Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa270fa34ad10008581a7a
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00410 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNFE Nom du ressortissant : [T] [H] [H] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [H] né le 07 Avril 1998 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [V] [S], en sa qualité de représentant de l'UDAF du Rhône, curateur renforcé ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2023 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [T] [H] du territoire français et fixant le pays de destination, soit la Guinée ou tout autre pays où il serait légalement admissible, décision notifiée à [T] [H] le 02 octobre 2023. Par décision en date du 17 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 19 décembre 2023, confirmée en appel le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 15 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024 à 11 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 09 heures 27, [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 10 heures 30. [T] [H] a comparu en présence de son curateur et de son avocat. Le curateur de M. [H] indique que depuis 2022 l'UDAF suit M. [H]. Ils ont eu connaissance de la mesure d'expulsion prise à l'égard de M. [H] mais renseignements pris auprès d'un conseil, il s'avérerait que la contestation de la mesure serait infructueuse. Il précise que le travail dont M.[H] se prévaut correspond à une réalité. Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [H] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour sortir du centre de rétention où il ne peut pas avoir de suivi psychologique. Il ne veut pas retourner en Guinée où personne ne l'attend et s'il doit quitter la France il voudrait partir pour un autre pays que la Guinée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [T] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 17 décembre 2023 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - la préfecture est en possession d'une copie du passeport de M. [H] périmé depuis le 08 juin 2021 ; - le 22 décembre 2023, l'Unité centrale d'identification a été saisie afin de faire le relais avec la Guinée, - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 15 janvier 2024 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs, ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence du pays de renvoi tel que fixé dans l'arrêté d'expulsion ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa270fa34ad10008581a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel