Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa277ba34ad10008581ab0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 94 376 400 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4X7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 13 00449 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2022 prononçant la jonction des procédures N°RG 21/01439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4X7 et N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5J7 sous le N°RG 21/01439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4X7 APPELANTES : Société Azimut-Benetti Spa représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 15] [Localité 3] ITALIE Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Florence CATTENATI pour Me Frédéric PIAZZESI, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant Qualité : Appelante dans 21/01737 (Fond) SA Compagnie générale de location d'équipements au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Qualités : Appelante dans 21/01439 (Fond) et Intimée dans 21/01737 (Fond) INTIMES : SA Compagnie générale de location d'équipements au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Qualités : Appelante dans 21/01439 (Fond) et Intimée dans 21/01737 (Fond) Monsieur [R] [I] né le 14 Janvier 1963 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Fiona GIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Qualités : Intimé dans 21/01439 (Fond) et 21/01737 (Fond) Madame [Z] [G] épouse [I] née le 17 Février 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Fiona GIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Qualités : Intimée dans 21/01439 (Fond) et 21/01737 (Fond) S.A.S Barcares Yachting prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE et Associés, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Qualité : Intimée dans 21/01737 (Fond) SELARL Esaj pris en la personne de Me [K] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Barcares Yachting [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE et Associés, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Qualité : Intimée dans 21/01737 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2006, M. [R] [I] et son épouse, Mme [Z] [G] épouse [I], ont acquis un navire auprès de la Sas Barcares Yachting, moyennant le prix de 880 000 € TTC, révisé à la hausse ultérieurement en raison de l'augmentation de la puissance des moteurs. Un acompte de 88 000 € a été versé le 3 janvier 2007, étant précisé qu'une reprise de leur ancien navire a été prévue pour un montant de 302 000 €. Ce navire de plaisance de marque Atlantis a été construit par la société Azimut-Benetti Spa, de droit italien, et livré le 15 mai 2007 à [Localité 10]. Pour financer cette acquisition, les époux ont souscrit, le 29 mars 2007, un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 943 764 € auprès de la Sas Compagnie générale de location d'équipements (CGLE). Le 5 juillet 2007, la société venderesse, la Sas Barcares Yachting, a adressé aux consorts [I], une facture d'un montant de 150,70 € au titre du nettoyage complet du navire à la suite du convoyage depuis l'Italie, que les époux ont refusé de régler. Dès la prise de possession, le navire a présenté de multiples dysfonctionnements. Le 15 novembre 2007, la société venderesse a procédé à une intervention de remise en état des lignes d'arbres du navire avec contrôle, dépose hélice bâbord, repose de l'ensemble hélice et contrôle de l'alignement des deux moteurs et arbres hélices. La prestation a été facturée 3 521,12 € TTC. Le 22 juin 2008, le propriétaire du navire a adressé à la société venderesse une liste récapitulative des dysfonctionnements et désordres constatés. Le 18 juillet 2008, la société Barcares Yachting a établi une facture au titre de prestations de carénage et de passage à l'acide du bateau, outre l'application de l'anti-fouling sur la coque et sur les lignes d'arbres pour un coût de 4 391,24 €. Cette opération a été renouvelée le 3 mai 2010, par la société de droit espagnol, Cegra International Sl, pour un montant de 2 418,41 €. Les consorts [I] ont obtenu du constructeur une extension de la garantie contractuelle d'un an compte tenu des désordres affectant le navire. En septembre 2010, les consorts [I] se sont entendus avec la société Nautica Vermell, le concessionnaire du constructeur, pour un transfert du bateau dans ses ateliers sur l'île de Majorque en Espagne, laquelle a procédé à l'envoi d'un pilote pour y procéder. Le 1er octobre 2010, la société Nautica Vermell a confirmé aux époux que le transfert avait été réalisé et le 28 octobre 2010, leur a adressé une liste récapitulative des dysfonctionnements et désordres constatés devant donner lieu à intervention. Le 14 décembre 2010, deux devis ont été adressés par la société Nautica Vermell : > des prestations d'entretien, de nettoyage, de convoyage, d'hivernage et de gardiennage du navire à compter du 30 septembre 2010 au 30 mai 2011, pour la somme de 16 606,46 € TTC. > des réparations à entreprendre sur le navire en raison des dysfonctionnements et désordres l'affectant, évalués provisoirement à la somme de 20 032,18 € TTC, de nombreux postes n'ayant pu être évalués. Il leur a été précisé que le constructeur proposait, à titre commercial, la vente d'un nouveau navire pour le prix approximatif d'un million d'euros outre options et taxes, moyennant le paiement d'un acompte de 10 % et la reprise du navire litigieux pour le prix de 250 000 €. Par courriel en date du 17 janvier 2011, les époux [I] se sont adressés à la société, évoquant que la demande de transfert dans les ateliers de la société Nautica Vermell n'étaient pas de leur propre initiative, que les devis reçus ne correspondaient pas à ce qui était prévu et qu'aucun devis ne serait accepté sans leur prise en charge au titre de la garantie constructeur. A défaut, les époux entendent que le navire soit transféré vers son port d'origine. Leur demande a été déclinée, seule une remise commerciale sur l'achat d'un nouveau navire leur a été proposée. Les époux ont alors fait intervenir un expert, lequel a établi son rapport le 7 mai 2011. C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier de justice en date des 30 juin, 7 et 18 juillet 2011, les époux [I] ont sollicité, au cours d'une procédure de référé, l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Azimut-Benetti Spa, constructeur et vendeur originaire du navire, la société Segra International Sl, étant intervenue sur le navire et la société Cgle, crédit-bailleur. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2011, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [V]. Le 12 avril 2012, l'expert a déposé son rapport. Par courrier officiel en date du 20 juin 2012, la société Barcares Yachting a proposé de prendre en charge le coût de l'arbre porte hélice ainsi que les frais de main d'oeuvre relatifs au changement de l'hélice qui serait fournie par la société Azimut Benetti Spa qui s'y était engagée. Les pièces ont alors été changées par la société Nautica Vermell et facturées à la société Barcares Yachting. Le 1er août 2012, le navire a été rapatrié à son port d'attache après la prise en charge de certaines réparations par les sociétés Barcares Yachting et Azimut Benetti Spa pour permettre son acheminement. C'est dans ce contexte, que, par actes d'huissier de justice en date des 16 novembre 2012 et 24 janvier 2013, les époux [I] ont fait assigner la Sas Barcares Yachting, la société de droit italien Azimut-Benetti Spa, exerçant à l'enseigne Atlantis et la Sas Compagnie générale de location d'équipements à l'enseigne Cg Mer au titre de la garantie des vices cachés, du défaut de délivrance conforme notamment. Parallèlement, la société Barcares Yachting a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde. Ainsi, par courrier en date du 30 octobre 2013, les époux [I] ont déclaré leur créance au passif de la société Barcares Yachting. Par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2013, les époux [I] ont fait assigner en intervention forcée Me [H] [P], es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sas Barcares Yachting et Me [S] [M], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sas Barcares Yachting. Les deux instances ont été jointes. Par courrier en date du 17 décembre 2013, la société CGLE a déclaré au passif de la société une créance chirographaire d'un montant de 769 442,38 €. Le 22 novembre 2014, les époux [I] et la Sa CGLE ont convenu d'une résiliation conventionnelle du contrat de financement. Le bateau a été remis à la SA CGLE. Par ordonnance en date du 4 février 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Perpignan soulevée par les époux [I], au titre de la demande reconventionnelle de la Sa CGLE. Par arrêt en date du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision. Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - mis hors de cause Me [M] et Me [H] [P] ; - donné acte à Me [K] [P] Selarl Esaj de son intervention volontaire à la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Sas Barcares Yachting, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [I] aux fins de requalification du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la Sa CGLE, - débouté la Sa CGLE de sa demande de paiement à l'encontre des époux [I], - déclaré recevable l'action indemnitaire des époux [I] à l'encontre de la Sas Barcares Yachting et de la société Azimut Benetti, - dit que la responsabilité de la Sas Barcares Yachting et de la société Azimut Benetti est engagée au titre de la garantie des vices cachés, - déclaré la responsabilité contractuelle de la Sas Barcares Yachting engagée, - déclaré la Sas Barcares Yachting et la société Azimut Benetti solidairement responsables du préjudice de jouissance subi par les époux [I], - condamné la société Azimut Benetti à payer aux époux la somme de 130 000,00€ au titre du préjudice de jouissance et la somme de 12 323,12 € au titre des frais de convoyage, transport, hivernage et gardiennage du navire, - fixé la créance des époux [I] à la procédure collective de la Sas Barcares Yachting à la somme de 130 000,00€ au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux [I] de leur demande à l'encontre de la Sas Barcares Yachting au titre des frais de convoyage, transport, hivernage et gardiennage du navire, - débouté les époux [I] de leur demande à l'encontre de la Sas Barcares Yachting et de la société Azimut Benetti au titre du préjudice matériel complémentaire, - condamné la société Azimut Benetti à garantir la Sas Barcares Yachting au titre de la condamnation au titre du préjudice de jouissance, - condamné in solidum la Sas Barcares Yachting et la société Azimut Benetti et la Sa CGLE à payer aux époux la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les frais de l'Expert [L]. Le 4 mars 2021, la société CGLE a relevé appel de ce jugement. Le 16 mars 2021, la société Azimut Benetti Spa a également relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), le prêteur, demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement à l'encontre des époux [I], condamné in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau, sur ces points réformés, de : à titre principal, - Condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 648 912,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2014. À titre subsidiaire, - Condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 388 912,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2014. En tout état de cause, - Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes formulées à son encontre, - Condamner in solidum entre elles toutes les parties succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par uniques conclusions remises par voie électroniques le 27 février 2023, la Sas Barcares Yachting, le vendeur, demande en substance à la cour de débouter la société Azimut Benetti Spa de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter les époux [I] de leur appel incident, réformer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause les mandataire et commissaire à la sauvegarde de sa société et en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de location avec option d'achat en contrat de vente et, statuant à nouveau, de : - Juger irrecevable l'action des époux pour défaut de qualité à agir, - Juger irrecevable car prescrite l'action engagée au titre du défaut de conformité, - Débouter les époux de leurs prétentions comme injustes ou infondées dans l'hypothèse où leur action serait déclarée recevable. - A titre subsidiaire, confirmer la condamnation du constructeur, la société Azimut Benetti à la relever et la garantir de toute condamnation. - En toute hypothèse, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2023, la société Azimut Benetti Spa, le constructeur, demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de réformer le jugement et de : - A titre principal, juger que les époux [I] sont tiers au contrat de vente et irrecevables à solliciter une quelconque indemnité au titre de la garantie des vices cachés, - A titre subsidiaire, juger la société Barcares Yachting responsable des éventuels préjudices des consorts [I] devant la relever et la garantir de toute condamnation et débouter les époux de toute demande indemnitaire formulée à son encontre. - En tout état de cause, débouter les consorts [I] de toute demande formulée au titre des frais de convoyage, transport, hivernage, gardiennage, de toute demande de remboursement des frais de l'expert amiable, de toute demande formulée à son encontre, - Condamner les succombants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2023, les consorts [I] demandent en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le constructeur à la somme de 130 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, écarté la solidarité de la société Barcares Yachting de la condamnation au titre des frais de convoyage, trajet/transport, fixé leur créance de 130 000 € au passif de la société Barcares Yachting et débouté les époux de leur demande au titre des frais de convoyage et transport à l'encontre du constructeur et de leur demande au titre du préjudice matériel, et, ce faisant, de : - Condamner la société Azimut Benetti à leur payer la somme de 152 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, - Fixer cette créance au passif de la société Barcares Yachting, - Déclarer les sociétés Azimut Benetti et Barcares Yachting solidairement responsables du préjudice matériel subi par les consorts [I] et résultant des frais de convoyage et de transport, - Fixer leur créance à ce titre au passif de la société Barcares Yachting à la somme de 12 323,12 €, - Les déclarer solidairement responsable du préjudice matériel complémentaire, - Condamner la société Azimut Benetti à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice matériel complémentaire, - Fixer cette créance au passif de la société Barcares Yachting à la somme de 10 000 €, - Condamner in solidum les sociétés CGLE, Azimut Benetti et Barcares Yachting à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'appel. - Confirmer le jugement pour le surplus. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [I] Les sociétés Azimut-Benetti Spa et Barcares Yachting reprennent devant la cour le moyen soutenu en première instance selon lequel les époux [I] sont irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires du navire mais tiers au contrat de vente, de telle sorte qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil. Selon la société Barcares Yachting, la bailleresse, dans des conclusions du 6 mai 2014, aurait dénié aux consorts [I] le droit d'agir en résiliation de la vente et la poursuite de l'action sous forme de l'action estimatoire a vu la bailleresse maintenir cette position ; le contrat de financement ayant en outre été résilié, le prétendu mandat a été révoqué. Toutefois, à l'instar du premier juge, la cour, à la lecture du contrat de location avec option d'achat, constate qu'en contrepartie des engagements et garanties accordées au bailleur par les locataires, les garanties techniques attachées au bien sont transférées par le premier aux seconds, qui agissent directement à l'encontre du vendeur ; il y est encore stipulé que le bailleur doit être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur, relatives à la livraison et aux vices du bien ; que l'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier. Il est ainsi démontré, le bailleur étant présent à l'instance initialement engagée en résolution de la vente et poursuivie en indemnisation de préjudices, que les époux [I] ont qualité à agir tant contre le vendeur du navire que contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés. La prétendue opposition de la bailleresse est non seulement dépourvue d'offre de preuve mais serait en toute hypothèse inopérante au regard des stipulations contractuelles précitées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte cette fin de non-recevoir. Sur la prescription opposée par le vendeur La société Barcares Yachting reprend en cause d'appel la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'elle estime acquise tant au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil (action en garantie des vices cachés) que de l'article L.211-12 du code de la consommation (action résultant du défaut de conformité) qu'encore de l'article 1147 ancien du code civil, faisant ainsi obstacle à toute condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels. Toutefois, c'est par une exacte analyse des éléments de fait rappelés dans leur chronologie que le premier juge a retenu que : - les époux [I] n'avaient eu connaissance de l'existence de vices cachés que par le rapport de visite de l'expert [L] le 7 mai 2011 ; - ils ont délivré assignation en référé aux fins d'expertise par actes d'huissier de justice des 30 juin, 7 et 18 juillet 2011 ; - l'expertise a été ordonnée le 31 août 2011, la prescription étant suspendue par application des dispositions de l'article 2239 du code civil ; - l'expert a déposé son rapport le 12 avril 2012 ; - l'action au fond a été engagée par acte d'huissier du 24 janvier 2013. Le courrier du 22 mai 2008 (pièce 14 du vendeur) visé comme point de départ du délai de prescription en ce qu'il révèle la connaissance des vices par les époux [I] n'intéresse en rien ceux mis en exergue le 7 mai 2011, ne listant que des désordres apparents. C'est donc à juste titre, le délai de la prescription biennale (action en garantie des vices cachés ou action résultant du défaut de conformité) ou quinquennale (action en responsabilité contractuelle), la prescription ayant été soit suspendue soit interrompue, que la fin de non-recevoir a été écartée par le premier juge. Sur la garantie des vices cachés et l'action indemnitaire des époux [I] Pour retenir la responsabilité du vendeur et du fabriquant à ce titre, les premiers juges ont relevé que : 'il ressort du rapport d'expertise que le navire présentait trois types de désordre : l'hydrolyse et les ruptures de continuité des surfaces ; un défaut d'étanchéité ; et la perte de matière importante de l'arbre porte hélice. Que l'expert retient que les deux premiers désordres existaient au jour de la vente et n'étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel. Qu'ils sont de nature à engager la garantie des vices cachés. Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Attendu que l'hydrolyse est un phénomène précurseur à l'osmose et constitue un risque grave. Que le défaut d'étanchéité de la liaison coque-pont a entraîné des infiltrations dans la cabine arrière tribord. Qu'une humidité anormale est présente dans le navire. Que l'expert retient que l'humidité emprisonnée dans la coque malgré le long séjour à terre est anormale et révélatrice d'une hydrolyse précurseur d'une osmose. Attendu que le navire litigieux est un navire de plaisance de catégorie supérieure acquis au prix de 880.000 euros. Que les prestations doivent être de haut niveau et que l'existence du vice doit être appréciée au regard de la nature de la chose. Que même si le navire n'était pas impropre à la navigation les désordres l'affectant en diminuait son usage et que les époux [I] qui ont acquis un navire de luxe ne l'auraient pas acquis ou pour un prix moindre s'ils les avaient connus.' La cour ne peut que partager cette analyse procédant à une correcte et pertinente appréciation des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil au regard de la nature de la chose puisque s'il résulte du rapport de l'expert que ces trois désordres, antérieurs à la vente, indétectables pour un acquéreur non professionnel, ne mettaient pas obstacle à la destination du navire de plaisance, il est constant qu'ils en diminuaient l'usage au regard de sa nature même de yacht de luxe payé pour une somme proche du million d'euros, l'acquéreur étant légitime à attendre une qualité de fabrication irréprochable. En cause d'appel, ni le vendeur, ni le fabricant, à qui incombe la responsabilité initiale des désordres, n'apportent d'éléments contraires de nature à remettre en cause cette appréciation tirée des constatations et conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d'expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité du vendeur et du fabricant était engagée au titre de la garantie des vices cachés. La société Barcares Yachting ne conteste pas par ailleurs l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, conséquence de son intervention, telle que retenue par le premier juge au titre du désordre affectant l'arbre porte hélice. S'agissant de l'indemnisation résultant de l'action autonome en garantie des vices cachés, les premiers juges ont retenu que l'immobilisation du navire pendant deux saisons, à déduire le mois d'août 2012, était la conséquence directe des vices l'affectant et qu'il convenait d'indemniser ce préjudice à hauteur de 130000€ sur la base de l'évaluation de l'immobilisation hebdomadaire telle que fournie par l'expert. Le fabricant le conteste en évoquant une narration des rencontres différant de celui des époux [I] tenu pour vrai par les premiers juges et soulignant que postérieurement à l'accedit du 25 novembre 2011, l'immobilisation du navire ne relève que de la volonté des locataires, estimant qu'à défaut de leur refus injustifié le navire aurait été remis à flots dès la fin de l'année 2011. Toutefois, ce n'est qu'en lecture du rapport de l'expert judiciaire en avril 2012 que les travaux de reprise des désordres ont pu être réalisés, sans que le fabricant, qui s'arc-boutait sur l'expiration de la garantie légale ou contractuelle, ne justifie de l'impérieuse nécessité pour les époux [I] d'anticiper les conclusions expertales et peu important le narratif des rencontres préalables au cours desquelles un accord sur la reprise du navire à un prix dévalorisé avec promesse de cession d'un nouveau navire n'avait pu être trouvé sur la base d'une confiance manifestement rompue. Le jugement, qui a très exactement procédé à l'évaluation du préjudice lié à l'immobilisation du 1er octobre 2010 au 1er août 2012 sera confirmé. S'agissant de la demande du vendeur tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées par le fabricant, les trois désordres qualifiés de vices cachés sont imputables à ce dernier, dans les termes du rapport d'expertise qui met à sa charge le traitement anti osmose, la réfection de l'étanchéité cabine et la mise en conformité des hélices, de telle sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef. S'agissant des frais dits annexes évalués à 12323,12€, comprenant les frais de convoyage, de transport, d'hivernage et de gardiennage du navire, ils ont été exposés et sont les conséquences directes des vices cachés et des responsabilités encourues imputables exclusivement au comportement du fabricant, de telle sorte que le jugement, par des motifs pertinents que la cour adopte, sera également confirmé de ce chef. Il en ira de même du rejet du préjudice complémentaire argué par les époux [I], nullement documenté. Sur l'appel de CGLE Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de résiliation présentée par l'organisme financier, les premiers juges ont retenu que contrairement à ce que soutient celui-ci, le contrat de financement a toujours été respecté et qu'il n'existait aucun arriéré de loyers, de telle sorte que l'indemnité de résiliation qui n'est due qu'en cas de défaillance dans le remboursement n'avait pas lieu d'être allouée ; qu'en outre, le navire ayant été restitué le 22 novembre 2014 et l'avenant portant résiliation stipulant un délai de 30 jours pour sa vente passé lequel les locataires ne pouvait la remettre en cause, un délai de 6 ans s'était écoulé pendant lequel CGLE était restée inactive de telle sorte qu'ayant la seule maîtrise de sa créance, la clause de l'avenant était purement potestative et encourait la nullité. La CGLE rappelle les termes de l'avenant du 22 novembre 2014 et l'application des articles 1 et 18a à 18d du contrat : l'avenant stipule expressément : « Ne pouvant plus satisfaire à son obligation de paiement des loyers contractuels, les locataires souhaitent restituer ce jour à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION le bateau financé. En conséquence, les parties reconnaissent, d'un commun accord, que la défaillance du locataire entraîne la résiliation conventionnelle du contrat de financement précité. Les parties conviennent expressément que cette résiliation prend effet à compter de la date de signature du présent avenant. Cette résiliation entraîne notamment à la charge du locataire toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement. Les locataires par dérogation aux conditions générales du contrat de financement, dispensent la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION de notifier cette résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception. » Elle en tire pour preuve et conséquence que les locataires étaient défaillants de telle sorte que les stipulations contractuelles initiales relatives aux conséquences de la défaillance, y compris le calcul et l'exigibilité de l'indemnité de résiliation trouvent à s'appliquer. Les époux [I] poursuivent la confirmation du jugement en soulignant qu'ils n'étaient pas défaillants et font valoir au regard de la réalité de la vente du navire survenue le 27 octobre 2023 pour le prix de 60 000 € que la clause qui ne fixe pas de délai au bailleur pour revendre le navire est purement potestative dans la mesure où elle lui laisse la seule maîtrise de sa créance. Au delà de ce qui pourrait apparaître comme une maladresse insigne des époux [I] à laisser rédiger par l'organisme financier un avenant faisant état de leur défaillance, non pas tant dans l'exposé factuel mais comme cause de la résiliation et s'il résulte du propre décompte de CGLE arrêté au 15 juillet 2015 qu'il n'existait aucun loyer impayé à la date de résiliation, les stipulations de l'avenant trouvent à s'appliquer dès lors que la défaillance peut être autre que le non-paiement des échéances de loyers, à savoir le manquement à une obligation essentielle du contrat dont l'article 18 donne deux exemples, non limitatifs, tenant à la diminution d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par la faute du locataire. Les époux [I] peuvent simplement avoir exprimé ainsi leur impossibilité pour l'avenir d'assurer le paiement des loyers à échoir, de telle sorte qu'ils reconnaissaient que la défaillance leur était imputable. L'avenant n'emporte pas novation et les stipulations du contrat initial trouvent alors à s'appliquer, y compris celles relatives à l'indemnité de résiliation dès lors que les époux [I] ne démontrent pas son absence de cause ou tout autre motif de nullité. De seconde part, l'avenant stipule que le bailleur disposait d'un délai de trente jours à compter de la résiliation pour vendre le navire de gré à gré ou aux enchères, les locataires ayant la possibilité de présenter une offre d'achat émanant d'un tiers solvable. C'est l'article 2 qui stipule : « le bateau restitué par les locataires sera vendu par CGL, ou par tout autre personne que CGL, pourrait substituer, de gré à gré ou aux enchères au plus tôt dans les 30 jours à compter de la résiliation du contrat constatée d'un commun accord par les parties aux termes du présent avenant. Conformément aux dispositions de l'article D311-8 du code de la consommation, les locataires reconnaissent être parfaitement informés de ce délai durant lequel ils ont la possibilité de présenter une offre écrite d'achat pour le bateau émanant d'un tiers solvable, cette offre d'achat restant soumise à l'agrément du CGL. Passé ce délai de 30 jours, il sera procédé à la vente du bateau que les locataires s'interdisent de remettre en cause. Les locataires seront alors redevables des sommes éventuellement restant dues après la vente du bateau en application des conditions contractuelles. » Cette clause, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], fixe une limite temporelle à la vente du navire, au plus tôt dans les trente jours de la résiliation. Elle n'est donc pas potestative en ce qu'elle permettrait à CGLE de fixer sa créance sans égard au temps qui court et à la dépréciation subséquente du bien financé. Elle impose en revanche d'évaluer le navire à la date du 22 décembre 2014. C'est à la date proche du 13 janvier 2015 qu'il a été procédé à l'estimation du navire Sanara à la somme de 320 000 €, somme qui doit être déduite de l'indemnité de résiliation de 708 912,17 €, dont le détail n'est pas discuté en appel, soit un solde de 388 912,17 €. Aucune mise en demeure n'étant justifiée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la CGLE de sa demande en paiement à l'encontre des époux [I], a condamné la société in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par la société Azimut Benetti Spa, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception des dépens d'appel de la société CGLE qui seront supportés par les époux [I] qui succombent à son action, ainsi que les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la CGLE de sa demande en paiement à l'encontre des époux [I], a condamné la société in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement M. [R] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] à payer à la société CGLE la somme de 388 912,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021. Dit que les dépens de première instance et d'appel exposés par la société CGLE seront supportés par les époux [I]. Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] à payer à la société CGLE la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant Condamne la société Azimut Benetti Spa aux dépens d'appel. Condamne la société Azimut Benetti Spa à payer aux époux [I] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2239 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1641 du Code Civilarticle L.211-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa277ba34ad10008581ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel