Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2730a34ad10008581a8a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 8 786 963 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Arrêt n°24/00024 17 janvier 2024 ------------------------ N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FL ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 13 décembre 2022 22/00001 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU Dix sept janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A. EWR AG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] ( ALLEMAGNE) Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant INTIMÉ : M. [G] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. Denis KIRBACH, greffier stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [T] a été employé par la société EWR AG, société allemande, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015, date à laquelle l'employeur a mis fin à son contrat de travail. M. [T] a saisi le tribunal du travail de Mayence (Allemagne) pour s'opposer au licenciement, et il a été mis fin à la procédure par un accord de rupture amiable en date du 9 novembre 2015 qui prévoyait que le contrat de travail de M. [T] prenait fin à effet au 31 décembre 2015, que des reliquats de salaires devaient lui être versés au titre des mois de mai à décembre 2015, et qu'une indemnité de licenciement s'élevant à 290 000 euros devait lui être payée au 15 février 2016. Le salaire du mois de décembre 2015 d'un montant de 10 833,33 euros et l'indemnité de licenciement ont été versés par la société EWR à M. [T] sans retenue à la source de l'impôt sur le revenu, le salarié ayant produit une attestation d'exonération de l'impôt sur les salaires établie par l'administration fiscale de Worms-Kirchheimbolanden en date du 10 décembre 2015 pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016, attestation qui était émise à la condition que M. [T] soit considéré comme travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-allemande (article 13 al. 5 c). Suite à un redressement fiscal, la société allemande EWR a demandé à M. [T] par un courrier du 9 septembre 2019 le remboursement de la somme de 87 869,63 euros qu'elle avait réglée à sa place le 11 octobre 2018. En l'absence de paiement, la société EWR l'a assigné devant le tribunal du travail de Mayence aux fins de paiement de ladite somme augmentée des intérêts légaux en vigueur en Allemagne. Par jugement du 11 novembre 2020, le tribunal du travail de Mayence s'est déclaré incompétent au motif que M. [T] était désormais domicilié en France. Par requête en date du 3 janvier 2022 la société EWR AG a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach et a sollicité le remboursement de la somme de 87 869,63 euros au titre de l'impôt sur les salaires, la somme de 11 614,88 euros au titre des intérêts de retard, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach s'est déclaré incompétent en se rapportant à l'article 8 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 et au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ainsi qu'à l'article R. 1412-1 du code du travail, et en constatant que le contrat de travail était établi et exécuté en Allemagne. Le conseil a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La société EWR AG a interjeté appel, par déclaration électronique en date du 4 janvier 2023, de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022, et par requête à jour fixe du même jour la société EWRAG a présenté, conformément aux articles 84, 85 et 917 et suivants du code de procédure civile, une ''requête à jour fixe''. Par ordonnance en date du 5 janvier 2023 la présidente de la présente chambre a autorisé la société EWR AG à faire assigner M. [G] [T] pour l'audience du 22 mai 2023. Par des conclusions d'incident en date du 3 avril 2023 complétées par des écritures du 25 août 2023 adressées à la présidente de chambre, M. [T] a demandé de : « Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société EWR du 4 janvier 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 13 décembre 2022, Condamner la société EWR AG, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société EWR AG de sa demande à ce titre, Condamner la société EWR AG aux frais et dépens de la procédure d'appel. ». M. [T] fait valoir que dans le dispositif de sa requête du 4 janvier 2023, la société EWR AG n'a pas saisi le premier président d'une demande aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe mais d'une demande de fixation prioritaire de l'affaire. Il observe que dans son ordonnance du 5 janvier 2023, la présidente de chambre sur autorisation du premier président a relevé l'erreur commise et a autorisé la société EWR à assigner à jour fixe. Il considère que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, car le premier président n'a pas été saisi d'une demande de fixation à jour fixe dans le délai d'appel. Il fait état d'une jurisprudence (Cass. Civ. 2ème 22/10/2020 n° 18-19.768) et soutient qu'elle concerne une procédure strictement similaire. En réponse à l'argumentation adverse, M. [T] retient que « par analogie » la présidente de chambre est compétente pour connaître de la demande de caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et se prévaut de ce qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif de la requête portait sur une demande de fixation prioritaire. Il importe peu que l'assignation à jour fixée ait été donnée. Il importe peu, comme le soutient l'appelante, que les conclusions et pièces aient été signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la requête et l'ordonnance. Les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. ». Par des conclusions spécialement adressées à la présidente de chambre transmises par voie électronique le 20 mai 2023 complétées par des écritures récapitulatives déposées le 21 mai 2023, la société EWR AG demande : « In limine litis, Se déclarer incompétente pour connaître de l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel diligenté par M. [G] [T], En tout état de cause, Débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la SA EWR AG la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au sentiers frais et dépens de l'incident ». La société EWR AG soutient que la présidente de la chambre sociale est incompétente pour connaître du litige, et observe que le dossier a été audiencé devant la formation collégiale de la chambre sociale. La société EWR fait valoir que la demande de M. [T] soutenant la caducité de la déclaration d'appel est mal fondée, en observant que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2020 auquel il se rapporte n'est pas similaire à la présente espèce car c'est aux motifs que l'appelant avait saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire de l'affaire non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence. Elle indique que l'ordonnance du 5 janvier 2023 l'a autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2023, et que l'acte d'huissier en date du 27 janvier 2023 produit aux débats mentionne que non seulement l'appelante a bien assigné M. [T] à comparaître à jour fixe mais que surtout elle a communiqué, à l'appui de son assignation, non seulement une copie conforme de sa déclaration d'appel mais également ses conclusions sur le fond et son bordereau de pièces, de sorte que les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, notamment les dispositions de l'article 920 du même code, ont été respectées. MOTIFS Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. ». En vertu de l'article 84 du même code « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. ». L'article 85 dispose qu'« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. ». La société EWR AG se prévaut de l'incompétence du président de chambre pour statuer sur la caducité de l'appel soulevée par M. [T], tout en relevant que la procédure comprenant les conclusions d'incident a été évoquée lors de l'audience collégiale du 22 mai 2023 prévue dans le cadre de l'autorisation d'assignation à jour fixe. Le recours à la procédure à jour fixe, dont les modalités sont définies par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, concerne donc la procédure avec représentation obligatoire, et la demande de fixation prioritaire prévue par l'article 948 du code de procédure civile concerne la procédure sans représentation obligatoire. En matière sociale la représentation étant devenue obligatoire en appel à compter du 1er août 2016, le premier président doit être saisi dans le délai d'appel d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. La société EWR AG se prévaut en premier lieu de l'incompétence du président de chambre pour statuer sur la caducité de l'appel soulevée par des conclusions d'incident de M. [T], tout en constatant que la procédure a été évoquée lors de l'audience collégiale du 22 mai 2023 définie dans le cadre de l'autorisation d'assignation à jour fixe. Il convient en premier lieu de relever que M. [T] ne peut valablement se prévaloir « par analogie » des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile au soutien de la compétence du président de chambre pour statuer sur la caducité de l'appel tirée du non-respect des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile. En effet la compétence d'attribution du président de chambre et l'étendue de ses pouvoirs, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, est strictement délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile, qui vise en ce qui concerne la caducité d'appel la seule hypothèse de non-respect du délai d'un mois mis à disposition de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi en cas de déféré la cour d'appel ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du président de chambre (jurisprudence : Cass. Civ. 2, 13 Avril 2023 pourvoi n° 21-12.852). Toute juridiction a le devoir d'apprécier et de statuer sur la régularité de sa saisine, et notamment en se saisissant au besoin d'office. La société EWR AG ne conteste pas la compétence de la présente juridiction dans sa formation collégiale pour statuer sur la caducité de l'appel soulevée par M. [T], étant de surcroît rappelé que les modalités de la procédure d'assignation à jour fixe sont destinées à permettre un examen rapide de la procédure portant sur la compétence. En conséquence la cour dont la compétence n'est pas contestée, constate qu'elle est régulièrement saisie d'une demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel soulevée par M. [T]. Au soutien de la caducité de l'appel, M. [T] se prévaut de ce que, dans le délai du recours, la société EWR AG a saisi le premier président non pas d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 85 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées mais d'une demande de fixation prioritaire de l'affaire, et ce au regard du dispositif de la requête à jour fixe du 4 janvier 2023, et que dans son ordonnance du 5 janvier 2023 la présidente de chambre sur autorisation du premier président a relevé et corrigé l'erreur commise, et a autorisé la société EWR à assigner à jour fixe. M. [T] se prévaut également des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ainsi que d'une jurisprudence de la Cour de cassation concernant une procédure qu'il estime strictement similaire au présent litige, et qui a retenu que le premier président n'avait pas été saisi d'une demande de fixation à jour fixe dans le délai d'appel, et que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée (Cass. Civ. 2e 22/10/2020 pourvoi n° 18-19.768). La cour relève toutefois que, comme le souligne avec pertinence la société EWR AG, la requête « à jour fixe » adressée par son conseil au premier président le 4 janvier 2023 - soit dans les délais d'appel - vise expressément les dispositions des articles 84, 85 et 917 du code de procédure civile. Si la requête mentionne dans son dispositif « la fixation des jour et heure auxquels l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel de Metz », et si l'ordonnance retient qu'il convient « non pas de fixer une date d'audience mais d'autoriser l'appelante à assigner son adversaire à jour fixe en application de l'article 84 alinéa 2 susvisé, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire », il n'est pas contesté que la requête à jour fixe est accompagnée de l'acte d'appel, des conclusions justificatives d'appel, de la copie du jugement dont appel, du bordereau ainsi que des pièces produites au soutien de l'appel, et ce conformément aux dispositions de l'article 918 du code de procédure civile. M. [T] ne peut donc valablement se prévaloir d'une jurisprudence qui concerne une requête aux fins de fixation prioritaire qui avait été adressée au premier président, sans que soient jointes les conclusions ainsi que les pièces justificatives. De même, M. [T] ne peut pas plus efficacement invoquer les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il ne doit être statué « que sur les prétentions énoncées au dispositif », étant rappelé que l'ordonnance de fixation rendue le 5 janvier 2023 par la présidente de la présente chambre est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence la demande de M. [T] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel est rejetée. En l'état de la procédure il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Leurs demandes à ce titre sont rejetées. Il convient d'inviter M. [T] à transmettre ses conclusions au fond au plus tard le 4 avril 2024, et de renvoyer la procédure à l'audience du 04 septembre 2024 à 9 heures, salle 223. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle est régulièrement saisie d'une demande de M. [G] [T] aux fins de prononcer la caducité de l'appel, Rejette la demande de M. [G] [T] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, Rejette les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Invite M. [G] [T] à transmettre ses conclusions au fond au plus tard le 4 avril 2024, Renvoie la procédure à l'audience du 04 septembre 2024 à 9 heures, salle 223, pour examen au fond du litige, Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile narticle 917 du code de procédure civile.article 918 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile au soutiearticle 85 alinéa 2 du code de procédure civile ciarticle 83 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile en faisanarticle 948 du code de procédure civile concernearticle 905 du code de procédure civile
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- Chambre Sociale-Section 1
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65aa2730a34ad10008581a8a
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