Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2686a34ad10008581a40
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 500 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 14 N° RG 22/00772 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMI2 AFFAIRE : Mme [H] [N] [O], Mme [W] [U] [F] épouse [K] C/ Mme [Y] [F], M. [I] [F] CB/LM Autres demandes en matière de libéralités Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 18 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [H] [N] [O] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (16), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005421 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame [W] [U] [F] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'une décision rendue le 08 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Madame [Y] [F] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (87), demeurant [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me Olivier PECAUD de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (87), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 15], et ce : - en laissant pour lui succéder * sa fille [Y] [F] née le [Date naissance 5] 1956 * ses petits-enfants [I] [F] né le [Date naissance 6] 1976 et [W] [F] née le [Date naissance 9] 1978, venant tous deux par représentation de leur père [C] [F] prédécédé le [Date décès 2] 2013 - alors qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité avec Madame [H] [N] [O] daté du 7 avril 2016 et enregistré le 20 avril 2016, convention aux termes de laquelle ils avaient opté pour le régime de l'indivision des biens acquis ensemble ou séparément à partir de l'enregistrement du PACS - en l'état d'un testament authentique reçu le 8 juillet 2016 par Maître [D] [Z] Notaire à [Localité 14], aux termes duquel le de cujus a consenti un legs particulier à sa partenaire Madame [H] [N] [O], portant sur l'intégralité des droits qu'il possédait sur un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] par lui acquis moyennant le prix de 165 000 € selon acte dressé le 20 juin 2016 par ce même notaire. Après avoir consenti à la délivrance du legs particulier bénéficiant à Madame [H] [N] [O] tel que constaté selon acte dressé le 28 novembre 2017 par Maître [D] [Z] chargé du règlement de la succession de Monsieur [V] [F] ayant évalué ledit legs à la somme de 82 500 € correspondant à la moitié du prix d'acquisition de l'immeuble de [Localité 14], Madame [Y] [F] a par actes d'huissier en date des 10 et 18 mars 2021 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES Madame [H] [O], ainsi que Monsieur [I] [F] et Madame [W] [F], pour : - au visa de l'article 921 du Code Civil, voir condamner Madame [H] [O] à lui régler la somme de 41 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, et ce au titre de la réduction du legs particulier consenti à son profit - voir condamner Madame [H] [O] * à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les entiers dépens. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] [F] en fixation à la somme de 23 069,16 €, de la créance due par Madame [H] [O] à Madame [W] [F] épouse [K] - fixé à la somme de 46 133,83 € la créance successorale due par Madame [H] [O] à Madame [Y] [F] - fixé à la somme de 23 069,91 € la créance successorale due par Madame [H] [O] à Monsieur [I] [F] - débouté Madame [Y] [F] * de sa demande formée à l'encontre de Madame [H] [O] au titre de la réduction du legs * de sa demande en paiement de dommages-intérêts - renvoyé les parties devant Maître [D] [Z] Notaire à [Localité 14] pour voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [F] - débouté l'ensemble des parties de leur demande présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Madame [H] [O] aux entiers dépens . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 octobre 2022, Madame [H] [O] et Madame [W] [F] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [F]. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023 Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 5 janvier 2023, Madame [H] [O] et Madame [W] [F] épouse [K] demandent en substance à la Cour : - de faire droit à leur appel - de réformer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau de débouter Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes * en contestant être débitrice de la moindre créance envers l'indivision successorale * en faisant valoir que par l'effet du pacs conclu le 7 avril 2016 avec Monsieur [V] [F] et du régime de l'indivision qu'ils avaient choisi, elle était dès l'origine propriétaire à 50% de l'immeuble de [Localité 14], et que par l'effet du legs consenti à son profit par Monsieur [V] [F] ayant concerné la propre moitié indivise de ce dernier, elle est devenue propriétaire de la totalité dudit bien, et ce sans que son legs n'ait excédé la quotité disponible - de condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [F] à leur verser une indemnité de 6000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, Monsieur [I] [F] demande à la Cour : - de juger mal fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES - de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, en considérant conformément à l'analyse du tribunal * que l'immeuble de [Localité 14] acquis le 20 juin 2016 est réputé indivis entre Monsieur [V] [F]et Madame [H] [O], partenaires liés par un pacte civil de solidarité conclu le 7 avril 2016, avec adoption du régime de l'indivision des biens acquis à partir de l'enregistrement du PACS * que Madame [H] [O] est débitrice d'une créance d'un montant de 92 276,67 € au profit de l'indivision successorale en application de l'article 515-5-2 du Code Civil * que le legs consenti au profit de Madame [H] [O] n'excède pas la quotité dont disposait Monsieur [V] [F], de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution - de débouter Madame [H] [O] et Madame [W] [F] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions datées du 22 mars 2023, Madame [Y] [F] demande en substance à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [H] [O] au paiement de la somme de 46 133,83 €, et à défaut d'ordonner le rapport de la somme de 92 267,66 € à la succession - de réformer ledit jugement pour le surplus - de condamner Madame [H] [O] à payer à la succession la somme de 2658,69 € correspondant à la valeur du legs excédant la quotité disponible - de constaer que Madame [W] [F] ne demande rien - de condamner Madame [H] [O] à lui verser la somme de 8550 € à titre d'indemnité d'occupation pour avoir occupé seule l'immeuble de [Localité 14] depuis le décès de Monsieur [V] [F] survenu le [Date décès 11] 2017, et à défaut d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 17 100 € correspondant au montant global de l'indemnité d'occupation calculée sur une durée de 57 mois et sur la base d'une somme mensuelle de 300 € - de condamner Madame [H] [O] au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige opposant les parties est né des suites d'une action : - exercée à l'encontre de Madame [H] [O] aux fins de réduction du legs particulier qu'elle s'est vu consentir par Monsieur [V] [F], partenaire avec lequel elle était pacsée selon convention signée le 7 avril 2016, et ce au moyen d'un testament authentique reçu le 8 juillet 2016 par Maître [D] [Z] Notaire à [Localité 14], faisant référence à un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14], acquis par le testateur moyennant le prix de 165 000 € selon acte dressé le 20 juin 2016 par ce même notaire - sur laquelle est venue se greffer une demande en revendication d'une créance au profit de la succession de Monsieur [V] [F], ayant trait à l'acquisition de l'immeuble susvisé. Le bien-fondé de l'action en réduction exercée à l'encontre de Madame [H] [O] impose de déterminer le montant de la quotité dont pouvait librement disposer Monsieur [V] [F], ce qui implique de procéder préalablement au chiffrage de l'actif de la succession de ce dernier. I) Sur le chiffrage de l'actif de la succession de Monsieur [V] [F] : De l'analyse de la déclaration de succession de Monsieur [V] [F] telle qu'établie par Maître [D] [Z], il ressort qu'a été intégrée dans l'actif de ladite succession une somme de 92 267,67 € qualifiée de 'créance due par Madame [O]', et ce en lien avec l'immeuble de [Localité 14] acquis par Monsieur [V] [F] 'pour le compte de l'indivision du pacte civil de solidarité'. La créance ainsi englobée dans l'actif successoral à partir duquel a été défini le montant de la quotité disponible, doit être examinée dans son principe comme dans son montant en fonction : - d'une part, de la nature de l'immeuble de [Localité 14] acquis suivant acte authentique du 20 juin 2016 - d'autre part, du climat relationnel régnant entre Madame [H] [O] et Monsieur [V] [F] lors du décès de ce dernier. S'agissant de la nature de l'immeuble de [Localité 14] acquis suivant acte authentique du 20 juin 2016, il y a lieu à l'examen du dossier : - de relever que l'immeuble a été acquis postérieurement à la conclusion de la convention de PACS par laquelle Monsieur [V] [F] et Madame [H] [O] ont fait le choix de soumettre les biens par eux acquis pendant le PACS au régime de l'indivision, avec la précision que les biens ainsi acquis appartiennent pour moitié à chacun - de constater aux termes de l'acte dressé le 20 juin 2016 par Maître [D] [Z] * d'une part que cette acquisition immobilière a été faite au nom d'un seul acquéreur désigné comme étant Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 8] 1926, avec la précision suivante 'ayant conclu un pacte civil de solidarié le 7 avril 2016 avec Madame [H] [N] [O], enregistré au greffe du Tribunal d'instance de LIMOGES le 7 avril 2016, contrat non modifié depuis lors' * d'autre part, que l'acte dont s'agit est taisant quant à l'origine des fonds ayant servi à financer ladite acquisition immobilière réalisée moyennant le prix de 165 000 €, avec l'indication que 'l'acquéreur a payé le prix comptant ce jour', et ce sans qu'il soit dit que le prix a été payé avec des deniers propres à Monsieur [V] [F] (page 4 de l'acte notarié du 20 juin 2016). Il s'ensuit que dans une telle configuration, l'immeuble de [Localité 14] était constitutif d'un bien indivis entre Monsieur [V] [F] et Madame [H] [O], chacun d'eux en étant propriétaire par moitié, et ce par application des dispositions de l'article 515-5-2 du Code Civil énonçant qu'en l'absence de mention de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition d'un bien intervenue pendant la durée du PACS, le bien est réputé indivis par moitié pour ne donner lieu qu'à une créance entre partenaires. S'agissant du climat relationnel régnant entre Madame [H] [O] et Monsieur [V] [F] lors du décès de ce dernier, l'analyse du dossier révèle : - que le PACS conclu le 7 avril 2016 entre Madame [H] [O] et Monsieur [V] [F] a pris fin par l'effet du décès de ce dernier survenu le [Date décès 11] 2017, et en l'état d'un testament établi par celui-ci le 8 juillet 2016 au profit de sa partenaire - qu'aucune créance n'a été revendiquée à l'encontre de Madame [H] [O] du vivant de Monsieur [V] [F], au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 14] - que les dispositions testamentaires ainsi prises par Monsieur [V] [F] en faveur de sa partenaire Madame [H] [O] étaient révélatrices de son intention de la gratifier en lui léguant précisément l'intégralité des droits dont il était personnellement titulaire sur l'immeuble de [Localité 14], dont l'acquisition aurait pu justifier qu'une créance entre partenaires soit consacrée à son profit en vertu des dispositions de l'article 515-5-2 du Code Civil. Il s'ensuit que Madame [H] [O] ne peut se voir réclamer le règlement d'une créance en application des dispositions susvisées, et ce : - en l'absence de tout élément qui soit révélateur d'une volonté non équivoque de Monsieur [V] [F] de se prévaloir d'un tel droit de créance - en présence de dispositions testamentaires * ayant vocation au moment voulu, à rendre Madame [H] [O] propriétaire de la totalité de l'immeuble de [Localité 14], par la réunion des deux moitiés des droits indivis relatifs à cet immeuble, à savoir la première moitié au titre du caractère indivis du bien résultant des modalités de son acquisition, et la seconde moitié par l'effet du legs consenti par Monsieur [V] [F] sur les droits indivis qu'il possédait personnellement * s'avérant être exclusives de toute intention chez Monsieur [V] [F] de revendiquer la moindre créance à l'encontre de sa partenaire Madame [H] [O] relativement au bien, objet du legs particulier qu'il a voulu lui consentir au moyen d'un testament authentique du 8 juillet 2016 faisant expressément référence à l'existence du pacte civil de solidarité conclu par le testateur Monsieur [V] [F] avec Madame [H] [N] [O] le 7 avril 2016 * et dont la validité n'a suscité aucune contestation. En conséquence, il convient : - de constater que par l'effet du décès de Monsieur [V] [F], Madame [H] [O] est devenue l'unique propriétaire de l'immeuble de [Localité 14], ce qui exclut qu'elle soit redevable de la moindre indemnité d'occupation ayant trait à cet immeuble, et ce contrairement à la position soutenue par Madame [Y] [F], laquelle sera déboutée de ce chef, alors de surcroît que sa demande aux fins de condamnation de Madame [H] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation se heurte à la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel - de considérer que Madame [H] [O] n'est débitrice d'aucune créance envers la succession de Monsieur [V] [F] au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 14] - de réformer le jugement querellé en ce qu'il a mis à la charge de Madame [H] [O] une créance successorale * d'un montant de 46 133,83 € en faveur de Madame [Y] [F] * d'un montant de 23 066,91 € en faveur de Monsieur [I] [F] - d'exclure de l'actif successoral résultant de la déclaration de succession de Monsieur [V] [F], la somme de 92 267,67 € mentionnée du chef de 'la créance due par Madame [O] en principal et intérêts,correspondant au remboursement de la moitié des prix, frais et commission d'agent immobilier acquittés par Monsieur [F], de cujus, le 20 juin 2016 pour l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 10], acquis par lui pour le compte de l'indivision du pacte civil de solidarité'. II) Sur la détermination de la quotité dont pouvait librement disposer Monsieur [V] [F] : Les parties s'accordent pour considérer à bon droit que la quotité disponible représente un tiers de l'actif net de la succession de Monsieur [V] [F]. En l'état actuel du litige et des prétentions respectives des parties, il convient : - de débouter les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande en paiement d'une indemnité de réduction telle que dirigée par Madame [Y] [F] à l'encontre de Madame [H] [O] à hauteur de la somme de 2658,69 € - de renvoyer les parties devant Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 14], à qui il incombera notamment : - d'établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [V] [F] en excluant la somme de 92 267,67 € de l'actif successoral à partager - après rectification du montant de l'actif de la succession de Monsieur [V] [F], de vérifier si le legs particulier par lui consenti à Madame [H] [O] pour une valeur de 82 500 € excède le montant de la quotité disponible, et dans l'affirmative de calculer le montant de l'indemnité de réduction due par cette dernière aux héritiers réservataires du de cujus. III) Sur les demandes indemnitaires des parties et les dépens : 1) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [Y] [F] : Madame [Y] [F] sera déboutée dans sa demande de dommages et intérêts en raison de sa défaillance dans la caractérisation d'un comportement fautif qui soit imputable à Madame [H] [O], et qui soit générateur pour elle d'un préjudice indemnisable. 2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter toutes les réclamations formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 3) sur les dépens : Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par chacune des parties dans la proportion d'un quart . PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [O] et Madame [W] [F] épouse [K] ; Réforme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a : - renvoyé les parties devant Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 14] - débouté Madame [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts - rejeté les réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, Dit que l'immeuble de [Localité 14] acquis au nom de Monsieur [V] [F] selon acte notarié du 20 juin 2016 était constitutif d'un bien indivis entre Monsieur [V] [F] et Madame [H] [O], chacun d'eux en étant propriétaire par moitié, par application des dispositions de l'article 515-5-2 du Code Civil ; Dit que Madame [H] [O] n'est débitrice d'aucune créance envers la succession de Monsieur [V] [F] au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 14] ; Constate que par l'effet du décès de Monsieur [V] [F] et des dispositions testamentaires par lui prises en faveur de Madame [H] [O] par le cadre du testament authentique reçu le 8 juillet 2016 par Maître [D] [Z] Notaire à [Localité 14], cette dernière est devenue l'unique propriétaire de l'immeuble de [Localité 14] ; Dit que la somme de 92 267,67 € doit être exclue de l'actif successoral résultant de la déclaration de succession de Monsieur [V] [F] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoie les parties devant Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 14] ; Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ; Dit qu'il incombera notamment à Maître [D] [Z] : - d'établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [V] [F] en excluant la somme de 92 267,67 € de l'actif successoral à partager - après rectification du montant de l'actif de la succession de Monsieur [V] [F], de vérifier si le legs particulier par lui consenti à Madame [H] [O] pour une valeur de 82 500 € excède le montant de la quotité disponible, et dans l'affirmative de calculer le montant de l'indemnité de réduction due par cette dernière aux héritiers réservataires du de cujus ; Dit que Maître [D] [Z] : - devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l'article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile - devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision, par application de l'article 1368 dudit code ; Lui rappelle notamment : - qu'il lui appartient de rendre compte au Président Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet - qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application des dispositions de l'article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Invite Maître [D] [Z] à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l'avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par chacune des parties dans la proportion d'un quart. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa2686a34ad10008581a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel