Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26e2a34ad10008581a66
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 42 130 553 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2J4
Décision du Juge de l'exécution du TJ de Lyon
du 21 février 2023
RG : 22/05286
S.C.I. ZOLA 276 VILLEURBANNE
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Janvier 2024
APPELANTE :
LA S.C.I. ZOLA 276 VILLEURBANNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMEE :
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- condamné in solidum la SCI Zola 276, la société Ineo Com Centre Est et la société Aig Europe Limited à payer à la société Cicobail une somme de 421 305,53 euros hors taxes
- condamné in solidum les sociétés Ineo Com Centre Est, Aig Europe Limited, Mutuelle des Architectes Français et Axa France IARD à relever et garantir la SCI Zola 276 de cette condamnation.
Par arrêt en date du 11 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement en ce qui concerne l'appel en garantie formé par la SCI Zola 276 et condamné la société Bureau d'Etudes Rhodanien de Génie climatique et d'Aérauliques (BET Berga) solidairement avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à garantir la SCI Zola à concurrence de 25 % de la somme de 421 305,53 euros hors taxes, soit la somme de 105 326,38 euros hors taxes.
Par acte du 1er avril 2022, les sociétés BET Berga et MAF ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Corporate and Investm BK AG Courbevoie au préjudice de la SCI Zola 276 pour obtenir paiement de la somme de 264 199, 73 euros en principal, intérêts et frais, en restitution des sommes versées en exécution du jugement partiellement infirmé par la cour d'appel.
La saisie a été dénoncée à la SCI Zola 276 le 11 avril 2022.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2022, la SCI Zola 276 a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon la mainlevée de la saisie-attribution, à tout le moins la mainlevée partielle de cette mesure à hauteur des sommes excédant celle de 189 587,48 euros.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt du 11 mai 2021.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution a :
- dit que le BET Berga n'a pas qualité à agir en recouvrement en son nom personnel à l'encontre de la SCI Zola 276
- cantonné la saisie-attribution pratiquée à la demande de la MAF à la somme de 262 924,48 euros en principal, intérêts et frais et dit qu'elle produira son plein et entier effet au bénéfice de la seule MAF, à hauteur de ce montant
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCI Zola 276 à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Tetreau.
La SCI Zola 276 Villeurbanne a interjeté appel de ce jugement à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français, le 1er mars 2023.
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022
- d'infirmer en tout état de cause le jugement
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- de condamner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à lui restituer la somme de 213 023,82 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant au montant disponible versé en exécution de la saisie-attribution
- de rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la MAF
- de condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS LEGA CITE prise en la personne de Maître Plaut, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu'en raison de la cassation partielle, les dispositions du jugement du 19 septembre 2017 sont applicables et qu'elle se trouve bien fondée à solliciter la garantie pleine et entière de la MAF, qu'en ordonnant le maintien de la saisie-attribution, le juge de l'exécution a fait application des dispositions invalidées de l'arrêt de la cour d'appel et que la décision du juge de l'exécution, en ce qu'elle est l'exécution d'une décision cassée, encourt de plein droit l'annulation, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soutient que, les dispositions du jugement ayant vocation à s'appliquer, la MAF ne détient plus de titre exécutoire à son encontre, qu'elle n'est pas sa créancière et qu'elle lui doit au contraire garantie pleine et entière.
La MAF demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles articulées dans les conclusions de la SCI Zola 276 tirées d'une méconnaissance de l'arrêt rendu par la Cour de cassation
à titre principal,
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- de cantonner la saisie à la somme de 232 417,98 euros
dans tous les cas,
- de rejeter la demande de remboursement des sommes telle que présentée par la SCI Zola 276
- de condamner la SCI Zola 276 à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle estime que la demande d'annulation du jugement dont appel est une demande nouvelle en cause d'appel ('), puisque, si la SCI Zola 276 a versé aux débats en première instance l'arrêt de la Cour de cassation, elle n'a articulé aucune prétention susceptible de faire échec à la procédure de saisie-attribution et elle le fait pour la première fois en cause d'appel en en tirant un argument d'annulation de la décision du juge de l'exécution.
Elle affirme que sa créance est liquide et exigible, que la SCI Zola ne peut se prévaloir nouvellement en appel d'un arrêt de la Cour de cassation qu'elle connaissait en première instance.
A titre subsidiaire, elle soutient que la SCI Zola 276 a reconnu devoir la somme de 232 417,98 euros, somme à laquelle doit être cantonnée la saisie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du jugement
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que devant la cour d'appel.
Aux termes de sa déclaration d'appel, la SCI Zola 276 critique certains chefs du jugement du 21 février 2023 mais ne sollicite pas la nullité de ce jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
En tout état de cause, le jugement ne saurait être annulé au visa de l'article 625 du code de procédure civile, puisqu'il est postérieur à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
La mesure de saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal signifié le 1er avril 2022 est fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 11 mai 2021 qui a notamment :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, in solidum avec deux autres sociétés et une autre compagnie d'assurances, à garantir la SCI Zola 276 de la condamnation prononcée contre elle d'avoir à payer (in solidum avec les deux autres sociétés) à la société Cicobail la somme de 421 305,53 euros hors taxes en indemnisation de divers désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, après avoir fixé les parts de responsabilité dans lesdits désordres de la manière suivante : BET Berga 35 %, Cogedim Gestion : 15 %, Tiso : 45 % et Ineo Centre Est : 5%
- statuant à nouveau sur ce point, fixé à 25 % la part de responsabilité de la société BET Berga dans les désordres et condamné solidairement le BET Berga, solidairement avec son assureur, la MAF, à garantir la SCI Zola de la condamnation à 421 305,53 euros dans la limite de sa part de responsabilité, soit 105 326,38 euros hors taxes.
En exécution du jugement, la société MAF avait réglé à la SCI Zola 276 la somme de 337 744,36 euros.
En exécution de l'arrêt partiellement infirmatif du 11 mai 2021 constituant le titre leur permettant de se voir restituer le trop perçu versé en exécution du jugement, la MAF et le BET Berga ont fait délivrer le 8 février 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 232 417,98 euros en principal, puis, le 22 mars 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 262 961,15 euros en principal et le 1er avril 2022 la saisie-attribution contestée, à hauteur de la même somme en principal de 262 961,15 euros.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 11 mai 2021, notamment en ce qu'il :
- fixe le partage de responsabilité pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique comme suit : société civile immobilière Zola 276 : 20 %, société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique : 25 %, Cogedim gestion : 25 %, Tiso : 25 %, Ineo com Centre Est : 5 %
- condamne la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique, solidairement avec la MAF, son assureur, à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 %, soit 105 326,38 euros
- condamne la société Cogedim gestion à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 %, soit 105 326,38 euros HT
- condamne la société Ineo com Centre Est, solidairement avec AIG Europe Limited, à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 %, soir 21 065,28 euros HT
- fixe la créance de la société civile immobilière Zola 276 au passif de la procédure collective de la société Tiso limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105 326,38 euros HT
- confirme le jugement sur la condamnation de la société civile immobilière Zola 276 à payer à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique le solde de sa facture du 28 septembre 2007, soit 37 889,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011
- condamne in solidum avec la société civile immobilière Zola 276 et la société Ineo com solidairement avec son assureur la AIG Europe Limited, les sociétés Cogedim gestion et Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique, ainsi que la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel
remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Le titre exécutoire constatant la créance de restitution de la MAF à l'encontre de la SCI Zola 276 ayant été annulé, les sommes saisies ne sont plus dûes et la saisie-attribution est désormais sans cause.
Il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022.
Les sommes saisies ont été versées à la MAF à concurrence de la somme de 213 023,82 euros disponible sur le compte bancaire, à la suite de la signification du jugement dont appel, ainsi qu'il résulte de la lettre du Crédit Agricole adressée à la SCI Zola 276 le 3 mars 2023, de sorte que la MAF est tenue de rembourser ladite somme à la SCI Zola 276.
Ce remboursement étant la conséquence de la mainlevée de la saisie-attribution, ordonnée par le présent arrêt, il n'est pas nécessaire de prononcer une condamnation en paiement de ladite somme à l'encontre de la MAF.
La MAF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Zola 276 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande en nullité du jugement
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022 entre les mains de la banque Crédit Agricole à Courbevoie pour paiement de la somme de 264 199,73 euros en principal et frais
DIT que la mainlevée de cette saisie-attribution emporte obligation pour la Mutuelle des Architectes Français de restituer la somme de 213 023,82 euros qui lui a été attribuée et payée en vertu de l'acte de saisie
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Plaut, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Zola 276 Villeurbanne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civile.article L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de proécdure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa26e2a34ad10008581a66
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