Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26fba34ad10008581a70
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMV6 Appel contre une décision rendue le 23 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [U] [J] né le 07 Avril 1988 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant assisté de Maître Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : [H] [J] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision du 11 avril 2023 en transformation de l'hospitalisation complète de [U] [J] en soins ambulatoires assortis d'un programme de soins dans le cadre de la mesure de soins à la demande d'un tiers en cours, Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise le 22 novembre 2023 par le directeur du Vinatier, Vu la décision du 15 décembre 2023 prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier de transformation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cours concernant [U] [J]. Vu l'ordonnance de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en date du 21 décembre 2023. Par requête du 21 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [U] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier daté du 6 janvier 2024, transmis et reçu au greffe de la cour d'appel le 08 janvier 2024 [U] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « [..] je ne demande pas à changer de service mais la main levée des soins sous contrainte tout en restant hospitalisé le temps des soins nécessaires. Je considère, étant hospitalisé pour surdosage médicamenteuse que mon intégrité physique est en danger. Car je suis autonome et responsable, il n'y a plus d'urgence, n'étant un danger ni pour les autres, ni pour moi-même. Le corps médical ainsi quel 'administration témoigneront de la prise de traitement autonome [..] » . Un courrier libellé au nom de [H] [C] a été reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2024, courrier émanant du Vinatier et régulièrement transmis aux parties. Vu le certificat de situation reçu le 15 janvier 2024 et régulièrement transmis aux parties. Par conclusions déposées le 15 janvier 2024 à 09 heures 39 et régulièrement transmises à l'ensemble des parties le conseil de M. [U] [J] soutient que l'appel formé est recevable pour être motivé et le courrier étant daté du 06 janvier 2024 et non du 08 janvier 2024 comme indiqué par erreur dans les mails reçus de la Cour. Au fond elle fait valoir que la mesure sous contrainte ne s'impose pas puisque [U] [J] est conscient que son état nécessite une hospitalisation mais souhaite que ceci s'inscrive sous la forme de soins libres. Par ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 et régulièrement communiquées aux parties par courriel du 15 janvier 2024 à 10 heures 06, mme l'Avocate générale a conclu à la recevabilité de l'appel et fait valoir que si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon mentionne qu'une copie de cette ordonnance a été remise en main propre à [U] [J] le 26 décembre 2023, soit le jour de l'audience, cette remise n'a pas fait l'objet d'un récépissé ou d'un émargement sur la décision rendue, ce que confirme le centre hospitalier [3] interrogé sur ce point. Ainsi, la notification ne peut être réputée avoir été valablement faite le 26 décembre 2023, ce qui empêche le délai d 'appel de courir et l'appel paraît donc recevable. Au fond Mme l'avocate générale conclut à la confirmation de la décision querellée et souligne que le docteur [R] a constaté à l'examen de [U] [J], une décompensation psychotique avec une absence de conscience des troubles et qu'au regard des risques de passage à l'acte hétéroagressifs, la réintégration en hospitalisation complète a été nécessaire. Le dernier avis médical daté du 11 janvier 2024 atteste de ce que le syndrome persécutoire notamment à l'égard des médecins reste au premier plan et que l'alliance thérapeutique est aléatoire. Par courriel en date du 15 janvier 2024 le conseiller délégué a sollicité le greffe du juge des libertés et de la détention afin qu'une copie intégrale de l'ordonnance querellée soit transmise. Le greffe du juge des libertés et de la détention a communiqué cette ordonnance par courriel reçu le 15 janvier 2024 à 11 heures 39, pièce régulièrement transmise aux parties. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 15 janvier 2024 à 13 heures 30. À cette audience, [U] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. [U] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le docteur [M] et des réquisitions du ministère public ainsi que la copie de l'original de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Lors de l'audience, [U] [J] a déclaré que c'est bien lui qui avait adressé le courrier au nom de [H] [J], son frère l'avait autorisé à agir de la sorte. Il explique qu'il ne veut pas de la mesure de contrainte et livre son désaccord sur la dose de médicaments qui lui est délivrée et qui est à son sens une dose toxique et qu'il en a la preuve dans son analyse de sang. Il ne veut pas d'un traitement imposé de manière frauduleuse en raison des propos de son frère. Il espère que son appel sera déclaré recevable et précise qu'il utilise son intelligence à bon escient. Le conseil de [U] [J] a été entendu en ses explications. Il soutient que l'appel est recevable et au fond fait valoir que son client est volontaire pour des soins qu'il doit pouvoir suivre librement. Et l'affaire étant mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Que l'article R3211-16 du même code prévoit que l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception et que le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée ; Qu'au cas d'espèce l'ordonnance querellée a été notifiée le 26 décembre 2023 en mains propres à [U] [J] et à l'avocat de ce dernier par le greffier ainsi qu'il ressort de l'ordonnance critique, la signature du greffier authentifiant cette remise en mains propres ; Que M. [J] a signé en dessous de la mention qui stipule qu'une copie lui a été remise en mains propres ce qui atteste qu'il en a eu réception ; Que de même l'avocat a signé et a accusé réception de cette ordonnance ; Qu'il n'était donc nul besoin d'une transmission par le biais du directeur de l'hôpital dés lors que l'ordonnance établit que la décision a été remise à [U] [J] en mains propres ; Attendu que le délai d'appel commence donc à courir à compter de cette notification faite à personne le 26 décembre 2023 ; Que si le courrier de [U] [J] est daté du 06 janvier 2024, il n'a été reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon que le 08 janvier 2024 par courriel reçu à 15 heures 41 suivant tampon du greffe ; Que seule cette date permet de dater l'appel reçu ; Qu'en conséquence force est de constater que l'appel a été reçu au greffe de la juridiction du premier président le 08 janvier 2024 soit au-delà du délai de 10 jours imparti ; Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable comme étant hors délai. Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa26fba34ad10008581a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel