Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26d0a34ad10008581a62
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 93 568 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGPY Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 07 décembre 2021 RG : 21/00470 CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE LOIRE C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Mme [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 5 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [L] [G] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde débiteur d'un compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 et le solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an à compter du 13 janvier 2021. Elle a sollicité en outre le maintien de l'exécution provisoire de droit ainsi qu'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Le tribunal a invité le Crédit Agricole à s'expliquer sur différents moyens soulevés d'office ainsi qu'à produire le contrat en original. Dans le dernier état de la procédure, le Crédit Agricole a maintenu ses demandes. Mme [G] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la déchéance du droit du Crédit Agricole aux intérêts sur le découvert bancaire consenti à Mme [G] le 25 juin 2013, modifié par avenant le 19 avril 2019 et sur le contrat de prêt personnel consenti à la même Mme [G] le 20 juin 2019, - condamné Mme [G] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes: 11.314,22 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 février 2021, 2.346,68 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré sur cette somme à compter du 5 février 2021, au titre du solde débiteur du compte ouvert n°[XXXXXXXXXX03] le 25 juin 2013, modifié par avenant le 19 avril 2019, - condamné Mme [G] aux dépens, - rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes. Par déclaration du 24 mars 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement aux fins de voir annuler ou sinon infirmer celui-ci, sauf en ses dispositions relatives aux dépens. Dans ses conclusions signifiées le 31 mai 2022 au domicile de Mme [G], le Crédit Agricole a demandé à la Cour de : - annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire et pour avoir soulevé d'office des moyens non tirés du code de la consommation et statué ultra petita alors qu'il n'était saisi d'aucune demande par le défendeur défaillant, sinon infirmer le jugement dans les limites de son appel, à titre principal, - condamner Mme [G] à lui verser les sommes suivantes : 3.077,13 euros, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 janvier 2021, 12.507,71 euros, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 00002001511, outre intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an, postérieurs au 12 janvier 2021, 2.500 euros en cause d'appel, et 2.000 euros en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel. à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la déchéance des intérêts contractuels et y substituer le taux légal, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la majoration du taux légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ou à défaut limiter la majoration d'intérêt en cas d'inexécution à 4 points au lieu de 5 points, - condamner Mme [G] à lui verser les sommes suivantes : 3.077,13 euros, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 janvier 2021, 12.507,71 euros, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 00002001511, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 janvier 2021, 2.500 euros en cause d'appel et 2.000 euros en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens, - condamner Mme [G] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel. Mme [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. A l'audience des débats, la Cour a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'absence de souscription d'une offre de crédit alors que le solde du compte de Mme [G] est resté débiteur pendant plus de trois mois ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts en résultant et a autorisé le Crédit Agricole à adresser une note en délibéré quant à ce moyen avant le 19 décembre 2023. Par note en délibéré reçue le 6 décembre 2023, le Crédit Agricole a adressé trois nouvelles pièces mais n'a pas fait valoir d'observation particulière quant au moyen soulevé d'office par la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 10 mai 2022 au domicile de Mme [G], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole a produit en cours de délibéré trois nouvelles pièces. Toutefois, celles-ci n'ayant pas été demandées par la Cour, il convient de les déclarer irrecevables. sur la nullité du jugement : Le Crédit Agricole fait valoir que le jugement encourt la nullité pour deux motifs : - la violation du principe du contradictoire, le jugement ne précisant pas les moyens de droit sur lesquels les parties ont été invitées à faire leur observations, - le jugement a statué ultra petita, le premier juge s'étant prononcé sur des moyens soulevés d'office tirés du code de la consommation mais non soutenus par Mme [G] ou encore sur des moyens qui ne pouvaient être soulevés d'office du fait que ceux-ci ne relevaient pas du code de la consommation. A supposer que le premier juge ait statué en application de moyens de droit qu'il ne pouvait pas soulever d'office ou dont il ne pouvait s'emparer, cette irrégularité n'a pu entraîner en l'espèce qu'une motivation erronée du jugement et n'est donc pas constitutive d'une cause de nullité de celui-ci. En revanche, le premier juge n'a pas précisé dans sa décision les moyens de droit sur lesquels il a invité le Crédit Agricole à s'expliquer. Dès lors, si le jugement prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en vertu de différents articles du code de la consommation de même que l'absence de majoration du taux de l'intérêt légal en application d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014, il ne fait pas apparaître que le Crédit Agricole a été mis en mesure de s'expliquer sur les articles du code de la consommation et l'arrêt de la CJUE considérés. En l'absence de preuve du respect du contradictoire par le premier juge conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité du jugement. Compte tenu de la nullité du jugement, la dévolution s'opère pour le tout en vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. Aussi, il y a lieu de statuer sur l'ensemble du litige opposant les parties. sur le prêt : Suivant offre préalable n°00002001511, acceptée électroniquement le 20 juin 2019, le Crédit Agricole a consenti à Mme [G] un prêt personnel de 12.500 euros remboursable en 48 mensualités de 282,73 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux de 2,86 % l'an. Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, remise à la destinataire le 24 juillet 2020 et faisant suite à nombreuses mises en demeure adressées à Mme [G] afin de régulariser les échéances impayées du prêt, le Crédit Agricole s'est prévalu de la déchéance du terme. Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts en application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation au motif que le 20 juin 2019, Mme [G] avait reçu la FIPEN (fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées) à 15 heures 20, soit après la signature du contrat intervenue à 15 heures 18. Néanmoins, le Crédit Agricole observe à juste titre que le premier juge a confondu l'heure d'édition de l'offre préalable de crédit, laquelle contenait la FIPEN, avec l'heure à laquelle Mme [G] a signé électroniquement cette offre. En effet, il ressort des documents précontractuels et contractuels liant les parties que le 20 juin 2019 l'offre préalable de prêt a été éditée à 15 heures 18 et n'a été signée électroniquement par Mme [G] qu'à 15 heures 20, ce qui est corroboré par le fichier de preuve de la société DocuSign, prestataire de Service de Certification Electronique, qui mentionne en outre la visualisation par la signataire le 20 juin 2019 à 15 heures 19 du contrat considéré. Mme [G] ayant reconnu avoir reçu la FIPEN lors de la signature électronique de l'offre préalable de prêt, ces éléments sont suffisants pour justifier que le Crédit Agricole s'est acquitté de son obligation de remise de la FIPEN à l'égard de l'emprunteuse. Aussi, il n'y a pas lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Les pièces produites par le Crédit Agricole, notamment le décompte de sa créance actualisé au 12 janvier 2021, le tableau d'amortissement du prêt font apparaître que le Crédit Agricole est créancier des sommes suivantes : échéances échues impayées du 8 janvier au 23 juillet 2020 (dont 1.755,92 euros en capital) 1.931,44 € capital restant dû au 23 juillet 2020 : 9.507,67 € total : 11.439,11 € Si le Crédit Agricole sollicite en sus la somme de 40,62 euros au titre des intérêts de retard+8% sur les échéances impayées arrêtés au 23 juillet 2020 et celle de 126,90 euros au titre des intérêts contractuels du 24 juillet 2020 au 12 janvier 2021, il ne justifie pas de l'exigibilité de la première somme, compte tenu de la déchéance du terme, ni des modalités de calcul de la seconde somme. Aussi, il n'y a pas lieu de les allouer. Le Crédit Agricole réclame enfin l'indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 901,08 euros. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux de l'intérêt légal à la date de la déchéance du terme. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. Mme [G] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme totale de 11.489,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an sur le montant de 11.439,11 euros à compter du 24 juillet 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. sur le compte de dépôt : Suivant contrat conclu le 25 juin 2013 par la voie électronique, Mme [G] a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] auprès du Crédit Agricole sans autorisation de découvert. Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2019 par voie électronique, le Crédit Agricole a consenti à Mme [G] une autorisation de découvert sur le compte de dépôt susvisé d'un montant maximum de 400 euros, remboursable dans un délai compris entre un et trois mois. Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, remise à la destinataire le 24 juillet 2020 et faisant suite à de nombreuses mises en demeure adressées à Mme [G] afin de régulariser le compte de dépôt considéré, le Crédit Agricole a réclamé la somme due à ce titre. Les relevés du compte de dépôt font apparaître que le compte a été créditeur pour la dernière fois le 30 juin 2019 et est devenu débiteur à compter du 31 juillet 2019. Le compte étant resté débiteur à hauteur d'un montant supérieur à 400 euros pendant plus de trois mois à compter du 31 juillet 2019, il incombait au Crédit Agricole en vertu de l'article L.312-93 du code de la consommation de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit dans les conditions régies par les dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation, ce qu'il n'a pas fait. Aussi, le Crédit Agricole ne peut prétendre aux frais et intérêts contractuels réclamés à compter du 31 octobre 2019 en application de l'article L.341-9 du code de la consommation. Mme [G] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme suivante : 3.077,13 € (solde débiteur au 30 septembre 2020) - 935,68 € (intérêts et frais non contractuels du 30 octobre 2019 au 30 septembre 2020) = 2.141,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, date de l'assignation valant mise en demeure. Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer au prêteur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Prononce la nullité du jugement ; Déclare irrecevables les pièces n°24, 25 et 26 produites en cours de délibéré par le Crédit Agricole ; Condamne Mme [G] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes : 11.489,09 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an sur le montant de 11.439,11 euros à compter du 24 juillet 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt, 2.141,45 euros au titre du solde débiteur du compte chèque outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ; Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.312-93 du code de la consommation de proposearticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-9 du code de la consommation.article 16 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civile. Aussiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa26d0a34ad10008581a62
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