Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26eaa34ad10008581a6a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 22 320 468 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2QI Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 07 février 2023 RG : 21/07904 [U] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 850 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par actes notariés du 16 mars 2015 et du 7 juillet 2015, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [Z] [U] deux prêts, soit un prêt immobilier d'un montant de 223 204,68 euros remboursable en 240 échéances de 1 218,85 euros, au taux d'intérêt de 2,6 % l'an et un prêt de travaux d'un montant de 41 427 euros remboursable en 240 mensualités de 226,79 euros au taux de 2,6 % l'an. Elle a adhéré dans le cadre de chacun des prêts au contrat d' assurances Perspective Crédit auprès de la société Serenis Vie devenue les ACM Vie pour les garanties décès, perte d'autonomie, incapacité totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente. Les échéances n'étant pas régulièrement honorées, le Crédit Mutuel a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure a été supendue de plein droit, compte tenu de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement. Par jugement du 18 juillet 2019, le juge a fixé les créances et déterminé les mesures de désendettement. Elle a formé appel de ce jugement et par arrêt du 5 janvier 2023, la cour a réformé le jugement entrepris et modifié les mesures imposées. Le 4 novembre 2015, Mme [Z] [U] a été placée en arrêt maladie pour dépression jusqu'à son placement en invalidité 2ème catégorie le 16 octobre 2017. Le 15 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a sollicité auprès des assurances crédit mutuel (ACM Vie), la prise en charge intégrale des prêts au titre de la garantie souscrite. Par courrier du 18 décembre 2017, les ACM Vie lui ont opposé un refus de garantie, au motif que l'assurance ne couvrait pas les cas de dépression sans hospitalisation, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait été hospitalisée durant un mois. Après une expertise médicale diligentée par les ACM Vie le 9 mars 2018 et confiée au docteur [Y], la garantie a été accordée et une nouvelle expertise ordonnée, toujours confiée au docteur [Y], qui s'est adjoint le docteur [M], psychiatre, en qualité de sapiteur. Le rapport a conclu à un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et à un taux d'incapacité professionnelle de 100 %. En raison de contestations sur le calcul du taux d'incapacité fonctionnelle, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre. Mme [Z] [U] a dans ce cadre été examinée par le docteur [D] qui a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle à 20 %. Les ACM Vie ont ensuite informé Mme [Z] [U] d'une prise en charge à concurrence de 50 % des échéances des prêts. Par actes d'huissier du 23 novembre 2021 et du 1er décembre 2021, Mme [Z] [U] a fait assigner la compagnie ACM Vie et la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe préfecture devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins principalement de : - dire que les clauses contractuelles relatives à l'incapacité de travail au titre de l'invalidité permanente reprises dans la notice d'assurances sont abusives, - dire que les ACM Vie ont commis une faute, - dire que la garantie au titre de l'invalidité permanente doit s'appliquer à hauteur de 100 % des échéances des prêts, - condamner en conséquence les ACM Vie à prendre en charge les échéances des deux prêts jusqu'à leur terme, - à titre subsidiaire, dire que les clauses contractuelles relatives à l'incapacité de travail au titre de l'invalidité permanente ne sont pas suffisamment précises, - condamner le Crédit Mutuel à lui payer les sommes non prises en charge par l'assureur pour manquement à son obligation d'information, de conseil, de renseignement et de mise en garde. La société ACM Vie a saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui demande de : - déclarer Mme [U] irrecevables en ses demandes, en raison de l'autorité de la chose jugée, - de la débouter de ses demandes, - de renvoyer l'affaire au fond pour qu'il soit statué sur le remboursement par Mme [U] des prestations indûment versées, - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec possibilité de recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle estime que Mme [U] a accepté les conclusions de l'expertise arbitrale par l'intermédiaire de son avocat le 13 mars 2020, que cette expertise médicale a valeur arbitrale et autorité de la chose jugée, l'action de Mme [U] consistant en réalité à contester le taux retenu. Le crédit Mutuel demande au juge de la mise en état de : - déclarer l'action de Mme [Z] [U] prescrite et donc irrecevable, - débouter Mme [Z] [U] de toutes ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où elle a eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, soit en l'espèce le 7 octobre 2016, date à laquelle un courrier de refus de garantie lui a été adressé. Mme [U] demande, quant à elle, au juge de la mise en état de : - dire ses prétentions recevables et bien fondées, - rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs, - condamner solidairement les ACM Vie et le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle conteste les conditions de détermination du taux contractuel et les critères du taux fonctionnel et considère que sa demande est recevable n'ayant eu conscience du défaut de garantie intégrale que le 13 avril 2021. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré recevable l'action de Mme [U] à l'encontre de la compagnie ACM Vie, - déclaré l'action de Mme [U] à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe préfecture irrecevable comme étant prescrite, - condamné Mme [U] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec le fond pour le surplus, - renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique de Mme [U] et de la compagnie ACM Vie pour les conclusions au fond de Mme [U] qui devront être adressées par RPVA au plus tard le 11 mai 2023 avant minuit, à peine de rejet ou de clôture. Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré son action recevable à l'encontre des ACM Vie. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2023, Mme [Z] [U] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023, statuant à nouveau, - de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, - de condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture aux dépens de première instance et d'appel, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon pour poursuite de l'action engagée au fond à charge pour le juge de la mise en état de fixer un nouveau calendrier de procédure. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à la date du 7 octobre 2016, qui est la date du refus de prise en charge au titre de la garantie, alors que ce refus au titre de l'incapacité n'a pas été maintenu, une prise en charge intégrale ayant eu lieu en 2018. A cette date, elle n'avait donc pas de raison de mettre en cause la responsabilité du Crédit Mutuel et des ACM. En outre, son action n'est pas fondée sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information au titre de la garantie de l'incapacité, mais au titre de la garantie de l'invalidité. Or, ce n'est que le 24 septembre 2019 que les assurances du Crédit Mutuel ont refusé sa prise en charge au titre de l'invalidité. Puis le 3 décembre 2020, après une nouvelle expertise dans le cadre de l'arbitrage, une prise en charge à hauteur de 50 % a été admise au titre de l'invalidité. Le 26 mars 2021 une prise en charge intégrale a été sollicitée à ce titre et ce n'est que le 13 avril 2021 que les assurances du Crédit mutuel ont refusé de l'indemniser à 100 %. Elle n'a donc eu connaissance des éléments lui permettant d'excercer son action, à savoir le refus de garantie et un calcul du taux non détaillé qu'à la date du 13 avril 2021, qui constitue le point de départ de la prescription, étant observé que la garantie au titre de l'invalidité ne peut intervenir que postérieurement à la consolidation, qui a été fixée au 15 août 2018. Elle précise que les garanties incapacité et invalidité obéissent à des règles différentes contrairement à ce que soutient l'intimé et subsidiairement, ce n'est que le 24 septembre 2019, date du premier rejet de prise en charge au titre de l'invalidité que la prescription a commencé à courir. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 7 février 2023, - débouter Mme [Z] [U] de toutes ses prétentions, - condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [U] aux dépens. Il expose que : - le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 7 octobre 2016, date à laquelle Mme [U] a été en mesure d'apprécier si les stipulations sur la garantie étaient adaptées à ses besoins, puisqu'un refus de prise en charge lui a été opposé, - elle tente vainement d'opérer une distinction entre la garantie incapacité totale de travail et la garantie invalidité, alors qu'elles concernent toutes deux la même affection soit une dépression et que ces deux garanties sont incluses dans la même garantie intitulée incapacité de travail, la seconde intervenant en relais de la première et étant régie par les mêmes dispositions contractuelles, - elle savait dès le premier refus de l'assurance que sa prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail que ce soit l'incapacité temporaire totale ou l'invalidité permanente partielle pouvait donner lieu à un refus de prise en charge, - le délai quinquennal est ainsi expiré. Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. En l'espèce Mme [Z] [U] reproche à la Caisse de Crédit Mutuel d'avoir commis une faute, en ne précisant pas de manière détaillée et intelligible le mode de calcul du taux fonctionnel dont dépend le taux contratuel et par conséquent la mise en oeuvre de la garantie invalidité et conteste l'absence de prise en charge au titre de l'invalidité permanente à hauteur de 100 %. Elle invoque dans ce cadre un manquement du Crédit Mutuel au devoir d'information et de conseil sur le risque au titre de l'invalidité. Si l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité permanente partielle et totale figurent dans la même rubrique intitulée incapacité de travail au 9.2 du contrat, elles ne recouvrent cependant pas la même définition, puisque l'incapacité permanente intervient en relais de la garantie incapacité totale de travail, que l'incapacité totale de travail correspond à une perte d'aptitude provisoire, tandis que l'invalidité correspond à une perte définitive d'une part significative ou totale de la capacité d'exercer toute activité rémunérée. Les modalités de calcul sont également différentes, puisque si la base de remboursement est identique, il est ensuite appliqué à cette base, uniquement pour le risque invalidité, un taux de prise en charge résultant du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale, et du taux d'incapacité professionnelle Il s'ensuit qu'il s'agit de garanties distinctes et qu'il importe peu que l'affection à l'origine de la mise en oeuvre de chaque garantie soit la même, contrairement à ce que prétend l'intimé. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à la date du 7 octobre 2016, puisqu'à cette date Mme [Z] [U] a certes été informée d'un refus de prise en charge, l'arrêt de travail présenté étant décrit comme entrant dans le champ d'application de la clause d'exclusion de certains risques, mais l'assureur est ensuite revenu sur ce refus de garantie et a, après un nouvel examen de la situation de Mme [U], accordé sa garantie au titre de l'incapacité totale de travail à compter de février 2016 (après une franchise de 90 jours), comme l'atteste le courrier des ACM en date du 21 juin 2018. Dans ce contexte de prise en charge totale, au titre de la garantie de l'incapacité totale de travail, soit avant consolidation, Mme [Z] [U] n'avait aucun motif d'exercer une action judiciaire, et il ne peut donc être retenu un point de départ du délai de prescription au 7 octobre 2016. En outre, Mme [Z] [U] conteste les conditions du refus de garantie totale de l'invalidité et fonde son action en responsabilité à l'encontre du Crédit Mutuel sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil concernant la garantie du risque invalidité. Or, la connaissance de l'absence de prise en charge totale au titre de l'invalidité ne peut survenir qu'après la date de consolidation, s'agissant d'un préjudice postérieur à celle-ci. Aux termes de leur courrier du 21 juin 2018 précité, les ACM rappellent d'ailleurs qu'ils ne peuvent intervenir au titre de l'invalidité en l'absence de consolidation. Cet élément corrobore l'impossibilité de retenir la date du 7 octobre 2016 comme point de départ du délai de prescription. Mme [Z] [U] a formé une demande de garantie au titre de l'invalidité, la date de consolidation ayant été fixée au 15 août 2018 par le docteur [Y], garantie qui lui a été refusée par l'assurance par courrier du 24 septembre 2019. Toutefois, après les contestations formées par l'avocat de Mme [Z] [U], une nouvelle expertise a été réalisée dans le cadre de l'arbitrage, modifiant le taux d'incapacité permanente partielle pour le porter à 20 % (au lieu de 15 %) et maintenant un taux d'incapacité professionnelle de 100 %. Elle a alors été informée d'une prise en charge par les ACM à hauteur de 50 % des échéances mensuelles par courrier du 3 décembre 2020. Par courrier du 26 mars 2021, son avocat a sollicité une prise en charge intégrale au titre de l'invalidité, demande à laquelle les ACM ont opposé un refus par courrier du 13 avril 2021. Ce n'est qu'à cette dernière date qu'elle a eu connaissance dans toute son ampleur de l'insuffisance de garantie au titre de l'invalidité et qu'elle disposait des éléments lui permettant d'exercer son action. Les assignations étant datées du 23 novembre 2021 et 1er décembre 2021, la prescription n'est nullement acquise. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer l'action de Mme [Z] [U] recevable. - Sur les demandes accessoires Mme [U] obtenant gain de cause dans le cadre de son appel, les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont infirmés. La Caisse de Crédit Mutuel, succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe préfecture étant condamée aux dépens, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, déclare recevable l'action de Mme [Z] [U] à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture, Condamne la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette la demande de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Saxe Préfecture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Lyon. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec le farticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa26eaa34ad10008581a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel