Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2792a34ad10008581abc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 352 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O77K ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00626 APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 13 Mars 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marie THOMAS COMBRE avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. HYGIENE TOUS SERVICES (HTS) Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Du 29 août 2017 au 31 mai 2018, M. [T] a été engagé en qualité d'agent de service au niveau AS échelon 1A suivant divers contrats par la société Hygiène Tous Services (ci-après HTS), spécialisée dans les prestations de nettoyage de locaux, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des entreprises de Propreté (IDCC 3043) , à savoir : - Du 29 au 31 août 2017 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. - Du 1er septembre au 30 septembre 2017 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, - suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017, l'employeur formalisant la rupture de la période d'essai le 9 octobre. - Du 16 novembre 2017 au 1er mai 2018 au motif d'un remplacement partiel de salarié absent ([Z] [O]), - Du 22 au 31 mai 2018 au motif d'un remplacement partiel de salarié absent ([L] [P]). M. [T] a saisi, le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, juger son caractère dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 14 avril 2021, le conseil a statué comme suit : Condamne la société HTS à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 458 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 45,80 euros au titre des congés payés y afférents, - 55,10 euros bruts au titre de la. majoration pour les heures complémentaires, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes, Dit que pour l'exécution provisoire de droit du présent jugement, par application de 1'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à prendre en compte est de 654,10 euros bruts Met les éventuels dépens à la charge de la société HTS . Suivant déclaration en date du 14 mai 2021, la société HTS a régulièrement interjeté appel de cette décision. ' suivant ses conclusions en date du 13 août 2021, M. [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 14 avril 2021, en ce qu'il a condamné la Société HTS à lui verser les sommes suivantes : - 458 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 45,80 euros au titre des congés payés afférents, - 55,10 euros bruts au titre de la majoration pour heures complémentaire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 17 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de : Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 654,10 euros. Sur la requalification du contrat de travail : Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, condamner la Société HTS à lui payer les sommes suivantes: - 654,10 euros à titre d'indemnité de requalification. - 1 139,74 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 113,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Sur l'exécution du contrat de travail : Condamner la Société HTS à lui payer les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fixation de périodes d'essai abusives, - 803,52 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 80,35 euros au titre des congés payés afférents. - 3 924,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties mutuelle et prévoyance. Sur la rupture du contrat de travail : Juger que la rupture du contrat intervenue le 9 octobre 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Juger que la rupture du contrat intervenue le 31 mai 2018 est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Condamner en conséquence la Société HTS à lui payer les sommes suivantes (sur la base du salaire moyen de 654,10 euros brut) : - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4 604,70 euros, - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 654,10 euros, - Indemnité de préavis : 654,10 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 65,41 euros, - Indemnité légale de licenciement : 136,64 euros. Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte. Condamner la Société HTS à lui payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement. Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la Société HTS à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la société HTS demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 458 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter M. [T] de sa demande au titre d'un rappel de salaire, de le confirmer pour le surplus et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS : Il sera noté à titre liminaire que la société intimée ne conteste pas son obligation au titre de la majoration des heures complémentaires à hauteur de 55,10 euros. Pour le surplus, s'agissant des dispositions du dit jugement soumises à la cour : Sur l'absence de visite médicale : En application de l'article L.4624-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le droit des salariés à la surveillance et au suivi de leur état de santé a supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par une visite d'information et de prévention, qui peut être assurée par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire collaborant avec le médecin du travail, notamment l'infirmier. Selon l'article R. 4624-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de faire bénéficier à ses salariés, dans les trois mois de son embauche, de cette visite d'information et de prévention. Le manquement de l'employeur à son obligation de ce chef est avéré. Toutefois, faute pour M. [T] de justifier de l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur la demande de requalification et les demandes subséquentes en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et indemnités de rupture au terme du dernier contrat conclu : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En l'espèce, M. [T] fait valoir que l'employeur ne justifie pas des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, que les contrats n'ont pas été signés dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, tels celui du 16 novembre signé le 4 décembre 2017, celui du 2 octobre conclu le 19 octobre, et celui du 22 mai signé le 13 juin 2018. Il reproche également le fait d'avoir été affecté à un nouveau chantier à La Pompignane sans la signature d'un nouveau contrat, et qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale de la société. En ce qui concerne les motifs de recours, l'employeur les justifie en communiquant : - d'une part, les ordres de mission temporaire remis par son client, la société Foncia sur 2 missions encadrées dans le temps et l'espace imposant à l'employeur de renforcer sur ces 2 périodes très limitées ses effectifs pour faire face à cet accroissement temporaire d'activité du 29 au 31 août 2017, puis du 1er septembre au 30 septembre 2017, observation faite que ces deux CDD ont été suivies de la conclusion d'un CDI, - d'autre part, les bulletins de salaire de Mme [O] et de M. [P] qui attestent de l'absence de ces deux salariés respectivement en arrêt maladie du 16 novembre 2017 au 1er mai 2018, peu important que le salarié n'a pas été engagé à temps plein comme la salariée remplacée, et en congés payés du 22 au 31 mai 2018. De ces chefs, l'employeur n'encourt pas la requalification de la relation contractuelle. S'agissant de l'obligation de transmettre le contrat de travail au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, requise par l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat signé le 2 octobre 2017 est à durée indéterminée de sorte que le grief reproché manque en droit. En revanche, M. [T] établit par la production de son exemplaire que le CDD conclu pour la période du 16 au 17 novembre 2017 est daté du 4 décembre. Certes, l'employeur communique un contrat signé pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2017 lequel porte une autre date, dactylographiée, à savoir le 16 novembre. Il en ressort que plusieurs contrats ont été conclus portant partiellement sur la même période. L'employeur ne fournissant aucune explication relativement à ce chevauchement de contrats, la logique commande de considérer que l'exemplaire produit par le salarié n'a pu être conclu postérieurement à celui invoqué et communiqué par l'employeur. Il sera retenu que le salarié a donc travaillé du 16 au 17 novembre 2017 sans s'être vu délivrer le contrat correspondant dans le délai légal de 2 jours. Par ailleurs, il ressort en outre de l'attestation de Mme [R] que le CDD, censé avoir été conclu le 13 mai 2018 n'a été en réalité signé que le 13 juin 2018. Toutefois, dans ses rédactions applicables à la signature de ces deux contrats litigieux, le second alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail énonce que 'la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Le salarié est donc bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 654,10 euros fondée sur les dispositions de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail, sans que ce manquement n'emporte toutefois requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Le fait que le salarié, qui travaillait à temps partiel se soit vu rémunérer des heures complémentaires en septembre 2017, mois au cours duquel il a été engagé du 1er au 30 septembre ne saurait démontrer qu'il a accompli 'nouveau chantier' nécessitant la conclusion d'un autre contrat. Enfin, il ne ressort pas des motifs des recours, distincts, ni de la relation contractuelle, interrompue à deux reprises pendant plusieurs semaines, que M. [T] a occupé durablement un emploi permanent au sein de l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en CDI. Il sera également débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la relation contractuelle advenue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu, à savoir au 31 mai 2018, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même en l'absence de requalification et faute en toute hypothèse pour le salarié de rapporter la preuve qu'il s'est maintenu à la disposition de l'employeur durant les périodes intersticielles. En définitive, le jugement ne sera infirmé qu'en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-1 du code du travail, mais sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples. Sur les heures complémentaires : Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 803,52 euros, l'appelant expose que l'employeur ne l'a pas rémunéré de l'intégralité des heures de travail accomplies ce que conteste l'employeur. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] verse aux débats ses agendas annotés manuscritement précisant les heures accomplies quotidiennement avec précision des horaires et un tableau récapitulatifs (pièces n°12 et 13) et détaille dans ses conclusions le chiffrage de sa réclamation. Alors que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [T] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, force est de constater que l'employeur ne fournit aucun élément probant en ce sens. Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que M. [T] a bien exécuté des heures complémentaires lesquelles n'ont pas toutes été rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle indiquée. La créance en résultant a été justement évaluée par les premiers juges, déduction faite des heures complémentaires payées en septembre 2017 à la somme de 458 euros bruts, outre 45,80 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées et alors que l'examen de ses bulletins de salaire révèle que le salarié a perçu des heures complémentaires en septembre 2017, puis de novembre 2017 à janvier 2018 inclus, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations ne ressort pas des éléments de la cause ni des échanges de SMS avec sa supérieure hiérarchique. Sur l'abus des périodes d'essai : A juste titre, le salarié souligne que l'employeur, qui avait eu l'occasion d'évaluer ses compétences professionnelles à l'occasion des CDD conclus en août et septembre 2017, ne pouvait valablement insérer au contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 octobre 2017, mais qui n'a été signé que le 19 octobre 2017, une période d'essai que la société a rompu dès le 9 octobre. La société soutient de manière inopérante qu'en réalité les parties auraient convenu de rompre ainsi le contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que le salarié ne s'entendait pas avec une de ses collègues de travail et qu'il ne souhaitait pas continuer le chantier sur lequel il était affecté en raison de son éloignement géographique par rapport à son domicile, ce que les éléments communiqués par la société semblent accréditer, dès lors qu'au jour de la rupture dont l'employeur a pris l'initiative, le contrat de travail à durée indéterminée n'était toujours pas signé. En l'absence d'un contrat écrit au jour de la rupture, celle-ci ne pouvait être fondée sur une période d'essai. Par suite, c'est à bon droit que le salarié invoque de ce chef une rupture illicite de ce contrat à durée indéterminée, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnisation d'un préjudice distinct à hauteur de 1 000 euros sera rejetée. Sur l'indemnisation de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 octobre 2017 : Au jour de la rupture, M. [T] âgé de 57 ans bénéficiait d'une ancienneté de 1 mois et 12 jours au sein de la société HTS dont il n'est pas allégué qu'elle employait moins de 11 salariés. M. [T] demande à la cour de fixer son salaire de référence à la somme de 654,10 euros, ce montant n'excédant par le salaire mensuel perçu en septembre 2017. Compte tenu de son ancienneté au 9 octobre 2017, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité de licenciement, dont il a été justement débouté par les premiers juges. L'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, qui n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable, justifie l'allocation d'une indemnité de 350 euros de ce chef. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 654,10 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la portabilité : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts de ce chef, M. [T] rappelle que selon l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la portabilité est obligatoire en cas de chômage et que l'employeur doit signaler ce maintien dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail, sous peine d'engager sa responsabilité. La société objecte que rien n'exclut qu'il bénéficiait déjà par ailleurs de ce type de garanties et qu'en toute hypothèse ilne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Faute pour le salarié de justifier qu'il s'est inscrit à pôle emploi et de produire le moindre élément relativement à sa couverture sociale, l'appelant ne justifie pas d'un préjudice en lien avec ce manquement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour seulement en ce qu'il a débouté M. [T] : - d'une part, de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail, - d'autre part, de sa demande tendant à dire et juger que la rupture de la période d'essai du contrat à durée indéterminée, qui avait pris effet au 2 octobre 2017, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 octobre 2017 - et, enfin, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Condamne la société Hygiène Tous Services à verser à M. [T] la somme de 654,10 euros en application de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail, Juge que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 octobre 2017 au titre de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, Condamne la société Hygiène Tous Services à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 654,10 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Condamne la société Hygiène Tous Services à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code procédure civile et aux entiearticle 10 de la Convention narticle L. 911-8 du Code de la sécurité socialearticle L. 1245-1 du code du travailarticle L.1242-12 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article L. 1245-1 du code du travail énonce quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1242-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1242-13 du code du travailarticle L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2792a34ad10008581abc
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