Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26c2a34ad10008581a5a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVRS Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Lyon du 28 avril 2021 RG : 11-20-2898 [V] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [R] [E] [V] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/017672 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, Mme [R] [E] [V] a ouvert un compte courant auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (ci- après dénommée le Crédit Agricole). Par offre acceptée le 17 janvier 2018, une autorisation de découvert en compte de dépôt dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois d'un montant de 1 000 euros a été consentie. Selon offre préalable acceptée le 28 février 2018, le Crédit agricole a consenti à Mme [R] [E] [V] un prêt d'un montant de 8 000 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 112,58 euros, au taux d'intérêt contractuel de 3,86 % l'an. Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [R] [E] [V] de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours et l'a informée qu'à défaut, la déchéance du terme serait acquise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [R] [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de : - constater, voire prononcer la déchéance du terme, - condamner Mme [R] [E] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 1 558,78 euros au titre du solde du compte débiteur, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 7 878,82 euros au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 17 septembre 2021, - constater l'exécution provisoire, - condamner Mme [R] [E] [V] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [E] [V] aux dépens de la procédure. Mme [R] [E] [V], cité par acte d'huissier de justice en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Par jugement du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre du prêt personnel souscrit le 28 février 2018 par Mme [R] [E] [V], - condamné Mme [R] [E] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est les sommes de * 1 558,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde du compte débiteur, * 7 041,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du prêt personnel d'un montant de 8 000 euros, - condamné Mme [R] [E] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [R] [E] [V] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2022, Mme [R] [E] [V] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre du prêt personnel souscrit le 28 février 2018, - rejeté le surplus des demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, - de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau de : - condamner à titre reconventionnel la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer la somme de 6 285,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - s'agissant du crédit à la consommation, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, seul un courrier de mise en demeure du 27 mars 2019 ayant été produit, en l'absence d'un courrier prononçant la déchéance du terme. En outre, le courrier de mise en demeure n'est pas régulier, et ne peut donc produire ses effets. Ainsi, il ne mentionne pas le délai dans lequel la situation doit être régularisée, se contentant d'un renvoi aux dispositions contractuelles, de sorte que la créance de la banque ne peut être admise. En tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts est justifiée en l'absence de vérification suffisante de sa solvabilité. - s'agissant du solde débiteur du compte courant, il n'est pas davantage exigible en l'absence de preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, - sa demande reconventionnelle est justifiée, dans la mesure où elle a été victime du vol de sa carte bancaire et a formé opposition avant le délai de 13 mois prévu par l'article L 133-24 du code monétaire et financier, étant observé que l'organisme bancaire a procédé à l'annulation de 54 opérations pour un montant de 2 413,75 euros. Par la suite, les sommes de 4 000 euros et 2 285,77 euros ont été portées au crédit de son compte le 1er mars 2019, puis annulées sans la moindre explication. Contrairement à ce que soutient la banque, elle n'a pas attendu d'être attraite devant une juridiction pour solliciter le paiement de cette somme. Il importe en outre d'observer que ces sommes ont été portées au crédit avec les intitulés 'remboursement sécuricompte et préjudice carte' et il n'est pas nécessaire qu'une faute de la banque soit démontrée, Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé plainte, le dépot de plainte ne constituant pas un préalable au remboursement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 15 septembre 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la recevabilité de son action, - condamné Mme [R] [E] [V] à lui payer la somme de 1 558,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde du compte débiteur, - condamné Mme [R] [E] [V] à lui payer une somme au titre du prêt souscrit le 28 février 2018, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné Mme [R] [E] [V] aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel et limité le montant de la condamnation de Mme [R] [E] [V] au paiement de la somme de 7 041,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du prêt personnel souscrit le 28 février 2018, - rejeté le surplus de ses demandes, statuant à nouveau sur ces seuls chefs - constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, - condamner Mme [R] [E] [V] à lui payer la somme de 7 878,82 euros avec intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 17 septembre 2020, en tout état de cause et y ajoutant, - débouter Mme [R] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations, - condamner Mme [R] [E] [V] à lui payer une somme de 1 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et d'appel. Il expose que : - la déchéance du terme est valide, le courrier la mettant en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours, resté vain, étant suffisant, sans qu'il soit besoin d'un courrier ultérieur prononçant la déchéance du terme, - la copie d'écran informatique non mise à jour ne démontre pas la volonté expresse de revenir sur la déchéance du terme, - subsidiairement, la déchéance du terme peut être prononcée judiciairement, - la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée, dans la mesure où il fournit la fiche de dialogue, la déclaration de revenus de Mme [R] [E] [V], une attestation d'hébergement, un contrat de travail et des fiches de paie, ce qui démontre une évaluation suffisamment approfondie de la solvabilité de l'emprunteur, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, - Mme [R] [E] [V] ne saurait prétendre au remboursement de la somme de 6 285,77 euros au motif du vol de sa carte bancaire adossée au compte ouvert auprès d'elle, se fondant sur une pièce non datée, ne permettant pas de s'assurer de la forclusion et la preuve d'un dépôt de plainte n'étant pas avérée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la validité de la déchéance du terme La déchéance du terme est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable aux fins de régularisation dans un délai imparti, mise en demeure restée vaine. Une lettre prononçant ultérieurement la déchéance du terme n'est nullement exigée. En l'espèce, le Crédit Agricole justifie par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019 avoir mis en demeure Mme [R] [E] [V] de régler les échéances impayées et le solde débiteur, au titre respectivement du crédit et du compte bancaire dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, un délai figure bien sur ce courrier pour faire le cas échéant obstacle à la déchéance du terme et il n'est pas seulement fait référence de manière générale aux dispositions contractuelles, les courriers mentionnant qu'à défaut de règlement de la somme indiquée, dans le délai imparti et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Mme [R] [E] [V] ne peut ainsi prétendre que la mise en demeure n'est pas régulière s'agissant du contrat de prêt, en faisant une présentation tronquée du courrier adressé. En outre, la seule capture d'écran informatique évoquant le prêt et les conditions de remboursement de celui-ci, non actualisée en dépit de la date du 25 août 2021, puisqu'évoquant une prochaine échéance de prêt le 28 août 2021, ne remet pas en cause la déchéance du terme acquise dès le 12 avril 2019, soit quinze jours après la mise en demeure restée vaine. Dès lors, la déchéance du terme est valide et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la totalité des sommes était exigible, constatant par là même implicitement l'acquisition de la clause résolutoire concernant le contrat de prêt. S'agissant du compte courant débiteur, elle soutient que les dispositions de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées. L'article L 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que I- les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II- La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III-Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. IV-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. V- Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours (...) L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.(...) A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier. VI- Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. En l'espèce, Mme [R] [E] [V] a signé le 17 janvier 2018 une autorisation de découvert en compte de dépôt d'un montant de 1000 euros remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois. L'article 5.11 du contrat prévoit que le prêteur a la possibilité de se prévaloir d'une exigibilité immédiate du présent contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité notamment judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen de préférence par lettre recommandée et restée sans effet pendant quinze jours dans les cas suivants a) non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance en totalité ou partiellement. L'article 5.10 rappelle que le contrat peut être résilié par le prêteur moyennant un préavis de quinze jours en cas de motif légitime et en particulier à la suite de la survenance de l'un des événements visés à l'article 5.11.(...) Il est établi que les sommes dues au regard du solde débiteur n'ont pas été régulièrement honorées et que par lettre recommandée du 27 mars 2019 précitée, le prêteur à mis en demeure Mme [R] [E] [V] de régler les impayés dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Aucune régularisation n'a eu lieu. Contrairement à ce que prétend l'appelante, les formalités ont été respectées et le Crédit Agricole est fondé à réclamer une somme au titre du solde du compte débiteur. Le moyen invoqué du non respect des dispositions de l'article L 311-1-1 est ainsi inopérant. Dès lors, le solde débiteur du compte courant est exigible, aucune régularisation n'ayant eu lieu dans le délai imparti. Le moyen invoqué par Mme [R] [E] [V] ne peut donc prospérer. - Sur les demandes en paiement En application de l'article L 311-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, concernant le solde du compte débiteur, il résulte des pièces versées au débat que Mme [R] [E] [V] est redevable de la somme de 1 558,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement étant confirmé sur ce point. Concernant le contrat de prêt personnel d'un montant de 8 000 euros, en application de l'article L 312- 16 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, lequel doit consulter le fichier prévu à l'article L 751-1 dudit code. Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l'article L 341-3 du même code. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent en elles mêmes être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. En l'espèce, le Crédit Agricole produit une fiche de dialogue, une déclaration de revenus de Mme [R] [E] [V] de 2016, une attestation d'hébergement, un contrat de travail du 12 décembre 2017 et une fiche de paie du mois de janvier 2018. Comme l'a justement souligné le premier juge, la déclaration de revenus est tout d'abord datée de 2016 et donc ancienne, le contrat de crédit ayant été conclu le 17 janvier 2018. Ensuite, le contrat de travail à durée indéterminée produit est daté du 12 décembre 2017, mais prévoit une période d'essai de deux mois, qui n'est donc pas expirée à la date de signature du contrat. En outre, la fiche de dialogue mentionne un prêt extérieur en cours de 120 euros par mois, dont il n'est pas justifié par les pièces produites. Il ressort de ces éléments que le prêteur n'a dans ces conditons pas justifié de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations. C'est dès lors à bon droit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée. Lorsque la déchéance du terme a été prononcée, l'emprunteur n'est redevable que du capital prêté, déduction faite des versements réalisés. Il résulte ainsi des pièces versées au débat que Mme [R] [E] [V] doit être condamnée au paiement de la somme de 7 041,64 euros. En outre, par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.' En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel du prêt personnel et du montant du taux d'intérêt légal majoré, et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [R] [E] [V] à payer la somme de 7 041,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 5 octobre 2020. Le jugement déféré est ainsi confirmé. - Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la banque de France. Le cas échéant le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L 133-24 du même code prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. Sauf dans le cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. En l'espèce, Mme [R]-[E] [V] produit une 'fiche de liaison préjudice carte bancaire litige/réclamation' mentionnant qu'elle a fait opposition sur sa carte bancaire le 21 novembre 2018, invoquant le vol de cette dernière le 31 octobre 2018. Aucune date ne figure sur la fiche de liaison, qui mentionne cependant parmi les pièces à fournir un dépôt de plainte obligatoire en cas de vol, étant observé qu'elle ne justifie pas d'un dépôt de plainte. S'il est admis que la banque a annulé des opérations pour un montant de 2 413,75 euros, il n'est pas justifié que d'autres opérations pour un montant de 6 285,77 euros n'ont pas été autorisées. Mme [R]-[E] [V] se prévaut en effet uniquement de passations d'écritures sur son compte, toutes en dates du 1er mars 2019, selon lesquelles les sommes de 4 000 euros et 2 285,77 euros ont été créditées sur son compte puis débitées. La seule mention des termes sécuricomte et préjudice carte ne suffisent pas à démontrer que ces opérations sont en lien avec le vol de la carte bancaire invoqué. La cause de ces opérations n'est pas avérée et par ce seul jeu d'écritures, qui ne lui occasionne pas de préjudice, Mme [R] [E] [V] ne prouve pas que le Crédit Agricole est redevable de ces sommes à son égard. En conséquence, ses demandes en paiement et de capitalisation des intérêts doivent être rejetées. - Sur les demandes accessoires Mme [R]-[E] [V] succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. L'équité commande en revanche de débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance, le jugement étant infirmé, que d'appel. Mme [R]-[E] [V] étant condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [E] [V] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au paiement de la somme de 6 285,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, et de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne Mme [R] [E] [V] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et Mme [R] [E] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 311-39 du code de la consommation en cas dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 133-24 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L133-18 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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