Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2717a34ad10008581a7e
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/00422 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNF6 Nom du ressortissant : [L] [R] [R] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [R] né le 28 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [Y] [Z], interprète assermenté en langue arabe, ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [L] [R] par le préfet du Rhône qui a assigné l'intéressé à résidence le même jour. Le 23 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [R] par le préfet de l'Isère. Le 17 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [R] par le préfet de l'Isère. Le 17 novembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 19 novembre 2023, confirmée en appel le 21 novembre 2023, et par ordonnance du 18 décembre 2023, confirmée en appel le 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 10 heures 50,[L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [L] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 10 heures 30. [L] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est tunisien et souhaite être libéré pour se rendre à Bruxelles. Il précise que lorsqu'il était libre il a entrepris des démarches pour se faire refaire un passeport tunisien et qu'il a un acte de naissance. Il aimerait pouvoir repartir en Tunisie mais sa mère lui a dit de ne pas revenir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [L] [R] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le17 novembre 2023, elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [L] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; - le 13 décembre 2023, une audition avec le consul de Tunisie a été organisée ; - le 30 décembre 2023 le consulat de Tunisie a informé la préfecture qu'elle ne reconnaissait pas l'intéressé comme étant de nationalité tunisienne ; - le 07 décembre 2023 une audition a eu lieu avec le consulat d'Algérie - des courriers de relance aux autorités algériennes ont été adressés les 15 et 29 décembre 2023 ainsi que les 08 et 15 janvier 2024 afin de connaître les résultats de cette audition ; Attendu que le document de la République tunisienne est sans ambiguïté et permet de lire, après audition de l 'intéressé, que les recherches n'ont pas permis de confirmer sa nationalité tunisienne ; que [L] [R] ne comprend pas et précise qu'il a indiqué verbalement lors de son audition avec le représentant du consul qu'il n'était pas tunisien ; qu'il affirme avoir un acte de naissance tunisien à [Localité 3] ; qu'il lui appartient de justifier de cette réalité ; Qu'en l'espèce la Tunisie, Etat souverain et après recherches, ne le reconnaît pas comme ressortissant tunisien ; que la préfecture est dans l'attente des résultats de l'audition consulaire faite avec le consul d'Algérie ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, l'audition consulaire algérienne récente et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes depuis l'audition qui a eu lieu le 07 décembre exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2717a34ad10008581a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel