Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa268da34ad10008581a44
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 389 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRET N° 12 N° RG 22/00823 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMPG AFFAIRE : S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE C/ Mme [Y] [O] épouse [N], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE GS/LM Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 18 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 26 AOUT 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Madame [Y] [O] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE En novembre 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [Y] [O], épouse [N], a passé commande auprès de la société Confort solution énergie (la société CSE) d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix de 33 891 euros était intégralement financé par un crédit souscrit auprès de la banque BNP Paribas personal finance (la banque). Ce matériel a été installé en janvier 2017 et raccordé au réseau le 17 mars 2017. Le 27 octobre 2021, Mme [N] a assigné la société CSE et la banque devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir : - l'annulation de la vente pour vice du consentement et violation des dispositions du code de la consommation (notamment l'article L.111-1 de ce code) et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, avec les restitutions réciproques ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, - des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Subsidiairement, elle a demandé la condamnation in solidum de la société CSE et de la banque à lui payer 33 891 euros de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses, ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de Mme [N], après avoir notamment constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences que l'article L.111-1,3° du code de la consommation impose à peine de nullité et que les conditions générales de vente n'étaient pas lisibles. Le 17 novembre 2022, la société CSE a formé deux appels contre ce jugement, l'un dirigé contre la banque, l'autre contre Mme [N] et la banque. Les deux instantes d'appel ont été jointes par ordonnance de mise en état du 13 septembre 2023. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CSE, qui conclut à la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et en tout état de cause, à la couverture des éventuelles irrégularités formelles par l'exécution volontaire de Mme [N], sollicite le rejet des demandes de cette dernière, et par voie de conséquence de celles de la banque. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance de restitution à l'encontre de la banque au montant de 24 754,62 euros, arrêtée au 15 novembre 2023. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société CSE à lui payer la somme de 33 891 euros correspondant au montant de l'installation. A titre infiniment subsidiaire, Mme [N] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 22 468,44 euros à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter, et la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts contractuels. La banque conteste la nullité des contrats, le formalisme requis par le code de la consommation ayant été respecté, et soutient qu'en tout état de cause, les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l'exécution volontaire de ces contrats par Mme [N]. Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, la banque fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté, qu'en tout état de cause, Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice imputable aux fautes qu'elle aurait commises dans la libération des fonds, et que l'absence de restitution du capital emprunté provoquerait un enrichissement injustifié de l'emprunteur. La banque conditionne également la restitution des échéances déjà payées par Mme [N] à la justification par cette dernière de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie et à la restitution au Trésor Public des fonds perçus à titre de crédits d'impôts. La banque conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CSE à lui payer la somme de 33 891 euros à titre de garantie. MOTIFS Sur la nullité des contrats. A titre liminaire, il convient de souligner que la date du 30 novembre 2016 apposée sur la première page de l'original du bon de commande produit par Mme [N] suffit à déterminer la date de conclusion du contrat, indépendamment des conséquences que Mme [N] prétend tirer de l'absence de rappel de cette date en dernière page du contrat. Il conviendra donc de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation applicables au 30 novembre 2016. Ceci étant, le bon de commande ne respecte pas les dispositions d'ordre public des articles L 111-1 et L221-5 du code de la consommation, sanctionnées à peine de nullité (article L 242-1 du même code), dans leur version applicable au litige, issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en ce que : - la seule référence à un 'ballon thermodynamique thermosystem', sans aucune autre indication, n'apporte pas de précision suffisante sur les caractéristiques de cet équipement - peu important que les autres éléments vendus soient suffisamment décrits -, cette irrégularité formelle ne pouvant être supplée par les informations complémentaires contenues dans la facture du 9 janvier 2017, - le bon de commande, qui prévoit deux options pour l'installation des équipements, soit 'entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)', soit 'le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente)', n'est pas renseigné sur ce point, empêchant Mme [N] de consentir en pleine connaissance des éventuelles nécessités de stockage du matériel et de transfert des risques, peu important qu'un délai maximum de livraison soit indiqué. La circonstance que Mme [N], consommateur non averti en matière juridique, ait laissé le contrat principal de vente s'exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités affectant ce contrat, irrégularités dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu conscience d'autant que : - si les conditions générales rappellent les mentions requises sur le contrat, elles ne précisent pas la sanction qui découle d'un manquement à cette obligation d'information, - les conditions générales sont reproduites dans des caractères de 1 mm de haut. Cette dimension est inférieure à celle de corps huit (3 mm en point Didot), retenue par l'article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, qui, bien qu'applicable uniquement aux contrats de crédit à la consommation, détermine l'unité de référence en-dessous de laquelle une stipulation contractuelle est considérée comme ne répondant pas à l'exigence de lisibilité des stipulations contractuelles.Il s'ensuit que les exigences légales n'ont pas été respectées. Les seules irrégularités précédemment retenues suffisent à justifier l'annulation du contrat d'installation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués par Mme [N]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'installation de la centrale photovoltaïque. Par suite de la nullité du contrat principal, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, conformément aux dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation. Sur les restitutions. La nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporte de plein droit l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la société CSE devra reprendre l'ensemble des matériels installés, et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution du contrat dans un délai de deux mois, et à défaut d'exécution dans ce délai, de rembourser à Mme [N] le coût de ces travaux, sur présentation d'un justificatif de leur réalisation, - condamné la banque à rembourser à Mme [N] les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé, sans que cette obligation soit conditionnée à la preuve de la restitution des sommes perçues par cette dernière de la part de la société EDF et du Trésor public au titre du crédit d'impôts, dès lors que tant cette société que le Trésor public n'étaient pas parties à l'instance. L'annulation du contrat de crédit ouvre droit au remboursement au profit de la banque du capital prêté, sauf si cet établissement de crédit a manqué à ses obligations et qu'il en est résulté un préjudice pour l'emprunteur. En l'espèce, la banque, qui dispose d'un service juridique spécialisé, a manqué à son obligation de vérification en acceptant de délivrer les fonds sur la base d'un bon de commande affecté d'irrégularités formelles. De plus, la banque ne démontre pas avoir libéré les fonds postérieurement à l'achèvement de l'ensemble des prestations prévues au contrat, dès lors que : - le 'bon de fin de travaux' produit ne contient aucune information sur la nature des travaux effectués, notamment sur la réalisation des démarches administratives contractuellement prévues, - la copie de 'l'appel de fonds', fournie par la banque, est illisible, ce qui ne permet pas à la Cour de contrôler l'existence du consentement de Mme [N] à la libération des sommes entre les mains de la société CSE. En raison des manquements de la banque dans la délivrance des fonds, Mme [N], emprunteur non averti, n'a pas été informée de l'existence des irrégularités affectant le bon de commande ,et a été de ce fait privée de la possibilité de mettre un terme à l'opération financée avant la délivrance des fonds. En tout état de cause, il est constant que Mme [N] n'a jamais été destinataire des fonds empruntés, directement versés entre les mains du vendeur, et, si elle a été livrée de l'installation photovoltaïque, elle doit désormais la tenir à disposition de ce dernier. En conséquence, les manquements de la banque sont à l'origine d'un préjudice pour Mme [N] justifiant que cet établissement de crédit soit privé de son droit à obtenir remboursement du capital emprunté, sans qu'il en découle un enrichissement injustifié au profit de l'emprunteuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution formée par la banque à l'encontre de Mme [N]. Sur la demande indemnitaire de Mme [N]. Mme [N] sollicite la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, d'autant que le niveau d'endettement de 84% dont elle se prévaut - sans en justifier par des éléments objectifs - est contredit par les informations qu'elle a elle-même fournies à la banque dans sa fiche de renseignement lors de la souscription de l'emprunt. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [N]. Sur la demande formée par la banque à l'encontre de la société CSE en restitution du capital prêté. L'annulation du contrat de prêt n'est que la conséquence de l'annulation du contrat principal en raison des irrégularités formelles l'affectant. La société CSE n'allègue aucune faute à l'encontre de la banque qui serait de nature à priver cette dernière de son droit à obtenir le remboursement des sommes prêtées, sommes qu'elle ne conteste pas avoir perçues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CSE a rembourser à la banque le montant du capital prêté. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société BNP Personal finance et la société Confort Solution Energie à payer à Mme [Y] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Y] [N] au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE solidairement la société Confort Solution Energie et la société BNP Personal finance à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la société Confort Solution Energie et la société BNP Personal finance aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article L 312-55 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 4 des conditions générales de vente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa268da34ad10008581a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel