Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa278ba34ad10008581ab8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 197 448 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03133 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O756 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00328 APPELANTE : Madame [C] [U] née le 23 Mars 1970 à [Localité 7] (42) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Xavier LAFON avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Maître [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de l' ASSOCIATION SERVICE PARTNER de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Non constitué - Signification faite le 07/07/2021 à domicile UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me DA SILVA Andréia, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (23 heures hebdomadaires), Mme [C] [U] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, par l'association Service Partner, qui développait une activité de services à la personne. À l'issue la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 17 avril 2019, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers pour obtenir paiement de son salaire du mois de mars 2019 et la remise du bulletin afférent ainsi qu'un rappel de salaire pour les mois d'octobre 2018 à février 2019. Convoquée le 23 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par lettre du 1er juillet 2019 énonçant une faute grave. Par ordonnance du 12 juillet 2019, l'association a été condamnée à lui verser une provision de 900 euros ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été en outre ordonné à l'employeur d'adhérer à un service de santé au travail. Par jugements du tribunal judiciaire de Béziers, en date des 25 novembre 2019 et 24 février 2020, l'association a successivement été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Maître [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 20 août 2019, Mme [U] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes aux fins notamment d'entendre prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée et la nullité du licenciement 'pour absence de visite de reprise après arrêt maladie d'une durée supérieure à 30 jours'. Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Service Partner aux sommes de : -1 194,48 euros nets au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 369 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018 à mai 2019 et 32,80 euros bruts de congés payés y afférents, -1058,14 nets au titre du salaire pour le mois de novembre 2018 et 105,81 euros nets de congés payés y afférents, - 200 euros nets de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire du mois de mai 2019, - 1 194,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle, -1 194,48 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, -1 194,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 119,44 euros de congés payés y afférents, - 298,62 nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, Dit que la présente décision sera opposable à Maître [I] en sa qualité d'administrateur judiciaire, Condamne Maître [I] es qualité de représentant de l'association Service Partner à délivrer à Mme [U] les documents conformes à la présente décision, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute la salariée du surplus de ses demandes, Dit que les dépens, s'il en est exposé, seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. Le 12 mai 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 avril 2021. Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 août 2021, Mme [C] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué la somme de 1 974,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et de fixer sa créance à la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dire que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juillet 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : Prendre acte de ce qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'association Service Partner comptait 4 salariés, Confirmer le jugement, Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail, Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. ' Maître [I], à qui Mme [U] a régulièrement fait signifier, ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Service Partner, la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 7 juillet 2021, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'indemnisation du licenciement injustifié : Le conseil de prud'hommes a statué sur la rupture dans les termes suivants : « Le licenciement a été prononcé pour faute grave de la salariée pour des motifs qui, après examen des pièces du dossier, apparaissent comme futiles. En effet, le contrat de la salariée ne prévoit pas la tâche, objet du premier reproche, il n'apparaît pas non plus de refus délibéré de la salariée d'exécuter une tâche qui lui aurait été demandée, aucun élément ne permet de démontrer une demande de l'employeur en ce sens. Sur le deuxième reproche, celui-ci trouverait son origine après la lettre de convocation à entretien préalable et ne repose sur aucun élément concret. La défense indique ne pas disposer d'éléments qui permettrait de démontrer la réalité des griefs. Il apparaît patent que le licenciement ne repose sur aucun fait matériel précis. Il sera donc déclaré nul. La relation de travail entre l'association et la salariée a une durée effective de 13 mois, période de suspension du contrat de travail incluse et l'association comporte moins de 11 salariés, outre les demandes des parties, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 1 194,48 euros correspondants à un mois de salaire ». Mme [U] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 1 974,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à un mois de salaire. Elle sollicite la réevaluation de sa créance à la somme 8 000 euros. Au soutien de sa demande d'annulation du licenciement, Mme [U] fait valoir, au visa des articles R.4624-31 et L.1226-13 du code du travail, que son contrat était suspendu au jour de son licenciement pour faute grave. Elle indique qu'elle a été placée en arrêt de travail pour trois semaines, pour 'maladie non professionnelle' et qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite de reprise malgré sa demande à la fin de son arrêt 'pour accident du travail en date du 13 septembre 2019'. Elle fait valoir qu'elle est en droit de percevoir une indemnité de rupture qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul en opposant à l'intéressée les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et en indiquant que la salariée ne justifie ni de sa situation au jour du licenciement, ni de sa situation actuelle. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l'article L. 1226-9 est nulle. Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, la salariée verse aux débats des justificatifs de versement d'indemnités journalières par la CPAM de l'Hérault établissant qu'elle a perçu, pour la période du 16 septembre 2018 au 30 octobre 2018, des indemnités journalières normales et non pour accident du travail ou maladie professionnelle. Néanmoins, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire que l'employeur lui a versé un maintien de salaire de janvier à mars 2019 pour 'accident du travail / maladie professionnelle'. Il n'est pas discuté que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de cet arrêt de sorte qu'au jour du licenciement le contrat de travail était toujours suspendu et que l'employeur n'ignorait pas le caractère professionnel de l'arrêt de travail survenu au premier trimestre 2019 eu égard aux mentions portée sur ses bulletins de salaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont retenu pour de justes motifs non critiqués, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ont prononcé la nullité du licenciement par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. En toute hypothèse, la cour n'est saisie que d'un appel partiel formé par la salariée sur la seule question du montant de l'indemnité pour licenciement nul. Par suite, l' Unedic délégation AGS qui n'a pas formé d'appel incident sur le caractère nul du licenciement, n'est pas fondée à opposer à la salariée les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement. Statuant dans la limite de la saisine, et par application de l'article 1235-3-1 du code du travail, la salariée dont le licenciement est nul ne demandant pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, a droit, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (48 ans), de son ancienneté (13 mois), dans une société employant moins de 11 salariés, de son salaire mensuel brut (1194,48 euros) et de l'absence de justification de l'évolution de sa situation professionnelle, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 1 194,48 euros, et il lui sera alloué la somme de 7 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement sur la seule disposition soumise à la cour, à savoir le montant de l'indemnité allouée pour licenciement nul, Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Service Partner la somme de 7 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et en indiquant quarticle 700 du code de procédure civile. Il a étéarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa278ba34ad10008581ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel