Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2744a34ad10008581a94
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 125 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XE ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01285 APPELANT : Monsieur [E] [K] né le 14 Février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001839 du 20/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [V] [J] - Mandataire ad'hoc de Société BIGGY TACOS [Adresse 3] [Localité 2] Non constitué - Assignation le 30/03/2022 à personne habilitée UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 6], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me Julia MUSSO, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15 heures hebdomadaire), M. [E] [K] a été engagé à compter du 5 octobre 2010, en qualité d'employé polyvalent, par la société Le Moulin de Sorbes (n° de siret 51486063400013), aux droits de laquelle a succédé la société Biggy Tacos SARL. Par jugements du tribunal de commerce en date des 24 juin et 16 décembre 2016, la société a successivement été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Maître [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 17 novembre 2017, le salarié, qui n'a pas été licencié suite à la liquidation judiciaire de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater la rupture de fait de son contrat de travail au 16 décembre 2016, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, et de solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil a statué comme suit : Ecarte la garantie de l'AGS au regard de l'article L. 3253-8 du code du travail, Fixe la créance de M. [K] à la somme de 846,12 euros brut au titre des congés payés restant dus, Déboute M. [K] de ses autres demandes, Déboute le CGEA AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la Sarl Biggy Tacos et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances de Maître [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société. Le 25 janvier 2019, M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 janvier. Le 18 mars 2019, le mandataire liquidateur a notifié au salarié la rupture de fait de son contrat de travail. Le 12 novembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la Sarl Biggy Tacos et a désigné Maître [J] en qualité de mandataire ad'hoc. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2021, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 846 euros à titre d'indemnité de congés payés et de : Juger que le contrat a été rompu de fait par la cessation de fourniture du travail et que la rupture est donc abusive, Statuant à nouveau, Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biggy Tacos aux sommes suivantes : - 846 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 257,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre125,72 euros au titre des congés payés correspondants, - 779,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner le mandataire liquidateur aux dépens. ' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 février 2022, l' Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande à la cour de : Confirmer le jugement, Ecarter la garantie de l'AGS, Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' M. [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Biggy Tacos, régulièrement assigné en intervention forcée par assignation délivrée le 30 mars 2022, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : Sur les créances salariales de M. [K] : Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Biggy tacos la somme de 846,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. L'AGS conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la garantie de l'AGS au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail. En vertu de l'article L. 3253-8-1° du code du travail, l'assurance garantissant le risque de non paiement des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. En l'espèce, l'indemnité compensatrice de congés payés était due au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire et relève à ce titre des dispositions de l'article L.3253-8,1º du code du travail. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a exclu cette somme de la garantie de l'AGS. Sur la rupture : Le salarié demande par infirmation du jugement que la rupture du contrat soit fixée à la date du16 décembre 2016, date de la liquidation judiciaire de la société Biggy Tacos, et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que la liquidation judiciaire a entraîné la rupture de fait de la relation de travail et qu'en l'absence de tout licenciement, la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que sa garantie n'est pas due dès lors que M. [K] n'a pas été licencié par le liquidateur dans le délai de quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire. En l'espèce, il est constant que le salarié n'a pas été licencié dans le délai de quinze jours fixé par l'article L. 3253-8-2° du code du travail. Le contrat s'est prolongé jusqu'au18 mars 2019, date à laquelle le mandataire liquidateur a notifié la rupture de fait de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, Je vous informe que j'ai été désigné en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise Biggy Tacos ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2016 en remplacement de Maître [P] [O], qui a cessé son activité. Suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 19 décembre 2018 et dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Montpellier suite à l'appel que vous avez interjeté, je vous notifie par la présente la rupture de fait de votre contrat de travail suite à l'arrêt d'activité de la société'. La liquidation judiciaire ne constituant pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture de fait du contrat le 18 mars 2018 vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement injustifié. Sur l'indemnisation de la rupture : En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut. En raison de l'âge du salarié au jour de la rupture, à savoir 58 ans, de son ancienneté de 8 ans et de son salaire mensuel brut de 628,55 euros, dans une entreprise employant moins de 11 salariés, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. Les intimés ne présentant aucune observation sur le quantum des autres indemnités de rupture sollicitées, tenant compte de son ancienneté et de son salaire de référence, il y a lieu d'allouer à M. [K] les créances suivantes : - 1 257,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre125,72 euros au titre des congés payés correspondants, - 779,75 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il y a donc lieu de fixer les sommes susvisées au passif de la liquidation judiciaire de la société Biggy Tacos. Le jugement sera réformé en ce sens de ces chefs. Relativement à la garantie de ces créances, c'est à bon droit que l' Unedic délégation Ags objecte qu'elle n'est pas légalement tenue à garantir les créances résultant de la rupture injustifiée dès lors que celle-ci n'est pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire. Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a fixé la créance de M. [K] à la somme de 846,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que cette créance salariale de 846,12 euros sera garantie par l' Unedic délégation AGS, Juge que la rupture de fait en date du 18 mars 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la société Biggy Tacos, représentée par Maître [V] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, les sommes suivantes : - 1 257,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 125,72 euros au titre des congés payés correspondants, - 779,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ecarte la garantie de l' Unedic délégation AGS de ces derniers chefs. Ordonne à Maître [J] de remettre au salarié les documents de fin de contrat dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, mais rejette la demande d'astreinte, Dit qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 6], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilegiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2744a34ad10008581a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel