Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26b5a34ad10008581a54
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/03020 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7UM Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 20 mai 2020 RG : 18/01154 [L] C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [F] [L] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (LOIRE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Distribution Casino France a confié la gestion et l'exploitation de différents magasins de vente au détail dits 'supérettes'à Mme [J] [L] et M. [W] [K] (consorts [L]-[K]). Au nombre des magasins exploités figure la supérette C 08567 sise à [Localité 7], selon contrat de cogérance mandataire non-salariée du 12 avril 2010. En vertu de ce contrat, les consorts [K]-[L] sont dépositaires de la marchandise d'achalandage et des inventaires physiques du stock sont régulièrement réalisés. Suivant acte de cautionnement en date du 11 mai 2005, Mme [F] [L] s'est portée caution solidaire des obligations des consorts [L]-[L] envers la société Distribution Casino France, dans la limite de la somme de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le tout pour une durée de 34 ans. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2011, la société Distribution Casino France a prononcé la rupture du contrat de cogérance conclu le 12 avril 2010. L'inventaire de reprise définitif du magasin, réalisé le 19 novembre 2011, a révélé un solde débiteur du compte général de dépôt des consorts [L]-[L] d'un montant de 18.208,23 euros. Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, la société Distribution Casino France a assigné Mme [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 12.000 euros en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - jugé recevable l'action introduite par la société Distribution Casino France ; - condamné Mme [F] [L] à payer à la société distribution Casino France la somme de 12.000 euros au titre de l'acte de cautionnement du 11 mai 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, le tout en deniers ou quittance valables ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner Mme [L] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Mme [F] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 juin 2020. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 08 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de : - le recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - débouter la société Distribution Casino France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - constater l'extinction par voie principale du cautionnement en raison de la prescription de l'obligation de règlement, - condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, subsidiairement : - constater que la société Distribution Casino France a commis une inexécution de mauvaise foi du contrat et la débouter de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause : - condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 23 septembre 2020, la société Distribution Casino France demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 20 mai 2020, quant à la recevabilité de son action, - débouter Mme [L] de son moyen de prescription, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne le 20 mai 2020 quant au fond, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 12.000 euros, outre intérêts de droit compter du 7 septembre 2018, date de la première mise en demeure, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - en toute hypothèse, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 23 mars 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement : Vu les articles 2224 et 2246 du code civil ; Mme [F] [L] rappelle que la prescription de la dette principale éteint le cautionnement et que l'action en paiement dirigée contre la caution se prescrit de la même façon que l'obligation principale. Elle ajoute que l'action en paiement d'un solde débiteur de compte général de dépôt se prescrit à compter de la date de la dernière inscription en compte révélant la créance finale. Elle fait observer que la dernière opération sur le compte de gestion des consorts [L]-[L] est intervenue le 7 décembre 2011 et que le délai quinquennal applicable à l'action en paiement intentée par la société Distribution Casino France a expiré avant que l'assignation soit délivrée. Elle conteste l'analyse de l'intimée selon laquelle la déclaration du débit en compte de dépôt, effectuée début 2014 par les consorts [L]-[L] dans le cadre d'une procédure de surendettement, aurait interrompu le cours de la prescription. Elle soutient en effet que les dettes professionnelles sont exclues des procédures de surendettement et que celles-ci n'emportent pas, en conséquence, impossibilité à agir au sens de l'article 2234 du code civil, non plus, partant, qu'interruption du délai de prescription. Elle ajoute que la déclaration d'une dette professionnelle dans le cadre d'une procédure de surendettement ne vaut pas reconnaissance non équivoque de cette dette, dans la mesure où elle ne se trouve pas concernée par ladite procédure. La société distribution Casino France fait valoir que les consorts [L]-[K] ont déclaré leur dette résultant du solde débiteur du compte de dépôt en mars 2014, dans le cadre d'une procédure de surendettement. Elle soutient qu'ils ont reconnu ce faisant la réalité et le montant de leur dette de manière non équivoque et que cette reconnaissance a interrompu le cours du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Sur ce : Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'application de cette disposition au solde débiteur en compte de dépôt conduit à fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription à la dernière inscription en compte permettant au dépositaire de connaître le montant sa créance. En vertu de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. L'argument soulevé par l'intimée ne repose pas sur la question de savoir si l'ouverture d'une procédure de surendettement produit, en elle-même, un effet interruptif de prescription, mais si la reconnaissance de la dette par le débiteur, intervenue dans le cadre d'une procédure de surendettement, produit cet effet en application des articles 2240 et 2246 du code civil. Les développements consacrés par Mme [L] à l'absence d'effet interruptif de l'ouverture d'une procédure de surendettement ne sont donc pas topiques. Il résulte en l'espèce des éléments produits aux débats que la dernière inscription au compte de gestion débiteur des consorts [L]-[K] est intervenue le 19 novembre 2011 et que le compte a été arrêté au 31 décembre 2011, à effet de faire apparaître un solde débiteur de 18.208,23 euros. Le délai quinquennal de prescription de l'action en paiement contre les débiteurs principaux et contre la caution a donc couru à compter du 19 novembre 2011. Les consorts [L]-[K] ont cependant déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire le 05 mars 2014. Ils se sont déclarés, en cette occasion, débiteurs de la somme de 18.208,23 euros envers la société Distribution Casino France, correspondant au solde débiteur de leur compte de dépôt. Il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils aient assorti cette déclaration de la moindre réserve ou contestation du principe ou du montant de la dette. Le fait que cette dette, de nature professionnelle, ne soit pas concernée par la procédure de surendettement n'altère aucunement la portée ou la valeur de la déclaration effectuée par les consorts [L]-[K], étant observé que les intéressés avaient tout intérêt à effectuer cette déclaration de la manière la plus précise qui soit, dans la mesure où ladite déclaration avait vocation à être prise en compte dans l'appréciation de leur situation et la formulation de la recommandation de la commission de surendettement. La cour approuve en conséquence le tribunal d'avoir retenu que cette déclaration effectuée le 05 mars 2014 auprès de la commission de surendettement s'analyse en une reconnaissance de la dette par le débiteur principal, produisant un effet interruptif à l'égard de la caution. Le délai de prescription s'étant trouvé interrompu en mars 2014, à effet de faire courir un nouveau délai quinquennal, l'assignation signifiée le 18 octobre 2018 est intervenue avant l'expiration de ce délai et la fin de non-recevoir élevée n'est pas encourue. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la réalité de la dette et la responsabilité des co-gérants : Vu les articles 1932 et 1993 du code civil ; Vu l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; Vu l'article 1315 ancien du même code ; Mme [L] reproche à la société Distribution Casino France de ne pas établir la preuve des 'manquants' dont la valeur a été portée aux différents inventaires ainsi qu'au compte de dépôt, non plus partant que celle du solde débiteur dont elle se prévaut. Elle ajoute que les cogérants contestent l'exactitude de ce compte et soutient que le défaut de signature et de notification des comptes d'inventaires les rendent inopposables aux consorts [L]-[L] ainsi qu'à la caution. La société Distribution Casino France fait valoir que les cogérants sont responsable de plein droit des déficits en compte de dépôt, en leurs qualités de mandataires et de dépositaires. Elle soutient qu'il ne lui incombe pas de faire la preuve des articles concernés par les inventaires déficitaires, dès lors que ces inventaires ont été établis de manière contradictoire et approuvés par les consorts [L]-[L]. Elle ajoute que le compte de gestion constitue la traduction comptable des inventaires contradictoires et approuvés, et que les cogérants et la caution ne peuvent valablement le contester, lorsque les cogérants se sont abstenus, comme en l'espèce, de critiquer les arrêtés de compte dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de leur communication. Elle estime en conséquence que la simple production en justice du compte de gestion suffit à établir la dette des cogérants ainsi que leur responsabilité à son égard, dans la mesure où ce compte a été approuvé par les intéressés, que les inventaires ont été réalisés de manière contradictoire et que les documents comptables mensuels leur ont été transmis et n'ont pas été contestés. Elle précise qu'aucune disposition contractuelle n'impose que la transmission des éléments comptables s'opère par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Sur ce : Conformément à l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En vertu de l'article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Aux termes du contrat de cogérance mandataire non-salariée du 12 avril 2010, les consorts [L]-[K] ont été institués mandataires de la société Distribution Casino France et dépositaires de la marchandise d'achalandage. Ils se trouvaient en conséquence tenus de plein droit de la représenter, en nature ou pour sa contre-valeur en monnaie. Le contrat ne dispose d'ailleurs pas autrement, puisqu'il prévoit en son article 8 que les cogérants sont tenus ' de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et d'espèces provenant des ventes qui sera constaté et dont le montant sera porté à leur débit...'. Afin d'assurer la représentation des marchandises ou de leur contrevaleur, le contrat prévoit la réalisation d'inventaires contradictoires périodiques, permettant d'établir le compte de dépôt. Ce compte retrace la gestion des cogérants, en faisant apparaître les déficits ou excédents d'inventaire, ainsi que les reversements en monnaie effectués par les intéressés. L'article 21 de l'accord collectif applicable au contrat de cogérance prévoit qu'un arrêté de compte est établi dans le mois suivant chacun des inventaires puis envoyé aux gérants, qui disposent d'un délai de 15 jours pour le contester. La société Distribution Casino France produit les attestations dressées par les parties au contrat de cogérance ensuite de chacun des inventaires survenus les 21 janvier, 02 avril, 16 avril, 20 août et 19 novembre 2011. Ces documents attestent de ce que les inventaires ont été réalisés de manière contradictoire et fixent le montant global de la valeur des marchandises et emballages inventoriés. Ils ont été expressément certifiés exacts par les cogérants. Ils constituent la preuve suffisante de la valeur des marchandises présentes dans la supérette, ainsi partant que des déficits d'inventaire portés aux compte de dépôt, lesquels représentent la différence entre la valeur du stock initial de l'établissement, augmentée de celle des marchandises livrées et la valeur des marchandises en dépôt dans l'établissement lors de l'inventaire, augmentée de celles vendues. La valeur des marchandises présente dans l'établissement ayant été approuvée par les gérants, Mme [F] [L] ne peut valablement soutenir qu'il appartiendrait à l'intimée d'établir la liste des manquants. S'il est vrai pour le surplus que la société Distribution Casino France ne justifie pas de l'envoi des courriers notifiant les arrêtés de compte effectués sur la foi de ces différents inventaires, non plus que de l'approbation par les cogérants des arrêtés de compte postérieurs à celui du mois de mars 2011, force est de constater : - qu'aucun élément n'est allégué ou produit de nature à faire douter de l'exactitude des écritures portées sur ce compte au-delà des déficits d'inventaires certifiés par les cogérants, correspondant pour l'essentiel aux reversements en monnaie effectués par les intéressés, - que les consorts [L]-[K] ont reconnu la réalité de la dette à l'occasion de la saisine effectuée auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire, pour un montant strictement identique à celui porté sur l'arrêté définitif du compte de gestion, ce qui signifie qu'ils ont reçu en temps utile communication de cet arrêté et se sont abstenus de le contester dans le délai de 15 jours imparti par l'accord collectif. L'arrêté final du compte de gestion constitue en conséquence la preuve suffisante de la créance de la société Distribution Casino France, nonobstant son absence de signature par les consorts [L]-[K], et cette créance est opposable à la caution. Sur l'exécution prétendument fautive du contrat par la société Distribution Casino France : Vu l'article 1134 ancien du code civil ; Mme [F] [L] soutient que la société Distribution Casino France aurait exécuté le contrat du 12 avril 2010 de mauvaise foi et de manière fautive. Elle reproche à l'intimée de n'avoir pas résilié le contrat de cogérance malgré plusieurs inventaires successifs déficitaires et d'avoir choisi au contraire de leur confier un quatrième magasin. Elle lui reproche également de n'avoir pas assuré la formation initiale des gérants, prévue à l'article 3 de l'accord collectif. Elle lui fait enfin grief de n'avoir pas assisté les consorts [L]-[K] dans leur gestion, malgré l'accumulation de déficits. La société Distribution Casino France réplique que la résiliation du contrat constitue une simple faculté pour le mandant et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas rompu le contrat, alors que les déficits d'inventaires initialement constatés étaient modestes. Elle ajoute avoir été vigilante et avoir effectué plusieurs inventaires en peu de temps, avant de prendre la décision de résilier le contrat. L'intimée soutient également avoir prodigué la formation initiale des cogérants. Elle précise enfin que l'assistance à la gestion en cours de contrat n'est prévue que sur demande des gérants et que les consorts [L]-[K] n'ont formé aucune demande en ce sens. Sur ce : Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 16-1° du contrat prévoit que 'le cas de manquant de marchandises' en inventaire constitue une faute lourde pouvant donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis du contrat. La résiliation constitue en conséquence une simple faculté laissée à l'appréciation du mandant. S'il est exact que les inventaires réalisés en janvier, avril, juillet et août 2011 se sont avérés déficitaires, les déficits en question sont d'ampleur limitée, ne dépassant pas 4.400 euros pour le plus élevé. Il est constant par ailleurs que l'intimée a pris la décision de résilier le contrat ensuite de l'inventaire du mois d'août 2011. Dans ces circonstances, le choix de la société Distribution Casino France de laisser poursuivre l'exploitation sept mois durant ne revêt pas de caractère fautif, l'intéressée s'étant simplement accordé le temps nécessaire à une juste évaluation de la situation, avant de tirer les conséquences adéquates des manquements réitérés des cogérants. La société Distribution Casino France justifie par ailleurs avoir dispensé la formation initiale d'une semaine minimum prévue à l'article 3 A/ de l'accord collectif du 18 juillet 1963 lors du premier contrat de cogérance mandataire non-salariée souscrit par les consorts [L]-[L], ainsi qu'il ressort du courrier du 07 mars 2005 aux termes duquel ceux-ci reconnaissent participer à cette formation durant la période du 07 au 18 mars 2005. L'article 3 B/ b) de cet accord dispose par ailleurs que l'assistance à la gestion en cours de contrat n'est due que si les gérants mandataires en font la demande. Or, Mme [F] [L] ne justifie aucunement d'une demande des consorts [L]-[K] en ce sens. Les éléments au dossier ne permettent point de vérifier la réalité du reproche tiré de ce que l'intimée aurait confié la gestion d'une quatrième supérette aux consorts [L]-[K] alors que leur compte de dépôt était déficitaire. Mme [L] ne peut donc soutenir que la société Distribution Casino France aurait engagé sa responsabilité du chef des griefs formulés ou qu'elle aurait concouru à la réalisation de son propre préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme [F] [L] à payer à la société distribution Casino France la somme de 12.000 euros en exécution de l'acte de cautionnement du 11 mai 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, le tout en deniers ou quittance valables, avec capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] : Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ; Mme [F] [L] fait valoir qu'en exerçant une action en paiement manifestement prescrite, l'intimée a agi de manière abusive et dommageable. Or, l'action n'est point prescrite et le motif invoqué ne suffit en conséquence à établir son caractère abusif. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande correspondante. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Mme [L] succombe à l'instance. Il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux frais irrépétibles et dépens et de le condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, en rejetant sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne entre les parties ; y ajoutant : - Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; - Rejette la demande de Mme [F] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2240 du code civil.article 2234 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2246 du code civilarticle 1993 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa26b5a34ad10008581a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel