Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2771a34ad10008581aaa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01264 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00469 APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 02 Novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [J] [K], ès qualités de mandataire ad'hoc de Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7], [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me Julia MUSSO, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [B] a été engagé verbalement, sans contrat écrit, à compter du 6 mai 2017, en qualité de chef d'équipe, par la SAS ZM Construction qui développait une activité de maçonnerie générale et relevait de la convention collective du bâtiment. Le 23 février 2018, l'employeur a mis fin au contrat en adressant au salarié une attestation Pôle emploi faisant état d'un licenciement pour fin de chantier et son certificat de travail. Par deux courriels des 6 et 26 mars 2018, le salarié a réclamé à son employeur la remise de ses bulletins de salaire et le règlement d'indemnités de déplacements et de congés payés. Le 1er avril 2018, la société a été dissoute de manière anticipée et mise en liquidation amiable. Le 15 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement verbal, réclamer un rappel de salaire au titre du mois de février 2018 et la remise de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés. Le 8 juin 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe les créances de M. [B] aux sommes suivantes : - 2 026,17 euros nets à titre de rappel de salaire de février 2018, - 2 654, 23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,42 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, - 2 654,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, - 2 026,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 573,34 euros bruts au titre des congés payés sur les salaires, Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [J] [K], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société ZM Construction, Dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de sa garantie, Dit que Maître [K] devra établir et délivrer à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement, les documents suivants : les bulletins de salaires de mai et juin 2017, les bulletins de salaire rectifiés de juillet 2017 à février 2018, l'attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, Déboute M. [B] de ses autres demandes, Déboute le CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société ZM Construction, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances de Maître [K]. Le 2 mars 2020, M. [B] a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique. Le 22 juin 2020, l'AGS a exécuté le jugement en procédant à l'avance des sommes fixées au passif de la société ZM Construction. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le tribunal a désigné Maître [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la société. Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 juin 2020, M. [B] demande à la cour de : Réformer partiellement la décision entreprise, Fixer au passif de la société ZM Construction les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 695,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 969,58 euros au titre des congés payés afférents, - 15 925,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4 557,60 euros à titre d'indemnité de petits déplacements, Condamner Maître [K] es qualité aux entiers dépens de la procédure. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 septembre 2023, Maître [K], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS ZM Construction demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, Le condamner aux entiers dépens de premières instance et d'appel. ' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 octobre 2023, l' Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : Constater la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société ZM Construction, l'absence de mandataire ad'hoc et dire que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, Prendre acte de ce que l'AGS a exécuté la décision rendue en première instance à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018, indemnité compensatrice de préavis, congés sur préavis et indemnité compensatrice de congés payés pour toute la période contractuelle, Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [B] à hauteur de 2 654,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure et de 2 026,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Rejeter l'appel de M. [B] comme étant injustifié et infondé, Condamner M. [B] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce qui est soulevé par l'AGS, Maître [K] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM Construction par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023. Le mandataire ad'hoc conclut à la réformation du jugement, en toutes ses dispositions, tout en indiquant ne pas être en mesure d'apporter la contradiction sur le principe des sommes sollicitées en l'absence de pièces transmises par la société. Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2018 : Il n'est pas contesté que le salarié a travaillé pour la société du 1er au 23 février 2018. Or, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifie pas du paiement du salaire pour la période. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 026,17 euros nets de rappel de salaire pour le mois de février 2018. Sur les heures supplémentaires : M. [B] conclut à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme brute de 9 695,88 euros bruts à titre d'heures supplémentaires. Il expose avoir accompli 443,24 heures supplémentaires non rémunérées de son embauche en mai 2017 jusqu'en janvier 2018. L'AGS, qui sollicite la confirmation du jugement, objecte, d'une part, que le décompte produit par le salarié est imprécis en ce qu'il ne mentionne pas ses heures de début et de fin de prise de poste et, d'autre part, que le salarié n'a formulé aucune demande à ce titre au cours de la relation de travail. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié produit aux débats un décompte mensuel et journalier des heures supplémentaires accomplies du mois de mai 2017 au mois de janvier 2018, pour un total de 443,24 heures sur la période, réparties comme suit : - mai 2017 : 9,93 heures supplémentaires ; - juin 2017 : 32,83 heures supplémentaires ; - juillet 2017 : 62,33 heures supplémentaires ; - août 2017 : 87,33 heures supplémentaires ; - septembre 2017 : 64,83 heures supplémentaires ; - octobre 2017 : 87,83 heures supplémentaires ; - novembre 2017 : 59,33 heures supplémentaires ; - janvier 2018 : 38, 83 heures supplémentaires. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, ce dernier ne communique aucun élément précis et objectif de nature à établir les heures de travail effectivement accomplies par le salarié. Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ZM Construction, la somme de 9 695,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 969,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, par réformation du jugement entrepris. En revanche, bien que l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'absence de visite médicale préalable à l'embauche : L'article R. 4624-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, le salarié conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'absence de visite médicale préalable à l'embauche. D'une part, compte tenu de la date d'embauche du salarié au 6 mai 2017, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une telle visite qui a été supprimée par le législateur à compter du 1er janvier 2017. D'autre part, dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas bénéficié de la visite d'information et de prévention, il n'explique pas en quoi cette situation lui aurait causé un préjudice et ne justifie par aucun élément objectif de l'existence d'un tel préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur les indemnités de petits déplacements : Le salarié conclut à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre des indemnités de petits déplacements. Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 4557,60 euros, il soutient que l'employeur ne l'a pas indemnisé au titre des déplacements qu'il a effectué de [Localité 4] à [Localité 5], pour se rendre sur un chantier. Il expose avoir effectué 216 déplacements sur la période du 6 mai 2017 au 23 février 2018 lui ouvrant droit à une indemnisation totale de 4 557,60 euros (2 980,80 euros au titre des transports et 1 576,80 euros au titre des trajets). L'AGS objecte que le salarié ne fournit aucun justificatif des dépenses engagées et n'apporte donc pas la preuve des déplacements allégués. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit un régime des petits déplacements ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités professionnelles : une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Cette indemnité dépend de la distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le chantier à partir du siège social de l'employeur. L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Cette indemnité dépend de la distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le chantier à partir du siège social de l'employeur. En l'espèce, bien qu'aucun justificatif des dépenses engagées ne soit produit aux débats, la matérialité des trajets effectués par le salarié sur la période du 6 mai 2017 au 23 février 2018 pour se rendre sur un chantier situé près de la gare de [Localité 5] n'est pas utilement contestée par l'employeur. Or, ce dernier ne justifie par aucun élément avoir assuré gratuitement ces transports ou remboursé les titres de transport. Il convient donc faire droit aux demandes d'indemnité de transport et de trajet pour un montant, qu'il convient de fixer au vu des sommes produites, précisément chiffrées, à la somme de 4 557,60 euros, par réformation du jugement entrepris. Sur le licenciement : M. [B] conclut à la réformation du jugement, uniquement sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes. Il sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre. L'AGS objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal et ne produit aucun élément de nature à établir l'étendue de son préjudice. En l'espèce, l'employeur a visé sur l'attestation Pôle emploi remise au salarié le 23 février 2018 un licenciement pour fin de chantier, il a donc pris l'initiative de la rupture. Or, il ne justifie ni du contrat de chantier conclu avec le salarié, ni davantage de la fin d'un chantier. Aucune lettre énonçant un motif de licenciement n'est par ailleurs versée aux débats. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture et que la remise de l'attestation pôle emploi dans ces circonstances caractérisait un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Agé de 39 ans au jour du licenciement, titulaire d'une ancienneté de 9 mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés, M. [B] percevait un salaire mensuel brut de base de 2 654,23 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé la créance du salarié au passif de la société aux sommes suivantes: - 2 026,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire net, - 2 654,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,42 euros au titre des congés payés afférents, - 2 573, 34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 1/10 de sa rémunération brute totale, - 2 654, 23 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement s'agissant du quantum des indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de petits déplacements. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la créance de M. [D] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ZM Construction aux sommes suivantes : - 9 695,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 969,58 euros au titre des congés payés afférents, - 4 557,60 euros à titre d'indemnité de petits déplacements, Confirme le jugement pour le surplus, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2771a34ad10008581aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel