Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26ada34ad10008581a50
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 657 124 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 20/02537 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6NT
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 10 mars 2020
(1ère chambre civile)
RG : 18/02809
[Z]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
INTIMEE :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 décembre 2023 prorogée au 18 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [Z] a chuté à son domicile le 9 mars 2013.
Transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 6], elle a été hospitalisée du 9 au 16 mars 2013, pour une fracture de la diaphyse humérale du bras droit comminutive.
Le docteur [I] a pratiqué le 12 mars 2013 une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un clou de Seidel verrouillé statique.
Selon certificat du 09 décembre 2013, le médecin assurant le suivi postopératoire a constaté la bonne consolidation du foyer de fracture, en relevant que le clou dépassait en intra articulaire et gênait la patiente.
L'ablation du clou a été réalisée les 05 et 06 mai 2014 au centre hospitalier universitaire de [Localité 6].
Estimant que les séquelles de l'opération l'empêchaient de poursuivre son activité d'aide-soignante en gynécologie, Mme [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 et déclaré l'accident médical à son assureur BPCE Assurances.
La société BPCE Assurances a reconnu le droit à garantie de son assurée au titre du contrat 'accident de la vie' et commis le docteur [N], médecin conseil, afin d'évaluer les préjudices endurés par Mme [Z].
Aux termes de son rapport déposé le 15 juin 2015, M. [N] a notamment conclu à l'absence de ' contre-indication formelle et totale à l'exercice du poste d'aide-soignante dans un service de consultation gynécologique '.
Une nouvelle expertise a été confiée au docteur [J], qui a fait connaître le 19 juin 2017 que les séquelles présentées par Mme [Z] ne caractérisaient pas ' une incapacité professionnelle de Mme [Z], à retrouver le poste qu'elle occupait en tant qu'aide-soignante au service de consultation gynécologique', en ajoutant que ' Cette perte de poste et ce non reclassement sont non imputables à l'accident du 09/03/2013".
La société BPCE Assurances a émis une proposition indemnitaire le 30 octobre 2017, que Mme [Z] a refusé.
Par assignation signifiée le 07 septembre 2018, Mme [Z] a fait citer la société BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en exécution de ses garanties.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la société BPCE Assurances à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
concernant l'assistance par tierce personne 1.600 euros
concernant les pertes de gains professionnels actuels 6.571,24 euros
concernant les souffrances endurées 10.000 euros
concernant le déficit fonctionnel permanent 14.200 euros
concernant le préjudice esthétique 1.200 euros
concernant le préjudice d'agrément 3.000 euros
soit au total 36 571,24 euros, dont à déduire la provision de 3 500 euros ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel limité interjeté des chefs du jugement critiqué par lesquels le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
condamné la société BPCE Assurances à lui payer les sommes suivantes:
concernant l'assistance par tierce personne 1.600 euros
concernant les pertes de gains professionnels actuels 6.571,24 euros
concernant les souffrances endurées 10.000 euros
concernant le déficit fonctionnel permanent 14.200 euros
concernant le préjudice esthétique 1.200 euros
concernant le préjudice d'agrément 3.000 euros
soit au total 36 571,24 euros, dont à déduire la provision de 3.500 euros,
débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
condamné la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris, sauf à confirmer le poste pertes de gains professionnels actuels ( 6.571,24 euros ),
- condamner la société BPCE Assurances à l'indemniser conformément au contrat souscrit,
- fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
Total préjudice
Indemnisation due à la victime
Recours tiers payeurs
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Assistance tierce personne
1.805,14 euros
1.805,14 euros
NEANT
Perte de gains professionnels actuels
34. 677,72 euros
6.571,24 euros
28.106,48euros
Frais d'assistance à expertise
600 euros
600 euros
NEANT
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains professionnels futurs
65.955,94 euros
65.955,94 euros
NEANT
Incidence professionnelle
89. 266,09 euros
89. 266,09 euros
NEANT
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Souffrances endurées
20.000 euros
20.000 euros
NEANT
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
19. 000 euros
19 .000 euros
NEANT
Préjudice esthétique
2. 000 euros
2. 000 euros
NEANT
Préjudice d'agrément
8. 000 euros
8 .000 euros
NEANT
TOTAUX
241.304,89 euros
213.198,41 euros
28.106,48 euros
- condamner la société BPCE Assurances à l'indemniser par l'allocation d'une somme de 213.198,41 euros,
- ordonner le report du point de départ des intérêts au jour de la consolidation des lésions de Mme [Z], soit le 1er décembre 2014, tel que fixé par le rapport d'expertise du docteur [J], par application de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société BPCE Assurances de ses demandes comme infondées,
- condamner la société BPCE Assurances au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE Assurances au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Geray, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2021, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
- dire régulier mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement entrepris,
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la Société BPCE Assurances à verser à Mme [Z] la somme totale de 36.571,24 euros, hors provision de 3.500 euros à déduire, se décomposant comme suit:
assistance par tierce personne : 1.600 euros
pertes de gains professionnels actuels : 6.571,24 euros
souffrances endurées : 10.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 14.200 euros
préjudice esthétique : 1.200 euros
préjudice d'agrement : 3.000 euros
débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
alloué à Mme [Z] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger en conséquence que les préjudices subis par Mme [Z] peuvent être justement indemnisés par le versement de la somme totale de 36.571,24 euros, hors provision de 3.500 euros à déduire, se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne : 1.600 euros
pertes de gains professionnels actuels : 6.571,24 euros
souffrances endurées : 10.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 14.200 euros
préjudice esthétique : 1.200 euros
préjudice d'agrément : 3.000 euros,
- débouter Mme [Z] de toutes demandes contraires,
à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes de Mme [Z],
- réduire notamment à de plus justes proportions les demandes de Mme [Z] concernant le poste 'pertes de gains professionnels futurs', en tenant compte du fait qu'elle aurait pris sa retraite à l'age de 62 ans, soit en 2022,
- réduire notamment à de plus justes proportions les demandes de Mme [Z] concernant le poste Incidence Professionnelle en tenant compte du fait que la perte des droits à la retraite ainsi que la perte de l'épanouissement professionnel que l'appelante intègre, à tort, dans ce poste de préjudice, ne sont pas garanties par le contrat souscrit par Mme [Z],
en tout état de cause :
- dire que les dépenses de santé ne sont pas garanties par le contrat souscrit par Mme [Z] de sorte que cette dernière ne peut faire état d'un recours des tiers payeurs,
- dire que l'indemnisation du préjudice professionnel né de la perte des droits à la retraite et de la perte de l'épanouissement professionnel n'est pas garantie par le contrat souscrit par Mme [Z] de sorte que ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 23 mars 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024.
MOTIFS
La cour observe que la société BPCE Assurances ne conteste pas que la garantie 'accidents de la vie' soit mobilisable au cas d'espèce.
Le contrat d'assurance définit cette garantie de la manière suivante : 'Pour les dommages entraînant une Incapacité Permanente Partielle au moins égale au seuil d'intervention indiqué aux conditions particulières, les préjudices indemnisés sont :
- l'Incapacité Temporaire de Travail,
- l'Incapacité Permanente,
- le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel, les souffrances endurées,
- les frais d'aménagement du domicile et du véhicule,
- les frais d'assistance d'une tierce personne,
- les conséquences sur la vie professionnelle...'.
C'est au regard des garanties ainsi définies qu'il convient d'examiner les différents postes de préjudice allégués par Mme [Z].
Sur le poste de préjudice constitué des frais d'assistance à expertise :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Mme [Z] soutient qu'il appartiendrait à la société BPCE Assurances de l'indemniser de la rémunération du médecin l'ayant assisté lors de l'expertise confiée au docteur [J], à l'occasion de la procédure d'arbitrage mise en 'uvre conformément au contrat.
La société BPCE Assurances ne conclut pas à cet égard.
Sur ce :
Conformément à l'article 1134 susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat d'assurance ne prévoit pas que les frais d'assistance de l'assuré à l'expertise médicale d'arbitrage soient pris en charge par l'assureur. Il dispose au contraire que ces frais demeurent à la charge de l'assuré (p.6 'procédure d'arbitrage').
En outre, ces frais ont été exposés en amont de l'instance et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande correspondante.
Sur le poste de préjudice tiré de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire:
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Mme [Z] rappelle que le docteur [J] a retenu qu'elle avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 1 heure par jour, 7 jours sur 7 et deux heures par semaine du 17 mars au 17 mai 2013 puis du 07 au 22 mai 2015.
Elle ajoute que l'assistance prêtée par un membre de la famille ne justifie pas la réduction du montant alloué et estime y avoir lieu d'indemniser l'assistance dont elle a bénéficié à concurrence de 18 heures de l'heure, à concurrence d'une somme totale de 1.805,14 euros.
La société BPCE Assurances rappelle qu'elle a offert une indemnisation de 1.504,29 euros et que le premier juge a accordé une réparation de 1.600 euros. Elle conteste que l'assistance d'un membre de la famille puisse être valorisée au même prix que celle pratiquée par un organisme spécialisé.
Sur ce :
L'assistance prêtée par un membre de la famille doit être réparée au même tarif que celle d'une assistance prêtée par un organisme spécialisé.
La demande formée par Mme [Z] correspond à un tarif horaire d'assistance de 18 euros, se situant dans le bas de la fourchette applicable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, qui a retenu un tarif horaire inférieur, et de fixer l'indemnisation du poste de préjudice litigieux à la somme de 1.805,14 euros correspondant à l'application d'un tarif horaire de 18 euros sur les périodes et durées retenues par l'expert [J].
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [Z] a relevé appel du chef de dispositif par lequel le tribunal a condamné la société BPCE Assurances à lui régler la somme de 6.571,24 euros en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels.
Elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, que le jugement entrepris soit réformé de ce chef , mais sollicite une indemnité strictement identique à celle accordée par le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en tant qu'il a accordé la somme de 6.571,24 euros à Mme [Z] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [Z] fait valoir qu'en dépit des conclusions des docteurs [N] et [J], le centre hospitalier universitaire de [Localité 6] l'a radiée des cadres pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, sans possibilité de reclassement.
Elle ajoute avoir été contrainte, en conséquence de cette inaptitude définitive, de faire valoir ses droits à retraite le 1er décembre 2014.
Elle considère qu'il en est résulté une perte de gains professionnels futurs en relation causale avec l'accident, consistant dans la différence entre le montant mensuel de sa retraite d'une part et celui qu'elle percevait en qualité d'aide-soignante d'autre part.
La société BPCE Assurances rappelle que les deux experts ont successivement conclu à l'absence de contre-indication formelle à la reprise de l'emploi d'aide-soignante, sans que Mme [Z] ne rapporte la preuve contraire. Elle ajoute que l'absence de reclassement s'est expliquée par le souci de ne pas priver Mme [Z] de sa prime d'aide soignante, ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'employeur en date du 08 avril 2015.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande formée du chef des pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Elles incorporent la diminution des droits à retraite lorsque ceux-ci se trouvent amputés en raison de l'accident.
Mme [Z] était âgée de 52 ans à la date de l'accident et exerçait depuis 23 ans l'activité d'aide soignante au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 6], au sein du service des urgences gynécologiques, en salles de naissance ou au service des consultations gynéco-obstétriques.
Il résulte de la fiche de poste produite aux débats que son emploi présentait deux aspects, le premier de caractère plus administratif, consistant en l'accueil et l'installation des patientes ou le nettoyage des instruments et des surfaces de travail, l'autre plus technique nécessitant d'effectuer des brancardages, de manipuler les patientes ou de transporter des boîtes d'instrument lourdes.
L'accident a provoqué une limitation dans la capacité d'élévation active du bras droit à 180°, accompagnée de sensations douloureuses, chez un sujet droitier.
Suite à cet accident, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, puis rayée des cadres par le centre hospitalier universitaire de [Localité 6] le 1er décembre 2014. Elle a fait valoir ses droits à retraite à cette même date.
Le médecin conseil [N] a cependant conclu à l'absence de ' contre-indication formelle et totale à l'exercice du poste d'aide-soignante dans un service de consultation gynécologique ', malgré la gêne ressentie dans la réalisation des mouvements au-delà du plan horizontal.
Informé de la décision de l'employeur, le docteur [J] a confirmé l'analyse du docteur [N], en retenant qu'il n'existait point ' d'incapacité professionnelle de Mme [Z], à retrouver le poste qu'elle occupait en tant qu'aide-soignante au service de consultation gynécologique... Cette perte de poste et ce non reclassement sont non imputables à l'accident du 09/03/2013". L'expert a considéré en effet que l'état de santé de Mme [Z] était compatible avec la poursuite du volet de son activité de nature administrative.
Il résulte toutefois de l'attestation établie le 08 avril 2015 par l'employeur que Mme [Z] a été rayée des cadres le 1er décembre 2014 et que le comité médical départemental a statué le 22 mai 2014 sur un poste de reclassement. L'employeur ajoute : 'Il n'a pas été possible de trouver un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé. Si Mme [Z] avait été reclassée, elle aurait perdu le bénéfice de sa prime d'aide soignante'.
L'attestation établie le 16 juillet 2020 par ce même employeur précise que Mme [Z] a été radiée des cadres 'pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions'.
Ces attestations démontrent suffisamment que l'état de santé ne permettait pas à Mme [Z] de poursuivre ses activités de nature technique, impliquant la manipulation des patientes, le brancardage ou le port d'instruments lourds.
Elles ne contredisent point en revanche l'analyse des docteurs [N] et [J] selon laquelle l'appelante aurait pu poursuivre l'exercice des aspects plus administratifs de ses fonctions.
L'indication portée sur l'attestation du 08 avril 2015 ('Si Mme [Z] avait été reclassée, elle aurait perdu le bénéfice de sa prime d'aide-soignante') s'interprète d'ailleurs en ce sens que l'employeur et l'employée sont convenus d'écarter tout reclassement dans un poste de nature administrative, en considération de la perte de revenu qui en serait résultée.
La cour retient en tout état de cause que l'état de santé de Mme [Z] ne faisait pas obstacle au retour au travail, dans un poste de nature purement administratif, pour une femme âgée de 54 ans à la date de consolidation, jouissant d'une solide expérience dans le milieu médical.
Il existe en conséquence une perte de gains professionnels futurs en relation causale avec l'accident, qui ne consiste point dans l'admission anticipée au bénéfice de la retraite, mais dans la perte de la prime d'aide-soignante qui aurait découlé du reclassement de Mme [Z] dans des fonctions plus administratives, si l'employée avait consenti à un tel reclassement.
Cette prime s'élève au montant mensuel de 180,08 euros et la perte de gains professionnels futurs concerne la période comprise entre le 1er décembre 2014, date de la consolidation, à laquelle Mme [Z] a été rayée des cadres, au 1er août 2022, date à laquelle elle aurait été admise au bénéfice de la retraite si ce n'avait été de la décision de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.
La perte de gains professionnels futurs s'élève donc à la somme de 16.567,36 euros, qu'il convient de réévaluer à la somme de 18.000 euros pour tenir compte de l'appréciation qui aurait été celle de la prime d'aide soignante entre 2013 et 2022.
Mme [Z] ne démontre pas en revanche que l'accident lui aurait causé la moindre perte de droits à la retraite si elle avait consenti à son reclassement et il n'y a pas lieu d'abonder l'indemnisation du préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2022.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée du chef de la perte de gains professionnels futurs et de condamner la société BPCE Assurances à payer à Mme [D] [Z] la somme de 18.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice né de l'incidence professionnelle de l'accident :
Mme [Z] se prévaut en la matière d'une perte de droits à la retraite, ainsi que de la perte d'épanouissement professionnel et du désoeuvrement social en lien avec la perte d'un emploi auquel elle se trouvait particulièrement attachée.
La société BPCE Assurances fait valoir que la perte de revenus futurs par diminution des droits à retraite résulte de la décision prise par l'assurée d'être admise au bénéfice de la retraite de manière anticipée de manière à ne pas subir la perte de sa prime d'aide-soignante dans le cadre d'une poursuite d'activité. Elle ajoute que la perte des droits à retraite n'est pas garantie par le contrat.
Elle conteste la réalité du préjudice lié à la perte d'épanouissement professionnel et soutient que cet aspect du préjudice n'est pas garanti.
Sur ce :
L'incidence professionnelle correspond non point à la perte de revenus liée à l'invalidité, mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La cour a précédemment rejeté la demande formée au titre de la perte de droits à retraite, examinée comme un aspect de la perte de gains professionnels futurs.
Elle retient pour le surplus que le contrat définit l'incidence professionnelle, dûment garantie, par référence au droit commun. Cette définition intègre en conséquence l'amoindrissement de l'intérêt au travail.
Mme [Z] aurait souffert, non point un désoeuvrement social, mais un amoindrissement de son intérêt au travail si elle avait été reclassée dans un poste de nature purement administrative, ainsi qu'elle en avait la possibilité. Une activité de nature strictement administrative présente en effet moins d'intérêt que le profil de poste de natures administrative et technique précédemment occupé par l'appelante.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société BPCE Assurance à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice correspondant.
Sur l'indemnisation des souffrance endurées :
Mme [Z] soutient qu'il y aurait lieu d'indemniser les souffrances endurées à hauteur de 20.000 euros.
La société BPCE Assurances estime que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en arrêtant sa réparation à la somme de 10.000 euros.
Sur ce :
Le médecin conseil [N] a évalué les souffrances endurées par Mme [Z] à 3/7, soit des souffrances modérées.
L'expert [J] a évalué ces souffrance à 4/7 en rappelant notamment que Mme [Z] a subi deux interventions chirurgicales et qu'elle a enduré une longue rééducation.
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a justement indemnisé ces souffrances, d'intensité moyenne, par l'allocation d'une somme de 10.000 euros et il convient de confirmer son jugement de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [Z] soutient que l'expert a estimé son déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % par référence à la notion d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, de nature plus restrictive que la définition habituelle de ce déficit, en ce qu'elle ne prend pas en compte les douleurs permanentes résiduelles, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Elle lui reproche également d'avoir fait usage du barème annexé au décret n°2003-314 du 04 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, alors que le contrat d'assurance lui prescrivait de se référer au barème 'concours médical - dernière édition parue à la date de l'expertise'.
Elle demande en conséquence que son préjudice soit réparé à hauteur de 15.000 euros pour les séquelles physiologiques et psychologiques, de 2.000 euros pour les douleurs permanentes et de 2.000 euros pour le trouble dans les conditions d'existence et la perte de la qualité de vie.
La société BPCE Assurances fait valoir que l'indemnisation a été liquidée sur la base de 1.420 euros le point de déficit fonctionnel permanent, correspondant à l'application du barème du 'Recueil méthodologique commun' alors en vigueur.
Elle ajoute que le taux de déficit fonctionnel permanent et la valeur du point d'indemnisation prennent en compte les souffrances physiques et psychiques résiduelles, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, de sorte que ces aspects du poste de préjudice n'ont pas vocation à être indemnisés de manière distincte, en sus de la valeur du point de déficit.
Sur ce :
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anathème-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [J] que celui-ci a bien pris en compte les souffrances résiduelles et les répercussions psychologiques dans l'appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [Z], l'expert ayant pris le soin d'indiquer : 'déficit fonctionnel permanent partiel et incapacité permanente partielle selon le barème annexé au décret n° 2003-314 du 04 avril 2003, prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances que rencontre l'intéressé au quotidien après consolidation : peut être estimé à 10 %'.
S'il est vrai par ailleurs que le contrat d'assurance dispose que le déficit fonctionnel permanent doit être apprécié sur la base du barème 'Concours médical', Mme [Z] n'établit pas que l'application de ce barème aurait conduit à retenir un taux de déficit différent de celui arbitré par l'expert.
La cour rappelle en dernier lieu que la valeur du point de déficit incorpore, à l'instar du taux de déficit, la réparation des phénomènes douloureux, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a donc fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] en retenant un taux de déficit de 10 % indemnisé à 1.420 euros le point et son jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique :
Mme [Z] indique qu'elle présente 5 cicatrices de 2 à 4 centimètres et demande que son préjudice esthétique soit réparé à hauteur de 2.000 euros.
La société BPCE Assurances réplique que l'indemnisation accordée par le premier juge se situe dans la fourchette habituellement appliquée à un préjudice esthétique de 1/7, de nature très légère.
Sur ce :
Le rapport d'expertise du docteur [J] décrit les cicatrices issues des opérations chirurgicales dans les termes suivants : 'Cicatrices d'épaule droite, une pré-acromiale de 3cm, une externe sous-acromiale de 2cm, une juste en dessous de 3cm et une dernière à hauteur du tiers moyen, tiers supérieur de l'humérus droit à la face externe de 4cm. Ces cicatrices sont discrètement élargies, souples, non sensibles'.
Ces constatations ont conduit l'expert à évaluer le préjudice esthétique à 1/7, soit un préjudice très léger. C'est en conséquence par une juste appréciation des éléments en la cause que le premier juge a fixé l'indemnisation correspondante à 1.200 euros et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément :
Mme [Z] fait valoir que l'accident limite ou empêche la pratique de la natation, du ski, du tricot et de la couture, auxquels elle se livrait assidûment. Elle demande que l'indemnisation de son préjudice d'agrément soit fixée à la somme de 8.000 euros.
La société BPCE Assurances conclut à la confirmation du jugement ayant fixé la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 3.000 euros, en faisant valoir que ce poste de préjudice n'indemnise que l'impossibilité pour une victime de poursuivre la pratique régulière d'un sport ou d'un loisir, ce qui ne correspond point à la situation de Mme [Z].
Sur ce :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ainsi que toute limitation ou difficulté à poursuivre une telle activité.
Il résulte des attestations produites par l'appelante que les conséquences de l'accident l'empêchent de poursuivre la pratique du ski et limite celle du tricot ou de la couture, auxquelles elle se livrait assidûment.
Aucun élément n'établit en revanche la pratique assidue de la natation en amont de l'accident.
En conséquence, la cour approuve le premier juge d'avoir fixé l'indemnisation de ces conséquences défavorables à la somme de 3.000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts et la demande de capitalisation :
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
En application de l'article 1231-7 du code civil, il convient de faire rétroagir les intérêts sur les sommes fixées, non point à la date de consolidation, ce qui entraînerait un avantage indu au profit de l'appelante, mais à celle du jugement de première instance, de manière à ce que l'exercice du droit d'appel ne s'opère pas à son détriment.
La capitalisation de ces intérêts est de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société BPCE Assurances succombe partiellement en cause d'appel et il convient de la condamner à en supporter les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Geray.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de ce que l'équité commandait de juger s'agissant des frais irrépétibles de première instance et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Y ajoutant, il convient, en équité, de condamner la société BPCE Assurances à payer à Mme [Z] la somme complémentaire de 1.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés en appel et de rejeter la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 10 mars 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de [Localité 6], sauf en ce qu'il a condamné la société BPCE Assurances à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1.600 euros en indemnisation de son préjudice né du besoin d'assistance d'une tierce personne à titre temporaire et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [D] [Z] des chefs de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'accident ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [D] [Z] les sommes de :
1.805,14 euros en réparation de la nécessité d'être assistée d'une tierce personne à titre temporaire,
18.000 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs,
10.000 euros en réparation de l'incidence professionnelle péjorative de l'accident ;
- Dit que les condamnations qui précèdent porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020 et ordonne que ces intérêts soient capitalisés par année entière ;
- Condamne la société BPCE Assurances aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Geray, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par la société BPCE Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa26ada34ad10008581a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel