Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2740a34ad10008581a92
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00731 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NARG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-14-000672 APPELANT : Monsieur [I] [J] né le 14 Novembre 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant INTIME : Monsieur [Z] [Y] né le 08 Octobre 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT lors de la mise à disposition : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [J] est propriétaire de parcelles de vignes cadastrées section AD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 8] » sur le territoire de la commune de [Localité 7]. M. [Z] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. Ses cultures ayant subi des dommages suite à la destruction d'un muret par M. [J], M. [Y] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2013, cette expertise était confiée à M. [M]. A la question des dommages subis par M. [Y] s'est greffée celle du bornage des propriétés, dont le résultat était attendu par les assureurs respectifs AVIVA et GROUPAMA afin de se prononcer sur les suites à donner à ce dossier de sinistre. Par acte du 14 février 2014, M. [J] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal d'instance de Perpignan aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs propriétés contigües. Par jugement avant-dire droit du 23 janvier 2015, une mesure d'expertise était ordonnée aux fins de déterminer les limites entre les propriétés. Mme [N] [O], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise le 26 octobre 2015. Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2017, le tribunal d'instance de Perpignan a notamment : - dit que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l'une d'elles, aux frais partagés entre elles, suivant la limite telle que déterminée par l'experte Mme [N] [O], matérialisée par les points ABCDIEFGH, dans son rapport du 26 octobre 2015, - mis à la charge de M. [J] les dépens de l'instance, qui incluent les frais de l'expertise réalisée par Mme [O], outre le versement au défendeur d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe le 8 février 2017, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2017, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a laissé à sa charge les frais de la procédure de bornage et notamment les frais d'expertise, et en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise de Mme [O], et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 avril 2017, M. [Y] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 20 janvier 2017. Il demande en outre de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le délai imparti au médiateur était prorogé jusqu'au 31 juillet 2020 et par une nouvelle ordonnance du 1er décembre 2021, ce délai était prorogé jusqu'au 2 mai 2022. Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande de péremption de l'instance et l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Le tribunal a considéré que si les frais de bornage devaient être partagés en application de l'article 646 du code civil, les dépens de la procédure et les frais irrépétibles non compris dans les dépens devaient quant à eux être laissés à la charge de M. [J] qui a fait le choix d'une procédure judiciaire, alors que M. [Y] avait proposé un bornage amiable. M. [J] fait valoir qu'il a proposé à M. [Y] d'accepter un bornage amiable selon courrier du 11 juin 2013, auquel ce dernier n'a pas répondu. Selon lui, cette absence de réponse est à l'origine de la saisine du tribunal d'instance de Perpignan. M. [Y] prétend quant à lui que M. [J] a choisi la voie judiciaire sans répondre aux demandes de bornage amiable qui lui ont été proposées dans le cadre de la première expertise. Les éléments du dossier laissent apparaître que chacune des parties a, à un moment ou un autre, souhaité un bornage amiable mais que la rencontre des volontés ne s'est pas opérée sur ce point. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'une somme de 1 000 euros avait été mise à la charge de M. [Y] dans le cadre de l'incident de mise en état, le jugement sera confirmé quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de Mme [O], le jugement sera en revanche infirmé et les dépens seront partagés par moitié entre les parties (après en avoir fait masse). PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 20 janvier 2017 sauf concernant les dépens ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de Mme [O], et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2740a34ad10008581a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel