Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26ffa34ad10008581a72
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00404 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNE3 Nom du ressortissant : [Y] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [E] né le 13 Juillet 2001 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Raphaël MUSCILLO avocat commis d'office et avec le concours de [S] [G], interprète assermenté en langue arabe ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [E] par le préfet du Rhône. Le13 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [E] par le préfet du Rhône. Le 13 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision a été notifiée à M. [E] le 13 janvier 2024 à 15 heures 00. Suivant requête du 14 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance en date du 15 janvier 2024 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Suivant requête du 15 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 26, [Y] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention. Le 17 janvier 2024 à 08 heures 34,[Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation , - prise alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 10 heures. D'accord avec les parties, pour une meilleure compréhension de la procédure, et ainsi qu'il avait déjà été procédé devant le premier juge, la procédure et la requête de la préfecture qui ont donné lieu à une première décision le 15 janvier 2024 ont été annexées au dossier. A 11 heures 30 et après appel du greffe, il nous a été indiqué que [Y] [E] qui comparassait devant le tribunal administratif à la même heure était toujours devant la juridiction administrative. Au regard des délais contraints dans lesquelles la juridiction doit statuer et d'accord entre les parties, [Y] [E] a été représenté par son avocat. Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne surtout l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et s'en rapporte à la requête pour le surplus. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà abandonné en première instance. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne qu'il est faux de prétendre que les précédentes mesures de rétention ont échoué par le seul défaut d'identification et rappelle que nombre de décisions ont été rendues, libérant l'intéressé, pour des nullités de forme affectant la procédure. En cours de délibéré le tribunal administrait nous a fait parvenir le dispositif de la décision rendue par laquelle le recours de M. [E] était rejeté. Ce document a été régulièrement transmis aux parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de [Y] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la requête d'appel de [Y] [E] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors même que l'avocat s'était désisté de ce moyen en première instance ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que [Y] [E] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour lequel le juge des libertés et de la détention avait constaté que le conseil se désistait de ce moyen ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa26ffa34ad10008581a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel