Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2790a34ad10008581aba
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 871 479 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03137 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O76G ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00136 APPELANTE : Madame [T] [H] née le 01 Février 1968 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [W] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement [Adresse 3] Défaillante Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [T] [H] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 75, 83 heures mensuelles, à compter du 26 mars 2013, en qualité d'employée polyvalente, par Mme [W] [E]. A compter du 3 novembre 2015, elle a été placée continûment en arrêt de travail. Le 3 février 2016, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen avec visa d'un danger immédiat. Convoquée le 15 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 février suivant, elle a été licenciée par lettre datée du 2 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 mars 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, notamment aux fins de solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 16 mars 2016, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit sans objet la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [H], Déboute Mme [H] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques, Condamne Mme [E] à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prendre des mesures propres à assurer la possibilité à la salariée d'exercer son droit à congés, - 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mai 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prendre des mesures propres à assurer la possibilité à la salariée d'exercer son droit à congés, et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau de : Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner Mme [E] à lui payer les sommes de : - 18 714,79 euros de rappel de salaire outre la somme de 1 871,47 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 303,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 80,58 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, Condamner Mme [E] à lui remettre des bulletins de paie rectifiés d'avril 2013 à octobre 2015 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application de l'article 1344-1 du code civil. Y ajoutant, Condamner Mme [E] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. ' Mme [E], intimée, à qui l'appelante a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, Mme [E], intimée, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet : La salariée conclut à la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que son contrat de travail ne contenant pas l'indication de la répartition de la durée de son travail, est présumé à temps complet, et que cette présomption n'est pas renversée par son contradicteur. Elle expose avoir été soumise à de fortes variations de sa durée du travail et de ses horaires de travail selon les jours et les semaines du mois, sans avoir été mise en mesure de prévoir à l'avance son rythme de travail. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification, les premiers juges ont relevé que les plannings produits aux débats par l'employeur prévoyaient la répartition de sa durée du travail sur quinze jours du mois et mentionnent un nombre d'heures inférieur à celui d'un temps complet, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue de se tenir à sa disposition permanente. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, applicable au jour de la conclusion du contrat, le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit, et préciser notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'écrit, ou en présence d'un écrit ne comportant pas ces mentions, le contrat est présumé être conclu à temps complet. Cette présomption simple peut toutefois être renversée à la double condition que l'employeur démontre, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et, d'autre part, que le salarié connaissait ses rythmes de travail et n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2013 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 17,30 heures par semaine, soit 75, 83 heures mensuelles et indique que 'les horaires de travail seront répartis selon un planning mis à la disposition de la salariée'. Force est de constater que le contrat, qui se borne à renvoyer à un planning dont la date de communication n'est pas précisée, ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Dès lors, le contrat de travail étant présumé à temps complet, s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur qui le conteste d'établir d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que la salariée connaissait les jours où elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de la société. Il ressort des plannings produits par l'employeur en première instance que : - les heures de travail effectuées par la salariée étaient concentrées sur les quinze premiers jours du mois et leur volume variait d'un mois à l'autre, dans une fourchette comprise entre 70 heures et 108 heures mensuelles, incluant chaque mois des heures supplémentaires ; - les horaires variaient selon les jours de la semaine et les semaines du mois, notamment les horaires de prise de poste le matin ; - la salariée a régulièrement travaillé au delà de 35 heures par semaine, notamment sur la semaine du 5 au 11 octobre 2015, à raison de 44,6 heures hebdomadaires. Alors que la salariée était soumise à une variation de sa durée de travail et de ses horaires de travail selon les jours et les semaines du mois, l'employeur ne justifie pas de la date de remise des plannings alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il échoue donc à établir que Mme [H] n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition et qu'elle avait connaissance de son rythme de travail. Au surplus, l'employeur a porté atteinte à sa liberté de travailler pour un autre employeur en la soumettant à une clause contractuelle d'exclusivité abusive l'empêchant d'exercer une activité professionnelle complémentaire sans son autorisation. Il y a lieu donc lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à compter du mois d'avril 2013 et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 18 714,79 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 871,47 euros, correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et le salaire qu'elle aurait du percevoir, pour la période d'avril 2013 à octobre 2015. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la rupture du contrat : La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où d'une part, son employeur a manqué à son obligation de reclassement, et d'autre part, son inaptitude a pour origine au moins partiellement un comportement fautif de l'employeur. Sur l'obligation de reclassement : La salariée reproche à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement ni démarche de transformation ou d'adaptation de son poste suite à sa déclaration d'inaptitude. Pour débouter la salariée de sa demande, les premiers juges ont, après avoir relevé que l'entreprise exploite un bureau de tabac et n'appartient pas à un groupe, considéré qu'en interrogeant vainement le médecin du travail l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été émis à la suite d'une seule visite le 3 février 2016 avec visa d'un danger immédiat. L'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement par courrier du 4 février 2016 lequel a, par courrier du 8 février suivant confirmé l'inaptitude de la salariée à son poste et à tous les postes. Il a également convoqué la salariée à un entretien afin d'envisager son reclassement auquel elle reconnaît ne pas s'être présentée. Il ressort de ces éléments que l'employeur justifie avoir entrepris des démarches pour tenter de reclasser la salariée lesquelles n'ont pas pu aboutir en raison de l'impossibilité d'envisager une quelconque solution de reclassement au sein de l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Sur l'origine de l'inaptitude : La salariée soutient que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, le comportement fautif de l'employeur. Elle reproche à l'employeur de l'avoir empêché de bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives entre deux semaines de travail et de prendre ses congés payés, ce qui, selon elle, a contribué à son arrêt de travail pour épuisement et à sa déclaration d'inaptitude. Elle produit son arrêt de travail du 3 novembre 2015, prolongé jusqu'au 2 janvier 2016 faisant état d'un 'épuisement moral suspecté d'être en rapport avec le travail'. Pour débouter la salariée de sa demande, les premiers juges ont considéré qu'aucun lien n'était établi entre son inaptitude et un ou des manquements de l'employeur. La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs. Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles Il résulte des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. En l'espèce, les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congés et de repos hebdomadaire sont établis par les bulletins de paie et plannings versés aux débats. C'est ainsi que, observation que la durée mensuelle de travail, initialement fixée à 75h30, est allée crescendo au cours de la relation de travail (101,5 h en mars 2015, 94H30 en avril, 101 heures en mai, 104 en juin, 102h en juillet, 98 en août, 101h30 en septembre, 103 heures en octobre 2015), nonobstant le travail à temps partiel, il est établi qu'à raison de 2 fins de semaine par mois, la salariée bénéficiait d'un repos hebdomadaire inférieur à 24 heures (entre la fin de service le dimanche à 12h30 et l'embauche le lendemain lundi à 9 ou 10 heures, à l'issue de semaine de plus de 35 heures, voire de quinzaine sans un jour chômé (la salariée travaille ainsi tous les jours du 2 au 16 mai 2015, du 1er au 16 juin 2015, du 1er au 13 août 2015, du 1er au 16 septembre 2015, 103 heures accomplies entre le jeudi 1er et le vendredi 16 octobre sans un jour de repos), situation de nature à entraîner par la répétition des violations du repos hebdomadaire un épuisement lié à l'organisation du travail, épuisement insuffisamment compensé par la prise en suivant d'une à deux semaines de repos. L'épuisement de la salariée a été constaté par son médecin traitant et a justifié son arrêt maladie du 15 novembre 2015, en octobre 2015. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de ce chef étant en lien avec le motif médical ayant justifié son arrêt de travail lequel a précédé l'avis d'inaptitude en une seule visite avec mention de 'danger immédiat', la salariée établit que son inaptitude a été provoquée par un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles, à savoir celle de veiller à garantir la santé et la sécurité de sa salariée, qui emporte le caractère injustifié de son licenciement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a jugé le licenciement pour inaptitude de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, Mme [H] âgée de 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans au sein d'une entreprise qui employait moins de onze salariés. Sa rémunération reconstituée s'établit à la somme de 1 516,70 euros. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 3 033,40 euros bruts outre 303,34 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard à la requalification de la relation de travail à temps complet, la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement présentée par Mme [H] à hauteur de 80,58 euros sera accueillie. La salariée est fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement. Elle ne fournit aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et en l'absence d'autres éléments produits par Mme [H] à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 3 000 euros. Sur les autres demandes : Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Mme [E], qui succombe partiellement, sera tenue aux entiers dépens, et sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois d'avril 2013, Condamne Mme [W] [E] à verser à Mme [H] les sommes de 18 714,79 euros de rappel de salaire outre la somme de 1 871,47 euros au titre des congés payés y afférents, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [W] [E] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 3 033,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros au titre des congés payés afférents, - 80,58 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne à Mme [W] [E] de remettre à Mme [H] un bulletin de paie de régularisation et les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Condamne Mme [W] [E] à verser Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 1344-1 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2790a34ad10008581aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel