Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2724a34ad10008581a84
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 999 334 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00023 17 janvier 2024 --------------------- N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL5L ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE 20 octobre 2020 18/00163 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix sept janvier deux mille vingt quatre APPELANT : M. [E] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Me [X] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ Association UNEDIC DELEGATION CGEA AGS de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 20 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, par lequel le juge départiteur, statuant après avis des conseillers présents de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville, a notamment : - condamné la SARL Procedo private security à verser à M. [E] [G] la somme de 1 547 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 154,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; - dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de Nancy dans la limite de sa garantie légale ; - condamné la société Procedo private security à verser la somme de 1 000 euros à M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Procedo private security aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2020 transmise par voie électronique par M. [G]; Vu le jugement du 21 mars 2022 du tribunal de commerce de Val de Briey qui a notamment : - prononcé, après résolution du plan de redressement du 20 février 2020, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Procedo private security ; - nommé Me [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ; - nommé la SCP Chanel et [P], prise en la personne de Me [Z] [P], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2022 par M. [G] qui requiert la cour : - de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Procedo private security à lui verser les sommes de 1 547 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité de préavis et 154,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de Nancy dans la limite de sa garantie légale, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, en ce qu'il a condamné la société Procedo private security à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Procedo private security aux dépens ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Procedo private security ; - de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Procedo private security à hauteur de 19 993,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, - de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire à hauteur de 1 547 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; en tout état de cause, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA ; - d'ordonner que les sommes inscrites dans la liquidation judiciaire de la société Procedo private security dans le cadre de l'arrêt à intervenir soient intégralement garanties par l'AGS CGEA dans la limite des plafonds applicables ; - de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Procedo private security à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023 par Me [X] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Procedo private security, qui sollicite que la cour : - déboute M. [G] de ses demandes ; - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, limite les dommages-intérêts à l'indemnité minimale de trois mois de salaire prévue à l'article L. 1235-3, soit 5 452,72 euros ; - condamne M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2021 par l'AGS CGEA de Nancy qui sollicite que la cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, - limite le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués à M. [G] à une indemnité équivalente à trois mois de salaire, soit 5 452 euros ; en tout état de cause, - dise et juge que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; - dise et juge qu'au regard du principe de subsidiarité, l'AGS CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; - dise et juge que l'AGS CGEA ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat; - dise et juge que l'AGS CGEA ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ; - dise et juge qu'en application de l'article L. 621-48 du code du commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; - dise et juge que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023, l'ordonnance de révocation du 21 mars 2023 et l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 ; A compter du 21 mai 2007, la société Procedo private security a embauché M. [G] à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'agent de sécurité. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 22 février 2018, l'employeur a adressé à M. [G] un rappel à l'ordre pour avoir ouvert le magasin Leclerc, dans la nuit du 20 au 21 février 2018, à 3h00 au lieu de 3h45 comme stipulé dans le registre des consignes. Par lettre du 3 avril 2018, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable le 23 avril 2018. Par courrier du 18 mai 2018, la société Procedo private security a licencié M. [G] dans les termes suivants : '(...) En date du 26 mars 2018, nous avons accusé réception d'une plainte émanant de notre client dans laquelle vous êtes impliqué. Vous étiez planifié sur le site CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC la nuit du 23 au 24 mars 2018 en qualité d'agent de sécurité et il apparaît que vous vous êtes endormi au PC de sécurité, durant l'exercice de vos fonctions. En conséquence, vous n'étiez pas en mesure d'intervenir, notamment sur des horaires où la fréquentation du site démarre, arrivée des salariés mais aussi allées et venues des ouvriers qui interviennent dans le cadre de travaux. Vous êtes employé au sein de notre société depuis le 21 mai 2007 et vous ne sauriez ignorer les obligations inhérentes à notre prestation de service et de gardiennage sur des sites sensibles comme le CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC [Localité 7]. Vos manquements constatés par notre client, dégradent l'image de marque de notre entreprise et remettent en cause la qualité de notre prestation ce qui peut avoir des conséquences financières et commerciales graves en cas d'intrusion non détectée, de vols et de détérioration des marchandises de notre client. De plus, compte tenu de l'autonomie dont vous disposez sur votre poste, de tels manquements à vos engagements professionnels remettent en cause la confiance nécessaire à la poursuite de notre relation contractuelle. Dès lors, nous ne saurions tolérer le maintien de cette situation qui remet en cause l'essence même de notre prestation de sécurité. Pour rappel, nous vous avions alerté sur votre absence de respect des consignes émises par notre client : - Rappel à l'ordre du 22 février 2018. C'est pourquoi nous considérons que les faits précédemment évoqués, relèvent d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (...) '. Estimant son licenciement infondé, M. [G] a saisi, le 21 août 2018, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société Procedo private security. A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement du 20 octobre 2020, en ce qu'il a : - condamné la société Procedo private security à payer à M. [G] la somme de 1 547 euros brut à titre de rappel d'indemnité de préavis ; - condamné la société Procedo private security à payer à M. [G] la somme de 154,70 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - dit le jugement opposable à l'AGS CGEA, dans la limite de sa garantie légale. Sur la recevabilité de la preuve Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (jurisprudence : Cour de cassation, ass.plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20648). En l'espèce, Me [S], en sa qualité de liquidateur, produit trois images qui proviennent d'un système de vidéosurveillance et qui montrent une pièce à gauche de laquelle un salarié est assis devant un écran allumé. Les parties s'opposent sur la licéité de la vidéosurveillance et sur la recevabilité de ces images. La cour constate que M. [G] conclut à l'irrecevabilité des photographies produites par l'employeur (pièce n° 12 de M. [G] et n° 8 du liquidateur), mais qu'aucune demande en ce sens n'est visée dans le dispositif des conclusions de l'appelant, de sorte que la présente juridiction n'est pas saisie de cette prétention, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En tout état de cause, au regard du poste de M. [G] qui était amené à exercer ses fonctions seul dans une pièce et de nuit, le système de vidéosurveillance était justifié dans un objectif de sécurité, étant ajouté que la présence de la caméra était nécessairement connue de M. [G], à la lecture de l'attestation de M. [N] [Y], agent de sécurité (pièce n° 14), qui relate que 'les postes de sécurité dans lesquels je suis amené à travailler au sein du Leclerc [Localité 7] sont sous surveillance. Lors des formations au sein du leclerc [Localité 7] cette information est donnée aux nouveaux arrivants. De plus la caméra est visible dès l'entrée au PC.' Les photographies litigieuses s'avèrent indispensables à l'exercice par l'employeur de son droit à la preuve, dès lors que le salarié assis devant l'écran travaillait, au moment des faits, seul et en autonomie, de sorte qu'aucun autre salarié n'était susceptible de témoigner du comportement de l'intéressé à un moment ou durant un créneau précis. Les trois images ne font que montrer à une relative distance, moitié de profil moitié de dos, sans gros plan, le salarié concerné. L'atteinte à sa vie personnelle reste donc mesurée et proportionnée au but poursuivi. En définitive, en mettant en balance le droit à la preuve de l'employeur et le respect de la vie privée de M. [G], l'utilisation des trois éléments de preuve ci-dessus n'a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Sur le bien-fondé du licenciement . Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail. L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La preuve est libre. En l'espèce, les images issues de la vidéosurveillance sont datées du 24 mars 2018 avec mention d'un horaire. Rien ne permet de douter de l'authenticité de leur contenu. Les captations de 5h00 et de 5h33 montrent un salarié avec l'inscription 'sécurité' sur le dos de son vêtement manifestement en train de dormir, tête posée sur la table, étant observé qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'image de 6h11. La feuille à en-tête de la société, intitulée 'Enregistrement chronologique' (pièce n° 13), ne mentionne aucune opération entre 2h45 et 6h55. Il ressort de la même feuille que '[E]' ([G]) - qui, comme l'a relevé le juge départiteur, ne conteste pas avoir été en poste le soir en question - était le seul salarié de la société présent sur le site pendant la nuit du 23 au 24 mars 2018, les quatre autres salariés n'ayant pris leur service qu'après huit heures. Mme [I] [C], responsable sécurité, confirme dans son message électronique du 26 mars 2018 (pièce n° 2) 'Je vous informe que j'ai constaté que pendant la nuit du 23 au 24 mars, M. [G] s'est endormi de 5h00 à 6h15 au PC sécurité', puis indique dans son attestation (pièce n° 9) avoir constaté que M. [G] qui travaillait de nuit s'était endormi à plusieurs reprises dans la nuit du 23 au 24 mars 2018, ajoutant 'On le voit à plusieurs reprises sur son téléphone en train de regarder une vidéo et ensuite s'endormir sur le bureau du PC'. M. [G] a donc manqué à l'obligation de vigilance à laquelle est astreint un agent de sécurité. Le liquidateur n'est pas tenu de démontrer que la société Procedo private security a subi des conséquences dommageables, la gravité de la faute tenant à la nature des fonctions du salarié et n'étant pas liée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. M. [G] avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre quelques semaines auparavant pour un manquement aux consignes. En définitive, la sanction litigieuse n'était pas disproportionnée au regard du manquement commis par M. [G] dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a dit que la faute reprochée était d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Sur la régularité du licenciement La cour adopte, sur ce point, les motifs pertinents du premier juge qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, a relevé : - que M. [G] a été valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entretien préalable ; - que l'employeur verse aux débats le justificatif de la poste permettant le suivi du courrier adressé au salarié ; - que le courrier a bien été acheminé sans avoir été retiré par son destinataire. La cour constate aussi que l'historique de l'acheminement (pièce n° 4) mentionne une date de prise en charge par la poste le 3 avril 2018, de sorte qu'il ne fait aucun doute que les diligences qui y sont listées concernent bien le courrier du même jour de l'employeur portant convocation. (pièce n° 3). Il s'ensuit que la société Procedo private security n'a pas commis l'irrégularité qui lui est reprochée par M. [G], à savoir un manquement à l'obligation d'adresser une lettre de convocation à l'entretien préalable. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui sont à la charge de la société Procedo private security. En revanche, l'appel interjeté par M. [G] s'est révélé infondé. Il est donc condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à Me [S], en sa qualité de liquidateur de la société Procedo private security, au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [E] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; Condamne M. [E] [G] à payer à Me [X] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Procedo private security, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel ; Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 1235-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni même larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 621-48 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2724a34ad10008581a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel