qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de lui voir également déclarées communes et opposables les opérations d'expertise actuellement conduites par le collège d'experts constitué de Mme [B], M. [N] et M. [A]. Cette procédure a été jointe à celle ouverte sous le numéro RG 22/244. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a : - reçu l'intervention volontaire de la société GAN Assurances Iard en qualité d'assureur de M. et Mme [Y], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [S] et de l'indivision [S] en la présente procédure, - rendu communes et opposables à la société la Douane agissant à titre personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Thetys, à la société CECM exerçant sous le nom commercial Thetys, représentée par Me [F] ès-qualité de mandataire ad'hoc, aux société AXA, GAN, SMACL et Groupama, assureurs successifs de la commune d'[Localité 3] depuis le 1er janvier 2005 au titre de sa responsabilité civile professionnelle les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 et ayant désigné le collège d'expert actuellement constitué de Mme [B] et de M. [N] et [A] en qualité d'expert, - dit que la société MAAF Assurances communiquera sans délai à la société La Douane, agissant à titre personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Tethys, à la société CECM exerçant sous le nom commercial Thetys, représentée par Me [F] ès-qualité de mandataire ad'hoc, aux sociétés AXA, GAN, SMAÇL et Groupama l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; - dit qu'il appartiendra au collège d'experts de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société la Douane, agissant à titre personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Tethys, à la société CECM exerçant sous le nom commercial Thetys, représentée par Me [F] ès-qualité de mandataire ad'hoc, aux sociétés AXA, GAN, SMACL et Groupama, en leur communiquant ses premiers accédits, - dit que l'expert devra convoquer la société la Douane, agissant à titre personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Tethys, à la société CECM exerçant sous le nom commercial Thetys, représentée par Me [F] ès-qualité de mandataire ad'hoc, aux sociétés AXA, GAN, SMACL et Groupama à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle, elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations, - dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 19], - enjoint à la société la Douane de communiquer son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile à compter du 1 janvier 2021 jusqu'à ce jour, - assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, - rejeté les demandes formées par la société la Douane et la société AXA Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 5 juin 2023, la société La Douane a interjeté appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la société GAN Assurances Iard en qualité d'assureur de M. et Mme [Y], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [S] et de l'indivision [S] en la présente procédure et en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prétentions et moyens de la société La Douane : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 août 2023, la société La Douane demande à la cour au visa de l'article 145 du code civil de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - réformer l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 en ce qu'elle : *lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020, et ayant désigné un collège d'experts actuellement constitué de Mme [L], M. [N] et M. [A] en qualité d'expert, *a dit qu'il appartiendra au collège d'experts de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard en lui communiquant ses premiers accédits, *a dit que l'expert devra la convoquer à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations, *lui a enjoint de communiquer son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - juger qu'il n'existe aucun motif ou intérêt légitime pour qu'elle soit attraite aux opérations d'expertise judiciaire en cours, - prononcer sa mise hors de cause et dire n'y avoir lieu de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020, - débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la société MAAF ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il n'existe aucun motif légitime de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise, alors que : - ni elle, ni la société IDM Thetys ne sont concernées par cette mesure d'expertise, - le premier juge a pu être trompé par le fait que la demande de la société MAAF repose exclusivement sur les termes du pré-rapport d'expertise qui font allusion pêle-mêle et sans distinction tantôt au " BET [K] ", au " bureau d'études géotechniques [K] ", à la " société Tethys ", à la " société [K] " ou encore au " Bureau d'étude Tethys ", en prenant un raccourci qui est que ces " structures " ont, ou ont eu, M. [K] comme gérant, - le " BET [K] " ou la " société [K] " ne correspondent à aucune structure et n'ont aucune existence juridique ou administrative, - le bureau d'études Tethys est une dénomination improprement utilisée par les experts qui font en réalité référence à la société CECM, qui exerçait son activité sous le nom commercial Tethys et qui est intervenue pour l'aménagement de la partie amont du versant de [Adresse 21], laquelle est valablement représentée dans le cadre de la présente instance par la désignation d'un administrateur ad'hoc, Me [R] [F], - elle a été créée le 31 décembre 2013 et n'est à aucun moment intervenue dans la cadre de l'aménagement du versant de [Adresse 21] et de ses différentes constructions, - outre qu'elle ne s'occupe pas d'études préalables à la construction, elle n'aurait matériellement pas pu intervenir puisque sa création est postérieure aux études de constructibilité de la zone comme à l'urbanisation de la zone sinistrée de 2005 et 2008, - il n'existe d'ailleurs aucun élément versé aux débats qui permettrait de montrer une quelconque intervention de sa part (facture, devis, rapport d'étude,'), - elle n'est intervenue qu'en 2017 pour des diagnostics relatifs au mouvement de terrain puis à partir de 2019 dans le cadre d'études postérieures au glissement de terrain en vue de sa stabilisation et cette intervention postérieure au glissement de terrain n'est pas l'objet du litige, - les experts ne soulèvent d'ailleurs aucune question relative à une quelconque responsabilité relative au traitement du sinistre, cet aspect ne faisant en toute hypothèse pas partie de leur mission, - ses préconisations sont strictement sans aucun lien avec le glissement de terrain, puisqu'il s'agit d'une étude visant à tenter de remédier au glissement, étant d'ailleurs observé qu'une partie des différents travaux alors préconisés a été réalisée en 2020 et 2021, - la mission des experts vise non pas à critiquer les études faites postérieurement au glissement de terrain, mais au contraire, à préconiser des solutions propres à remédier aux désordres issus du glissement de terrain, - elle ne détient aucun lien juridique, administratif ou financier avec la société CECM qui exerçait sous le nom commercial Tethys, l'amalgame résultant du fait qu'elle exerçait sous le nom commercial Thethys, et qu'il a existé par la suite une autre société appelée IDM Tethys, radiée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à son profit et n'est pas intervenue pour faire une quelconque étude au sujet des lieux litigieux, - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne donnait pas de précision permettant à la MAAF " d'orienter au mieux sa demande ", alors d'une part que ce raisonnement conduit à inverser la charge de la preuve, et d'autre part que la société CEC, exerçant sous le nom commercial Tethys, est présente aux débats par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc, et que la mission d'expertise a été étendue à son encontre, - il est essentiel de justifier d'un intérêt légitime pour étendre une mesure d'expertise, cet intérêt légitime ne pouvant être caractérisé par la seule présence de M. [K] au sein de personnes morales sans établir l'existence d'un lien entre lesdites personnes morales et le litige ou le sinistre concerné par la mesure d'expertise, - la société IDM Tethys a eu une activité exclusivement localisée en Guyane française, son siège social était à [Localité 16] et elle n'est jamais intervenue en France métropolitaine, son activité s'établissant dans le domaine minier en Guyane française et est parfaitement distincte de la société CECM (nom commercial Tethys), - le moyen tiré de la nécessité de l'entendre, par la voix de son dirigeant, M. [K] en qualité de sachant n'est pas fondé alors que des données actualisées sont régulièrement et systématiquement transmises directement aux experts par la commune d'[Localité 3] et par l'ONF Service RTM et M. [K] a déjà été entendu comme sachant lors de la réunion d'expertise du 3 septembre 2021, et pourra de nouveau être entendu si les experts en font la demande, - dans tous les cas, cette connaissance du mouvement de terrain ne peut pas caractériser un motif légitime pour lui étendre la procédure alors qu'elle n'a jamais refusé d'être entendue en qualité de sachant, - une partie des travaux de confortement réalisés et dont elle a établi une partie, sont des travaux en cours qui se réalisent par étapes successives adaptées en fonction des résultats obtenus et il serait prématuré de prétendre qu'ils manqueraient d'efficacité alors que le courrier des experts en date du 16 février 2023 cité par le GAN fait état du " ralentissent du glissement de terrain depuis fin 2021 et sa relative stabilité depuis mi 2022 " et que cet aspect est situé en dehors du périmètre de l'expertise judiciaire, et la mission des experts n'est pas de déterminer les responsabilités dans une éventuelle poursuite du mouvement de terrain ou une quelconque responsabilité des intervenants au confortement du mouvement de terrain, - la mission des experts vise très logiquement non pas à critiquer les études postérieures au glissement de terrain, mais au contraire à préconiser des solutions propres à remédier aux désordres issus du glissement de terrain. Prétentions et moyens de la société MAAF Assurances : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par la société La Douane, - confirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 en toutes ces dispositions, - la dire et juger la société recevable et fondée en ses demandes, - condamner la société La Douane à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Douane aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - M. [K] entretien un flou volontaire entre les diverses activités de ses sociétés dans lesquels il est systématiquement mentionné, - en raison des circonstances confuses dans lesquelles lui-même et les différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé, sont intervenues, il est bien au contraire essentiel que l'ordonnance dont appel soit effectivement confirmée, ne serait-ce que pour que soit clarifiées les différentes interventions, dont notamment celles des sociétés La Douane et Tethys, - la question n'est pas de savoir si la société La Douane est intervenue avant 2016, mais si son gérant, M. [K], est intervenu avant 2016 par le truchement d'une entreprise dont elle a intégralement repris les activités, actif et passif, ce qui est très exactement le cas en l'espèce puisque depuis le 2 novembre 2021 les activités effectuées par la société IDM Tethys ont été transférées, sans liquidation, à la société La Douane, - or, la société IDM Tethys est intervenue à plusieurs reprises sur le site, comme conseil de la commune d'[Localité 3] et/ou auprès du service RTM, largement avant 2016, - la demande de mise hors de cause de la commune d'[Localité 3] aujourd'hui, si elle devait perdurer, est totalement inutile dès lors qu'elle est déjà en la cause au visa de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020. Prétentions et moyens de la commune d'[Localité 3] : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2023, la commune d'[Localité 3] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés déférée en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner la société La Douane aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que : - le juge des référés dans son ordonnance en date du 16 mai 2023, a expressément constaté que la demanderesse initiale, la société MAAF Assurances, a renoncé à l'ensemble de ses prétentions émises à son encontre dans le cadre de son acte introductif d'instance, dès lors qu'elle a satisfait à la seule demande formée contre elle de communication d'une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile depuis le 1er janvier 2005, - la société La Douane n'a aucun intérêt à agir à son encontre et ne formule d'ailleurs aucune demande contre elle. Prétentions et moyens de la compagnie AXA, assureur de responsabilité civile de la commune d'[Localité 3] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2023, la compagne AXA, assureur de responsabilité civile de la commune d'[Localité 3] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel incident, - réformer partiellement l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 16 mai 2023 en ce qu'elle a rendu commune et opposable aux sociétés AXA les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 et ayant désigné un collège d'experts actuellement constitué de Mme [B], M. [N] et M. [A], en qualité d'experts, Statuant à nouveau, - rejeter l'action directe initiée contre elle, - la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la commune d'[Localité 3], - condamner la compagnie MAAF à l'indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue, sur son affirmation de droit. Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir que : - il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la commune d'[Localité 3] que la garantie est déclenchée en base réclamation laquelle couvre l'assurée contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assurée ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, - en l'espèce, la réclamation à l'encontre de la commune d'[Localité 3] a été formalisée en 2020, soit 7 ans après la résiliation de la police " Responsabilité collective publique ", de sorte que sa garantie ne peut donc pas être recherchée, la garantie subséquente étant de 5 ans. Prétentions et moyens de la société GAN Assurances Iard, assureur de la commune d'[Localité 3]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2023, la société GAN Assurances IARD, assureur de la commune d'[Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de l'article L.124-5 du code des assurances de: - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Gap le 16 mai 2023 en ce que les opérations d'expertise judiciaires lui ont été rendues communes et opposables, ès-qualité d'assureur de la commune d'Embrun, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable et en toute hypothèse non justifiée, la demande de la MAAF de voir les opérations d'expertise conduites par le collège d'experts, déclarées communes et opposables à son encontre, ès-qualité d'assureur de la commune d'[Localité 3], - débouter la MAAF comme toute partie qui sollicite que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, - prononcer sa mise hors de cause, ès-qualité d'assureur de la commune d'[Localité 3], A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la société La Douane à une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose que : - la commune d'[Localité 3] a été assurée auprès de la compagnie AXA France Iard pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, puis à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, auprès de la compagnie GAN Assurances, puis auprès de la SMACL à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018, la société Groupama Méditerranée étant son assureur depuis le 1er janvier 2019 et à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2022, - il n'y a pas de motif légitime si l'action au fond est manifestement vouée à l'échec lorsque les garanties de l'assureur n'ont pas vocation à être mobilisées, ce qui est le cas en l'espèce puisque sa garantie est déclenchée en base réclamation et que la réclamation contre son assurée par assignation de la société MAAF Assurances du 24 avril 2020, l'a été plus de 5 années après la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2015, - elle a eu connaissance de ce litige par l'assignation de la MAAF, délivrée le 15 novembre 2022, soit près de huit années après la résiliation de sa police, - l'ordonnance doit être confirmée en ce que les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société La Douane et à la société CECM, représentée par Maître [F], ces sociétés étant intervenues en qualité de conseil de la commune d'[Localité 3], - il est versé aux débats un rapport d'intervention géotechnique en date du 29 septembre 2017 établi pour le compte de la commune d'[Localité 3] par la société La Douane et d'un rapport d'étude géotechnique d'octobre 2018 réalisé par cette société, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'aucun élément ne permet de rattacher son intervention aux faits concernés par la mission d'expertise judiciaire. Prétentions et moyens de la société GAN Assurances Iard, assureur de M. et Mme [Y] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 août 2023, la société GAN Assurances Iard, assureur de M. et Mme [Y] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L124-5 du code des assurances de: - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 16 mai 2023, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société GAN Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Y] au soutien des demandes de la Société MAAF, - condamner la société La Douane ou tout autre succombant à lui payer en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers de l'instance. Au soutien de son moyen fondé sur la nécessité d'étendre les opérations d'expertises à la société CECM exerçant sous l'enseigne commerciale Thetys et de la commune d'[Localité 3], elle expose que : - l'analyse du pré-rapport d'expertise et du rapport de suivi piézométrique du cabinet Tethys de juillet 2008 démontre que la commune d'[Localité 3] avait été avertie d'une part, du caractère instable de la partie amont du quartier de [Adresse 21] et, d'autre part, sur la zone de mouvement actif de terrain plus en amont en rive droite du ruisseau de [Adresse 21], - l'analyse du rapport de suivi piézométrique du cabinet TETHYS de juillet 2008 et du pré-rapport d'expertise que le cabinet Tethys avait donc caractérisé la sensibilité à l'eau des terrains dans le secteur de [Adresse 21] dès juillet 2008, Au soutien de son moyen fondé sur la nécessité d'étendre les opérations d'expertises à la société La Douane, elle expose que : - elle permettra à cette dernière, qui est un sachant et qui a analysé le mouvement de terrain en cause, ses origines, et ses conséquences tant en termes de désordres que de leur traitement, d'apporter au collège d'expert ses observations techniques, son analyse du mouvement de terrain et de ses causes, sur les mesures " réparatoires " à mettre en 'uvre, - le mouvement de terrain s'est poursuivi jusqu'à mi 2022, des désordres continuent d'apparaître ou de s'aggraver, et ce malgré la réalisation par la commune d'[Localité 3] des travaux réalisés sur la base des préconisations de la société La Douane, conseil de la commune d'[Localité 3], de sorte que sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée à ce titre. Prétentions et moyens de la société Axa Assurances Iard, assureur de Mme [S] et de l'indivision [S] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, la société Axa Assurances, assureur de Mme [S] et de l'indivision [S] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.124-5 du code des assurances de: - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 16 mai 2023, En conséquence, - déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire prise en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Z] au soutien des demandes de la société MAAF, - condamner la société La Douane ou tout autre succombant à lui payer en sa qualité de l'assureur Mme [S] et de l'indivision [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers de l'instance, Au soutien de son moyen fondé sur la nécessité d'étendre les opérations d'expertises à la société La Douane, elle expose que : - elle permettra à cette dernière, qui est un sachant et qui a analysé le mouvement de terrain en cause, ses origines, et ses conséquences tant en termes de désordres que de leur traitement, d'apporter au collège d'expert ses observations techniques, son analyse du mouvement de terrain et de ses causes, sur les mesures " réparatoires " à mettre en 'uvre, - le mouvement de terrain s'est poursuivi jusqu'à mi 2022, des désordres continuent d'apparaître ou de s'aggraver, et ce malgré la réalisation par la commune d'[Localité 3] des travaux réalisés sur la base des préconisations de la société La Douane, conseil de la commune d'[Localité 3], de sorte que sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée à ce titre. Prétentions et moyens de la société GAN Assurances Iard, assureur de M. et Mme [Z] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, la société GAN Assurances Iard, assureur de M. et Mme [Z] demande à la cour, au visa de l'article 145 et de l'article 328 du code de procédure civile de: - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 16 mai 2023, En conséquence, - déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire prise en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Z] au soutien des demandes de la société MAAF, - condamner la société La Douane ou tout autre succombant à lui payer en sa qualité de l'assureur M. et Mme [Z], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, Au soutien de son moyen fondé sur la nécessité d'étendre les opérations d'expertises à la société La Douane, elle expose que : - elle permettra à cette dernière, qui est un sachant, et qui a analysé le mouvement de terrain en cause, ses origines, et ses conséquences tant en termes de désordres que de leur traitement, d'apporter au collège d'expert ses observations techniques, son analyse du mouvement de terrain et de ses causes, sur les mesures " réparatoires " à mettre en 'uvre, - le mouvement de terrain s'est poursuivi jusqu'à mi 2022, des désordres continuent d'apparaître ou de s'aggraver et ce malgré la réalisation par la commune d'[Localité 3] des travaux réalisés sur la base des préconisations de la société La Douane, conseil de la commune d'[Localité 3], de sorte que sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée à ce titre. Prétentions et moyens de la société Groupama Méditérranée, assureur de la commune d'[Localité 3] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2023, la société Groupama Méditerranée, assureur de la commune d'[Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de l'article L124-5 du code des assurances de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture d'instruction, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Gap sous le numéro RG 22/00244, - débouter en conséquence la société La Douane de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société La Douane à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : - il n'est pas contesté que la société CECM exerçant sous le nom commercial Tethys expressément mentionnée par le collège d'experts, est intervenue pour réaliser diverses études géotechniques, - il n'est pas davantage contesté que la société Tethys a été radiée au RCS le 02 mars 2022 et le patrimoine de cette société a été transmis universellement à la société La Douane, dirigée par M. [K] qui est intervenu dans le cadre d'études préalables à des constructions dans le quartier litigieux, - la société La Douane a rédigé un rapport d'intervention géotechnique à la date du 29 septembre 2017 dans lequel elle a formulé un avis technique circonstancié sur ce qu'elle a considéré être la cause des désordres allégués, - la société La Douane est également intervenue en 2018 pour la rédaction d'un rapport d'étude géotechnique, dans lequel elle a analysé les mouvements de terrain, - dans ces conditions, la présence de la société La Douane apparaît pour le moins utile au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et ce aux fins d'apporter un éclairage technique auprès du collège d'expert, compte tenu notamment de l'importance des investigations à mener. La société CECM n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023 et ce, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 8 août 2023. La société SMACL n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023 et ce, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 3 août 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à la société La Douance venant aux droits de la société IDM Thetys, à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne par acte de commissaire de justice du 3 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient en outre de relever qu'il n'a été formé ni appel principal ni appel incident à l'encontre de la disposition du jugement qui a reçu l'intervention volontaire de la société GAN Assurances Iard en qualité d'assureur de M. et Mme [Y], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [S] et de l'indivision [S] en la présente procédure de sorte que cette disposition n'est pas dévolue à la cour. En revanche, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société AXA Assurances Iard es-qualité d'assureur de Mme [S] et de l'indivision [S], étant relevé que dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, la société Axa Assurances Iard, es-qualité d'assureur de Mme [S] et de l'indivision [S] demande à la cour, aux termes d'un dispositif confus, de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire prise en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Z], ce qui s'apparente à une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Sur la demande de révocation de la clôture La demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la société Groupama, qui n'est motivée ni en droit, ni en fait, doit être rejetée. Sur l'extension des opérations d'expertises à la société La Douane Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K], gérant de la société La Douane a établi à la demande de M. [D] [M], directeur des services techniques municipaux pour le compte de la commune d'[Localité 3], un rapport d'intervention géotechnique le 29 septembre 2017 et un rapport d'étude géotechnique en octobre 2018 ayant tous deux pour objet l'analyse géologique, le recensement, la description et l'analyse des désordres déclarés sur le versant de [Adresse 21]. Or, la mission donnée au collège d'experts composée de M. [B], M. [X], M. [N] et M. [A] par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 21 juillet 2020 consiste à décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant chacun des immeubles situés dans le quartier de [Adresse 21], suite à un glissement de terrain, à en détailler les causes, à identifier les responsables, à indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et la conformité à leur destination des bâtiments et à indiquer les solutions appropriées pour y remédier et à évaluer les préjudices et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements. Cette mission d'expertise ne porte donc ni sur les préconisations formulées par M. [K], gérant de la société La Douane, aux termes des deux rapports susvisés, ni sur les réparations mises en 'uvre par suite de ces préconisations, lesquelles relèvent d'une extension de mission, qui n'est pas sollicitée par les parties, celles-ci demandant uniquement à la cour de rendre communes et opposables à la société La Douane lesdites opérations d'expertises. Le moyen tiré de la poursuite du glissement de terrain jusqu'en 2022 et de l'aggravation des désordres nonobstant les travaux réalisés par la commune d'[Localité 3] sur la base des préconisations des rapports de la société La Douane de 2017 et 2018 ne peut ainsi caractériser un motif légitime de nature à fonder cette demande. Le moyen tiré de la nécessité pour la société La Douane d'apporter aux experts, en sa qualité de sachant, ses observations techniques et son analyse des causes du mouvements de terrain ne constitue pas davantage un motif légitime de nature à fonder la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises, alors que M. [K], gérant de la société La Douane et auteur desdits rapports a été entendu par les experts le 3 septembre 2021, qu'il peut en outre à nouveau être entendu sur simple demande de ces derniers et que l'expertise technique ou l'éclairage qu'il est susceptible d'apporter sur le dossier ne commande aucunement qu'il soit partie à l'expertise. L'affirmation de la société MAAF Assurances s'agissant du caractère confus des circonstances dans lesquelles sont intervenus M. [K] et les différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé, ne constitue pas non plus un motif légitime de nature à justifier de rendre communes et opposables les opérations d'expertises à la société La Douane, alors que contrairement à ce qu'ont retenus à tort les premiers juges, il appartient à l'assureur, qui se prévaut de l'intervention de la société La Douane en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de la société IDM Thetys, radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2022 par suite d'une transmission universelle de son patrimoine à la société La Douane le 26 décembre 2021, de rapporter la preuve de l'intervention de ces dernières dans la survenance des désordres faisant l'objet de la mesure d'investigations judiciaire, ce qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir. Enfin, le collège d'experts judiciaires relève dans son pré-rapport du 3 juin 2022 ainsi qu'il suit que " la société Thetys, dirigée par M. [K] est intervenue en 2005 pour le zonage de risque naturel du secteur du virage de [Adresse 24] dans le projet Horizon III et qu'il peut lui être reproché d'avoir à plusieurs reprises précisé les risques de mouvements de sols dans ses rapports sans vraiment fortement déconseiller les constructions ". Néanmoins, la cour observe qu'aucune pièce de la procédure ne démontre qu'il s'agit de la société IDM Thetys, ce que M. [K] conteste fermement, motifs pris, d'une part, de ce que cette dernière exerçait son activité en Guyane, ladite société étant effectivement immatriculée au RCS de Cayenne et domiciliée [Adresse 1] " comme en atteste l'extrait K Bis à jour au 23 octobre 2023 produit aux débats par l'appelante et d'autre part, de ce que le collège d'expert désigne en réalité dans son rapport la société Centre d'Essai et de Contrôle des Matériaux (CECM) exerçant sous le nom commercial Thétys, étant relevé qu'il ressort effectivement des déclarations de la société Groupama Méditerranée, assureur de la commune d'[Localité 3], que la société CECM exerçant sous le nom commercial Thetys mentionnée par le collège d'expert dans son pré-rapport est intervenue pour réaliser diverses études géotechniques. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est démontré l'existence d'aucun motif légitime justifiant de rendre les opérations d'expertises ordonnées par ordonnances de référé du 21 juillet 2020 communes et opposables à la société La Douane agissant en son nom personnel et en qualité de bénéficiaire de l'universalité du patrimoine de la société IDM Thetys. L'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce point. Sur la transmission sous astreinte par la société La Douane de son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2021 En l'absence d'extension de la mesure d'expertise à la société La Douane, l'ordonnance déférée doit encore être infirmée en ce qu'elle a ordonné à cette dernière la transmission de son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2021. Sur l'extension des opérations d'expertise aux sociétés GAN et Axa Assurances Conformément à l'article L.124-5 alinéa 1er du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. En application de cette disposition, il ne suffit pas au demandeur d'alléguer une prétention potentielle pour pouvoir prétendre obtenir la désignation d'un technicien. Il lui faut établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel. Il ne peut ainsi par exemple prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque la prétention qu'il pourrait fonder sur ce fait est irrecevable (Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-24.757). Il n'y a donc pas de motif légitime si l'action au fond est manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, la commune d'[Localité 3] a souscrit auprès de la société Axa Assurances un contrat d'assurance responsabilité collective publique à effet au 1er juillet 2005 résilié le 1er janvier 2013 à 0 heures. L'article VII des conditions particulières du contrat relatif à la durée et au montant des garanties stipule ainsi qu'il suit que " la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances. La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ". Or, il est admis que la réclamation à l'encontre de la commune d'[Localité 3] a été formulée en 2020, soit 7 ans après la résiliation du contrat d'assurance la liant à la société AXA France Iard et par conséquent au delà de la garantie subséquente de cinq années prévue par l'article précité. Il n'est pas davantage discuté que l'assureur a eu connaissance de ce litige plus de cinq ans après la résiliation de sa police. La société Axa France Iard est ainsi bien fondée à soutenir qu'il n'existe aucun motif légitime de lui rendre commune et opposable les opérations d'expertise judiciaire, alors que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée. L'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce point. S'agissant de la compagnie GAN Assurances, il ressort du cahier des charges de la police " responsabilité civile de la commune " souscrite auprès d'elle par la commune d'[Localité 3] le 20 novembre 2012, et plus précisément de la clause relative aux conditions d'application de la garantie dan
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L124-5 du code des assurances dearticle L.124-5 du code des assurances. La garantie sarticle 145 du code de procédure civile et de larticle 328 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa266aa34ad10008581a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel