Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2783a34ad10008581ab4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 450 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ON Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/00665 APPELANTE : S.A.S. Expertrials prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.C. Cecosud-Associés prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marion CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 30 juin 2011, la Sas Expertrials spécialisée dans le secteur des prestations de services pour l'industrie pharmaceutique et des prestations de recherches cliniques a confié une « mission de présentation de ses comptes annuels » au cabinet d'experts-comptable, la société civile Cecosud. La lettre de mission annexée à la convention précise que les prestations confiées consistent en : - l'enregistrement des factures et relevés bancaires, - l'établissement et la présentation des états comparatifs de fin d'exercice, - l'établissement de la déclaration fiscale de l'année, des documents de l'organisme agréé (CGA/AGA), - la télétransmission de la déclaration, - l'établissement du DAS 2 (formulaire fiscal permettant de déclarer l'état des honoraires, vacations, commissions, coutages, ristournes et jetons), - l'assistance en cas de vérification fiscale, - la rédaction du PV d'assemblée générale annuelle selon les indications fournies par le gérant, - l'accomplissement des formalités de publicité annuelle, - la mise à jour des registres obligatoires. Reprochant à la société Cecosud d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société Expertrials l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de son préjudice. Suivant jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté la société Expertrials de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au cabinet Cecosud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Expertrials a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2021. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2023, la société Expertrials demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Juger que la société civile Cecosud-Associés a manqué à ses obligations contractuelles d'information, de conseil et de diligence lui causant un préjudice, - Retenir une perte de chance de 95 % pour l'ensemble des préjudices subis, - Condamner la société Cecosud au paiement d'une somme de 104 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels en lien avec le crédit d'impôt recherche (CIR). - La condamner au paiement d'une somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels en lien avec le crédit d'impôt famille (CIF). - A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, - Avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins de : ' Consulter l'ensemble des documents de nature fiscale, comptable et sociale de la société Expertrials pour la période comprise entre l'exercice 2011 inclus et l'exercice en cours au moment où l'expertise sera ordonnée ; ' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les pièces de nature fiscale, comptable et sociale de la société Expertrials pour la période comprise entre l'exercice 2011 inclus et l'exercice en cours au moment où l'expertise sera ordonnée ; ' Examiner, évaluer et chiffrer le montant des crédits d'impôts recherche (CIR) que la société Expertrials aurait pu ou dû percevoir pour la période comprise entre l'exercice 2011 inclus et l'exercice en cours au moment où l'expertise sera ordonnée, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dans ses différentes versions applicables du 1er janvier 2011 au jour de la décision à venir et évaluer tous les préjudices subis par la société Expertrials dans le cadre de l'exécution du contrat de mission la liant avec la société civile Cecosud s'agissant de l'absence de bénéfice du crédit d'impôt recherche. - En tout état de cause, condamner la société Cecosud au paiement d'une somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels en lien avec le crédit d'impôt famille (CIF). - La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2021, le cabinet Cecosud demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, en tant que de besoin, de : - Juger que les préjudices allégués ne sont pas établis et débouter la société Expertrials de l'intégralité de ses demandes relatives au crédit d'impôt recherche (CIR) mais aussi celles relatives au crédit d'impôt famille (CIF), - Débouter la société Expertrials de sa demande d'expertise, - En toute hypothèse, condamner la société Expertrials à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Expertrials fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de ses demandes sur le fondement du devoir d'information et de conseil au titre du crédit d'impôt-recherche, soutenant que la société Cecosud était bien débitrice d'une obligation d'information de l'entreprise quant à l'existence des crédits d'impôt susceptibles d'être mobilisés dès lors qu'elle était chargée d'établir les déclarations fiscales annuelles et qu'elle n'a ni informé l'entreprise de l'existence du crédit d'impôt recherches, ce qui l'a privée du bénéfice de ce crédit d'impôt de 2011 à 2018, ni géré de manière efficiente la procédure de réclamation rétroactive de ce crédit d'impôt. Elle fait également grief au jugement de l'avoir déboutée au titre du crédit d'impôt famille alors que la société Cecosud a fait preuve de retard et de passivité dans l'instruction de la demande relative à ce dispositif ce qui l'a privée de résilier de manière anticipée son contrat avec la société Babilou. La société Cecosud conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré soulignant qu'elle n'a pas été mandatée pour une mission de conseil fiscal laquelle n'est pas visée par la lettre de mission du 30 juin 2011, que l'obtention d'un crédit d'impôt recherche n'est pas conditionnée par des éléments financiers mais par des éléments d'information relatifs à l'activité de recherche et de développement. Elle ajoute que l'entreprise n'ignorait pas en tout état de cause l'existence de ce dispositif pour avoir interrogé l'expert-comptable à ce sujet le 14 septembre 2015, demande d'information à laquelle il a été répondu de manière documentée dès le 17 septembre suivant, et qu'il a été conseillé en vain à l'entreprise de présenter un descriptif détaillé de chaque projet et de s'adjoindre l'appui d'organismes spécialisés pour présenter le dossier de sorte que la preuve d'un lien causal entre l'intervention de l'expert-comptable et l'absence de bénéfice du crédit d'impôt recherches n'est pas rapportée, comme ne l'est davantage l'existence d'un préjudice subi par la société Expertrials qui ne peut être éligible à ce dispositif dès lors qu'elle n'exerce pas une activité de recherche et de développement au sens de la doctrine fiscale. S'agissant de l'impossibilité de bénéficier du crédit d'impôt famille, l'intimée fait observer que l'entreprise a conclu un contrat avec la société Babilou avant même de savoir si elle était éligible à ce dispositif et ne l'a pas résilié alors qu'elle en avait la possibilité conformément à l'article 5 du contrat de crèche d'entreprise après que l'expert l'a informée de ce qu'elle ne pouvait en bénéficier. - la demande fondée sur le crédit d'impôt-recherche S'il est constant, ainsi que l'observe la société Expertrials, qu'elle a confié au cabinet Cecosud la mission de procéder aux déclarations fiscales annuelles au titre de l'impôt sur les sociétés, aucun manquement ne lui est imputé de ce chef et la lettre de mission datée du 30 juin 2011 annexée au contrat liant les parties ne le mandate pas au titre d'une mission de conseiller fiscal de l'entreprise. Si au-delà de ces dispositions contractuelles l'expert-comptable est tenu en vertu de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 d'un devoir d'information et de conseil de son client dans le respect des textes en vigueur, la société Cecosud justifie en l'espèce avoir respecté ces deux obligations en répondant immédiatement aux interrogations de l'entreprise sur sa possibilité de bénéficier de ce dispositif, en lui transmettant le dossier destiné à formaliser sa demande de crédit d'impôt, en l'invitant à y justifier de ses travaux de recherches et développement, en lui proposant de procéder à une demande de rescrit fiscal et, enfin, en lui conseillant de s'adjoindre les conseils d'organismes spécialisés dans la constitution de ce type de demande particulièrement exigeante en informations d'ordre scientifiques, au-delà des seuls aspects comptables. Enfin, la cour relève que la société Expertrials n'a pas suivi les conseils de son comptable lui répondant le 9 octobre 2015 à sa demande d'envoi de documents aux fins de formaliser le rescrit : « faire une fiche par projet comme vous nous l'aviez dit était un travail de 6 mois ! Une trentaine de page par projet est un travail de titan, heureusement que nous avons eu des précisions de la part d'un de nos clients » et s'est vu répondre par l'administration fiscale le 26 janvier 2016 : «... l'appréciation de la nouveauté ou de l'amélioration substantielle de produits suppose l'établissement préalable des techniques existantes ou de l'état de l'art ...S'agissant de ces 8 projets dont une large partie des descriptifs est traitée en anglais, l'état de l'art est absent. Cette phase de recherche incontournable n'est pas réalisée. Vous n'indiquez pas non plus quels sont les aléas, incertitudes scientifiques ou verrous technologiques qui ne vous permettent pas de résoudre les difficultés auxquelles vous seriez confronté. De façon générale, les projets sont décrits très succinctement et de manière stéréotypée ». Force est de constater que cet avis défavorable n'est pas motivé par l'insuffisance de renseignements relatifs à la situation financière de l'entreprise mais relève l'indigence des informations sur l'activité et les projets de recherche de celle-ci qu'il n'appartenait pas à l'expert-comptable de présenter. Il suit de ces considérations qui ne caractérisent aucune faute de la société Cecosud relativement au crédit d'impôt recherche, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Expertrials de sa demande indemnitaire fondée sur ce dispositif. - la demande fondée sur le crédit impôt-famille La cour observera comme le premier juge que la société Expertrials a conclu le 7 avril 2016 un contrat de crèche d'entreprise prenant effet le 1er janvier 2017 avant même de s'enquérir auprès de son expert-comptable de son éligibilité au crédit d'impôt-famille, sollicitant ce dernier le 12 avril suivant. La cour relève également qu'alors que ce dernier l'informait le 21 novembre 2016 que l'emploi d'un salarié au sein de l'entreprise permettait d'en bénéficier, et que la gérante savait nécessairement dès cette date que l'entreprise ne comptait aucun salarié susceptible de recourir aux services de la crèche, ce que l'expert lui confirmait par courriel du 28 novembre 2016 et qu'il répondait ainsi à son obligation de renseignement, l'entreprise ne s'est pas saisie de cette information pour solliciter dès le mois de novembre la résiliation du contrat de crèche comme le permettaient ses dispositions en leur article 5. Aucune faute de la société Cecosud ne peut en conséquence être relevée à ce titre. Il s'ensuit que la disposition du jugement déféré de chef sera également confirmée. La demande subsidiaire de la société Expertrials tendant à l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice sera rejetée dès lors que ses demandes indemnitaires ont été rejetées au constat de l'absence de faute de la société Cecosud. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Expertrials supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la société Expertrials aux dépens d'appel. La condamne à payer à la société Cecosud la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 5 du contrat de crèche d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2783a34ad10008581ab4
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- Résumé officiel