Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2699a34ad10008581a4a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 417 911 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00155 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINMN AFFAIRE : Mme [X] [O] C/ S.A.S. GD Prise en la personne de son représentant légal GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Mme Hélène CANET (Délégué syndical ouvrier), Me Elise GALLET, le 18-01-24 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [X] [O] née le 12 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Mme [P] [I] (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'une décision rendue le 09 JANVIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET ET : S.A.S. GD Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 2013, Mme [X] [O] a été engagée en qualité d'employée libre-service par la société GD qui exploite un hypermarché sous l'enseigne LECLERC à [Localité 2]. Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 1995 pour occuper le même poste. Au dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait en tant qu'employée libre service au rayon boulangerie. - Par courrier du 4 octobre 2019, Mme [O] a formé une demande auprès de la CPAM de la Creuse en vue de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'un eczéma depuis le 4 octobre 2017, ce dont elle a informé son employeur par courrier du 20 octobre 2019. Par courrier du 16 janvier 2020, la CPAM de la Creuse a reconnu que les 'Lésions eczématiformes de mécanisme allergique' de Mme [O] avaient une origine professionnelle. Mme [O] en a informé son employeur le 13 février 2020. - Par courrier du 13 novembre 2019, Mme [O] a formé une demande auprès de la CPAM de la Creuse en vue de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'une hernie discale mise en évidence le 15 octobre 2019. Par courrier du 9 juin 2020, la CPAM de la Creuse a informé la société GD de son refus de prise en charge de cette pathologie au titre d'une maladie professionnelle. - Le 17 décembre 2020, Mme [O] a formé une demande auprès de la CPAM de la Creuse en vue de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'une 'tendinopathie de l'épaule droite avec probable rupture' survenue le 12 avril 2019. Par courrier du 11 mai 2021, la CPAM de la Creuse a informé Mme [O] qu'elle reconnaissait en tant que maladie professionnelle sa 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Une visite de pré-reprise a eu lieu le 15 juin 2020. Une étude de poste a été réalisée le 22 juin 2020. Suite à la visite de reprise du 23 juin 2020, le médecin de travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [O] à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste. apte à un autre - reclassement conseillé dans un poste sans manutention de charges de plus de 8kg ni mouvements répétitifs de flexion extension de la colonne lombaire ni mouvements répétitifs de l'épaule droite - ne doit pas être exposée à la farine'. Le médecin du travail ne prévoyait pas de dispense de reclassement. Par courrier du 10 juillet 2020, la société GD a demandé au médecin du travail ses observations quant à un reclassement de Mme [O] sur un poste d'hôtesse de caisse. Par courrier du 13 juillet 2020, le médecin du travail a répondu à la société GD que ce poste n'était pas adapté au profil de Mme [O] car il nécessitait des mouvements répétitifs de l'épaule droite. Le comité social et économique, consulté le 16 juillet 2020, a émis un avis défavorable au reclassement de Mme [O] au poste d'hôtesse de caisse au vu de son incompatibilité avec son état de santé. Il concluait qu'il n'existait aucune solution de reclassement dans l'entreprise. Un entretien a eu lieu entre Mme [O] et la société GD le 24 juillet 2020 au sujet de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier du 25 juillet 2020, la société GD a informé Mme [O] des motifs s'opposant à son reclassement. Par courrier du 27 juillet 2020, la société GD a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, prévu le 5 août suivant. Par courrier du 8 août 2020, la société GD a licencié Mme [O] pour inaptitude d'origine non professionnelle, sans possibilité de reclassement. Par courrier du 1er septembre 2020, Mme [O] a contesté auprès de la société GD son solde de tout compte, estimant que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle, si bien qu'elle avait droit à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L 1234'9 du code du travail. La société GD lui a répondu par courrier du 3 septembre 2020 que son inaptitude n'ayant pas d'origine professionnelle, elle s'opposait à ces réclamations. Mme [O] a réitéré sans succès sa demande auprès de la société GD par courrier du 11 septembre 2020. ==0== Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET par une demande reçue le 19 février 2021. Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de GUÉRET a : - constaté le désistement d'instance de Mme [O] de sa demande de 323,27 € formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société GD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux entiers dépens. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2023. Aux termes de ses écritures reçues le 6 septembre 2023, Mme [X] [O] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ; En conséquence, - condamner la société GD au paiement de : * 14 179,71 € brut au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 3 232,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société GD a délivrer, sous astreinte de 50 € par jour, l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée ; - condamner la même à même à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Mme [O] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle au regard de son affection de type eczématiforme prise en charge par la CPAM depuis le 16 janvier dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement, et au regard de ses deux autres pathologies, d'autant plus qu'elle avait pris le soin de l'informer des démarches effectuées en ce sens. Elle précise que le lien entre sa première pathologie et le travail est mis en évidence, notamment par l'attestation du médecin allergologue. En outre, la société GD n'a pas recherché sérieusement et loyalement un poste de reclassement. Dès lors, elle est fondée à obtenir le paiement du reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de ses écritures du 16 octobre 2023, la société GD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [O] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société GD soutient que Mme [O] ne rapporte pas la preuve des deux conditions cumulatives exigées pour voir dire et juger que son licenciement est fondé sur une inaptitude professionnelle, à savoir un lien entre son inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle. En l'espèce, l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement de Mme [O] ne sont pas liés à son eczéma allergique à la farine, mais ont une autre cause d'ordre physique comme l'a indiqué le médecin du travail. Dès lors, son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle Concernant la pathologie liée à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [O], la société GD n'avait pas connaissance du caractère professionnel de cette pathologie à la date du licenciement. En tout état de cause, elle rappelle que la prise en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lie pas le juge prud'hommal. Concernant la critique faite par Mme [O] au sujet de la recherche d'un reclassement, Mme [O] ne forme aucune demande à ce titre, critique que l'employeur conteste par ailleurs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. SUR CE, L'article L.1226-14 du code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9". Pour déterminer si Mme [O] a droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de préavis, il convient en premier lieu de rechercher si l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle. L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 23 juin 2020 est rédigé dans les termes suivants : 'Inapte au poste. apte à un autre : reclassement conseillé dans un poste sans manutention de charges de plus de 8 kg ni mouvements répétitifs de flexion extension de la colonne lombaire ni mouvements répétitifs de l'épaule droite ' ne doit pas être exposée à la farine'. Il n'est pas contesté que le dernier poste occupé par Mme [O] est celui d'employée au rayon boulangerie. Elle a développé des lésions eczématiformes de mécanismes allergiques dont l'origine professionnelle a été reconnue par l'assurance-maladie le 16 janvier 2020. De plus, selon le certificat médical du Docteur [E] du 23 juillet 2019, il existe un lien clair entre sa symptomatologie (réaction cutanée et O.R.L. à la farine de céréales) et son travail, ses lésions cutanées ayant disparu après un arrêt de travail. L'origine professionnelle des lésions eczématiformes de Mme [O] est donc établie. Son inaptitude est donc, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Or, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cour de cassation chambre sociale 9 juin 2010 n° 09 ' 41.040). La société GD a eu connaissance du caractère professionnelle de cette pathologie le 13 février 2020, soit antérieurement au licenciement, ce qui n'est pas contesté. Le licenciement de Mme [O] est donc fondée sur une inaptitude d'origine professionnelle, aucun reclassement dans un autre poste n'ayant été possible par ailleurs. Mme [O] a donc droit au paiement du doublement de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis. Il convient en conséquence de condamner la société GD à payer à Mme [O] les sommes de : - 14 179,11 € net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 232,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Il convient de condamner la société GD à délivrer à Mme [O] l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GD succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [O] les sommes de 800 € pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et 800 € devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GUÉRET le 9 janvier 2023, sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de Mme [O] de sa demande de 323,27 € formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société GD à payer à Mme [X] [O] les sommes de : - 14 179,11 € net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 232,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la société GD à délivrer à Mme [O] l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée ; CONDAMNE la société GD à payer à Mme [X] [O] les sommes de 800€ pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et 800 € devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail dispose quearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2699a34ad10008581a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel