Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa271ba34ad10008581a80
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00423 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNF7 Nom du ressortissant : [G] [K] [K] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [G] [K] né le 02 Août 2005 à ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [D] [K] par le préfet du Bas-Rhin. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 10 heures 50, le conseil de X se disant [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA à raison d'un défaut de diligences de l'administration depuis le placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 17 janvier 2024 à 12 heures 39 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 17 janvier 2024 à 17 heures 33 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de X se disant [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, X se disant [D] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que X se disant [D] [K] soutient une insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire par une demande présentée le 14 janvier 2024, jour de son placement en rétention administrative ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; que X se disant [D] [K] ne tente d'ailleurs pas de préciser la diligence supplémentaire susceptible d'être engagée dans ce court délai ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [D] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [D] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA à raison darticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa271ba34ad10008581a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel